01 02 82 ROOD, Yvon ci-après appelé le « demandeur » c. VILLE DE TROIS-RIVIÈRES ci-après appelée l’« organisme » Le 26 janvier 2001, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) afin d’obtenir une série de documents concernant les égouts pluviaux et sanitaires et les travaux qu’y a fait Construction G M Turcotte T R inc. Le 15 février suivant, le Responsable répond à chacun des items de la demande d’accès et ne refuse l’accès que relativement à des documents qui sont, de l’opinion du Responsable, inexistants. D’autres demandes d’accès suivent cette réponse du Responsable ainsi qu’une correspondance se référant à cette réponse. Le 23 février, 2001, le demandeur s’adresse à la Commission afin de lui demander d’intervenir. Un dossier est ouvert et une audience se tient à Nicolet, le 5 mars 2002. L’AUDIENCE Le demandeur précise, au début de l’audience, en quoi il n’est pas satisfait de la décision du Responsable. Sa demande de révision vise la réponse du Responsable au sujet de sa demande de copie des études qui auraient été faites par l’organisme au cours de l’été 2000. Le Responsable affirme ce qui suit dans la réponse sous examen : L[’organisme] ne possède aucun document se rapportant à ceux auxquels vous faites référence [...], ces études n’ayant jamais été consignées sur papier ou sur un autre support. Le responsable, monsieur Gilles Poulin, vient livrer témoignage. Il affirme que les documents demandés n’existent pas.
01 02 82 -2-Le demandeur, de son côté, ne produit aucun document ni preuve testimoniale pour contredire cette affirmation. DÉCISION La preuve non contredite démontre que les documents visés par la demande de révision ne sont pas détenus par l’organisme, au sens de l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Ils n’existent pas. Le Responsable ne pouvait donner une autre réponse concernant ces documents. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 12 mars 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
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