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01 02 82 ROOD, Yvon ci-après appelé le « demandeur » c. VILLE DE TROIS-RIVIÈRES ci-après appelée l’« organisme » Le 26 janvier 2001, le demandeur sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) afin dobtenir une série de documents concernant les égouts pluviaux et sanitaires et les travaux quy a fait Construction G M Turcotte T R inc. Le 15 février suivant, le Responsable répond à chacun des items de la demande daccès et ne refuse laccès que relativement à des documents qui sont, de lopinion du Responsable, inexistants. Dautres demandes daccès suivent cette réponse du Responsable ainsi quune correspondance se référant à cette réponse. Le 23 février, 2001, le demandeur sadresse à la Commission afin de lui demander dintervenir. Un dossier est ouvert et une audience se tient à Nicolet, le 5 mars 2002. LAUDIENCE Le demandeur précise, au début de laudience, en quoi il nest pas satisfait de la décision du Responsable. Sa demande de révision vise la réponse du Responsable au sujet de sa demande de copie des études qui auraient été faites par lorganisme au cours de lété 2000. Le Responsable affirme ce qui suit dans la réponse sous examen : L[’organisme] ne possède aucun document se rapportant à ceux auxquels vous faites référence [...], ces études nayant jamais été consignées sur papier ou sur un autre support. Le responsable, monsieur Gilles Poulin, vient livrer témoignage. Il affirme que les documents demandés nexistent pas.
01 02 82 -2-Le demandeur, de son côté, ne produit aucun document ni preuve testimoniale pour contredire cette affirmation. DÉCISION La preuve non contredite démontre que les documents visés par la demande de révision ne sont pas détenus par lorganisme, au sens de larticle 1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Ils nexistent pas. Le Responsable ne pouvait donner une autre réponse concernant ces documents. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 12 mars 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
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