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01 12 11 Le 12 juin 2001, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir « tous les documents concernant les changements qui ont été faits sur la 119 avenue à la 24 ième avenue (St-Georges est) entre 1993 à 2000 inclusivement. ». Le 24 juillet 2001, le demandeur requiert la révision de la décision du responsable lui indiquant que les documents concernant les niveaux de la 119 travaux effectués par lorganisme dans le secteur susmentionné, nexistent pas. À son avis, ces documents, incluant des plans topographiques, courbes de niveaux et niveaux de la rue, existent parce quil en a vérifié lexistence auprès dun bureau darpenteur. Les parties sont entendues le 11 mars 2002, à Québec. PREUVE : Lavocat de lorganisme fait entendre monsieur Jean M serment en qualité de greffier et de responsable de laccès aux documents de lorganisme. Le témoin passe en revue les documents visés par la demande daccès du 12 juin 2001; il accepte également de passer en revue tous les documents visés par les demandes daccèsBOUFFARD, Charles Demandeur c. VILLE DE SAINT-GEORGES Organisme ième rue, de la 25 ième ième rue, avant et après les c Collough qui témoigne sous
01 12 11 2 ultérieures du demandeur, à savoir celles datées du 12 septembre 2001 et du 17 janvier 2002. Il précise ne pas avoir encore traité la demande daccès du 25 février 2002. Monsieur M c Collough témoigne avoir effectué les recherches qui simposaient dans les dossiers de lorganisme, incluant ceux qui sont déposés aux archives, et avoir donné au demandeur copie des documents qui ont été demandés et qui sont détenus ce, tel que ces documents sont détenus par lorganisme. Il affirme sêtre informé auprès du Groupe Conseil Roche, qui avait été impliqué, en 1993, dans la réalisation des travaux visés par les demandes daccès, et que la non-détention des documents en litige lui a été confirmée par cette entreprise. Le demandeur, qui témoigne sous serment, se dit insatisfait des documents reçus de lorganisme; à son avis, lorganisme lui cache des documents. Monsieur M c Collough signale ne cacher aucun document et réitère avoir communiqué au demandeur les documents qui sont détenus par lorganisme. Le demandeur prétend que les documents qui ne lui ont pas été communiqués par lorganisme sont détenus par larpenteur qui les a préparés pour lorganisme. Monsieur M c Collough souligne avoir lui-même vérifié auprès de larpenteur en question qui lui a indiqué ne pas avoir eu de contrat de lorganisme à cet égard. Le témoignage de monsieur M c Collough est confirmé par le demandeur qui précise subséquemment que cet arpenteur détient les plans qui ont été préparés avant que les travaux visés par les demandes daccès ne soient réalisés et quil en coûterait environ 5000 $ pour la préparation, par larpenteur, de documents concernant les travaux effectués depuis 1993 dans le secteur visé par les demandes daccès.
01 12 11 3 ARGUMENTATION : Lavocat de lorganisme soutient que la preuve démontre que lorganisme na aucune objection à donner accès aux documents demandés. Il prétend que la preuve démontre que les documents qui nont pas été communiqués au demandeur ne sont pas détenus par lorganisme. Il souligne que le demandeur a lui-même témoigné quil en coûterait 5000 $ pour faire effectuer les travaux darpentage concernant les travaux visés par les demandes daccès. Il prétend enfin que lorganisme na pas à faire arpenter les lieux intéressant le demandeur afin dobtenir des documents darpentage dont il navait pas, jusquà maintenant, requis la préparation. Il souligne que lorganisme na pas lobligation de faire préparer un document quil ne détient pas. DÉCISION : La preuve démontre que le responsable a communiqué au demandeur les documents qui étaient visés par ses trois demandes daccès et qui sont détenus par lorganisme. La preuve démontre que lorganisme ne détient pas les documents qui ont été demandés et que monsieur M c Collough na pas fournis au demandeur. La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne sapplique quaux documents détenus ci-après définis :
01 12 11 4 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 11 mars 2002. M e Martin Sirois, avocat de lorganisme, Ville de St-Georges.
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