01 12 11 Le 12 juin 2001, le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’obtenir « tous les documents concernant les changements qui ont été faits sur la 119 avenue à la 24 ième avenue (St-Georges est) entre 1993 à 2000 inclusivement. ». Le 24 juillet 2001, le demandeur requiert la révision de la décision du responsable lui indiquant que les documents concernant les niveaux de la 119 travaux effectués par l’organisme dans le secteur susmentionné, n’existent pas. À son avis, ces documents, incluant des plans topographiques, courbes de niveaux et niveaux de la rue, existent parce qu’il en a vérifié l’existence auprès d’un bureau d’arpenteur. Les parties sont entendues le 11 mars 2002, à Québec. PREUVE : L’avocat de l’organisme fait entendre monsieur Jean M serment en qualité de greffier et de responsable de l’accès aux documents de l’organisme. Le témoin passe en revue les documents visés par la demande d’accès du 12 juin 2001; il accepte également de passer en revue tous les documents visés par les demandes d’accèsBOUFFARD, Charles Demandeur c. VILLE DE SAINT-GEORGES Organisme ième rue, de la 25 ième ième rue, avant et après les c Collough qui témoigne sous
01 12 11 2 ultérieures du demandeur, à savoir celles datées du 12 septembre 2001 et du 17 janvier 2002. Il précise ne pas avoir encore traité la demande d’accès du 25 février 2002. Monsieur M c Collough témoigne avoir effectué les recherches qui s’imposaient dans les dossiers de l’organisme, incluant ceux qui sont déposés aux archives, et avoir donné au demandeur copie des documents qui ont été demandés et qui sont détenus ce, tel que ces documents sont détenus par l’organisme. Il affirme s’être informé auprès du Groupe Conseil Roche, qui avait été impliqué, en 1993, dans la réalisation des travaux visés par les demandes d’accès, et que la non-détention des documents en litige lui a été confirmée par cette entreprise. Le demandeur, qui témoigne sous serment, se dit insatisfait des documents reçus de l’organisme; à son avis, l’organisme lui cache des documents. Monsieur M c Collough signale ne cacher aucun document et réitère avoir communiqué au demandeur les documents qui sont détenus par l’organisme. Le demandeur prétend que les documents qui ne lui ont pas été communiqués par l’organisme sont détenus par l’arpenteur qui les a préparés pour l’organisme. Monsieur M c Collough souligne avoir lui-même vérifié auprès de l’arpenteur en question qui lui a indiqué ne pas avoir eu de contrat de l’organisme à cet égard. Le témoignage de monsieur M c Collough est confirmé par le demandeur qui précise subséquemment que cet arpenteur détient les plans qui ont été préparés avant que les travaux visés par les demandes d’accès ne soient réalisés et qu’il en coûterait environ 5000 $ pour la préparation, par l’arpenteur, de documents concernant les travaux effectués depuis 1993 dans le secteur visé par les demandes d’accès.
01 12 11 3 ARGUMENTATION : L’avocat de l’organisme soutient que la preuve démontre que l’organisme n’a aucune objection à donner accès aux documents demandés. Il prétend que la preuve démontre que les documents qui n’ont pas été communiqués au demandeur ne sont pas détenus par l’organisme. Il souligne que le demandeur a lui-même témoigné qu’il en coûterait 5000 $ pour faire effectuer les travaux d’arpentage concernant les travaux visés par les demandes d’accès. Il prétend enfin que l’organisme n’a pas à faire arpenter les lieux intéressant le demandeur afin d’obtenir des documents d’arpentage dont il n’avait pas, jusqu’à maintenant, requis la préparation. Il souligne que l’organisme n’a pas l’obligation de faire préparer un document qu’il ne détient pas. DÉCISION : La preuve démontre que le responsable a communiqué au demandeur les documents qui étaient visés par ses trois demandes d’accès et qui sont détenus par l’organisme. La preuve démontre que l’organisme ne détient pas les documents qui ont été demandés et que monsieur M c Collough n’a pas fournis au demandeur. La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne s’applique qu’aux documents détenus ci-après définis :
01 12 11 4 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 11 mars 2002. M e Martin Sirois, avocat de l’organisme, Ville de St-Georges.
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