01 01 63 X… Demandeur c. CENTRE JEUNESSE DU BAS ST-LAURENT Organisme Le demandeur s’est adressé à l’organisme afin d’obtenir « une copie des recherches effectuées et du rapport de la D.P.J. concernant son intervention sur l’avant-dernier client que vous m’aviez confié (…) et sur moi-même. » L’organisme a refusé d’acquiescer à sa demande en invoquant le caractère confidentiel des renseignements inscrits dans un dossier constitué par le directeur de la protection de la jeunesse. Le demandeur requiert la révision de cette décision. Les parties sont entendues le 28 novembre 2001, à Rimouski. Les renseignements qui demeurent en litige à l’issue de l’audience me sont transmis par l’organisme le 18 décembre 2001. PREUVE ET ARGUMENTATION : Le demandeur précise, séance tenante, qu’il souhaite uniquement obtenir une copie de l’entrevue qu’a réalisée avec lui l’un des enquêteurs de l’organisme, vers la fin février
01 01 63 2 2000, concernant l’avant-dernier jeune qui lui avait été confié et qu’il a clairement identifié dans sa demande d’accès. Il souligne vouloir obtenir une copie des renseignements qui le concernent spécifiquement. L’avocat de l’organisme indique que les renseignements visés par la demande de révision écrite ont été recueillis par un enquêteur de l’organisme agissant en vertu de pouvoirs conférés par l’article 32 de la Loi sur la protection de la jeunesse 1 ; il signale que cet enquêteur a non seulement recueilli les propos du demandeur mais aussi ceux du jeune qui faisait l’objet d’un signalement ainsi que ceux de tiers, ce, afin que l’organisme puisse évaluer la situation dans laquelle le jeune se trouvait. Il soutient que la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que le caractère confidentiel de ces renseignements : 11.2 Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au chapitre IV.I. Il soutient que le dossier de l’enfant, qui est un usager de l’organisme, est également confidentiel en vertu des articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 ; il rappelle que ces dispositions s’appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 . Il soutient que la substance des renseignements demandés est confidentielle et que l’organisme était habilité à appliquer le 2 ième alinéa de l’article 14 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 1 L.R.Q., c. P-34.1. 2 L.R.Q., c. S-4.2.
01 01 63 3 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. Il rappelle que la Commission a déjà décidé que le dossier d’un bénéficiaire, détenu par un centre de services sociaux, est nominatif par rapport à ce bénéficiaire et que le droit général d’accès ne peut aller jusqu’à forcer l’épuration d’un tel dossier 4 . L’avocat du demandeur signale que son client ne demande accès qu’aux renseignements concernant sa propre entrevue, ou encore ses échanges, avec l’enquêteur de l’organisme. DÉCISION : J’ai pris connaissance des renseignements qui demeurent en litige. Il s’agit d’une déclaration que le demandeur a lui-même faite à l’enquêteur de l’organisme; cette déclaration constitue la version personnelle du demandeur, sa version propre, version que le demandeur a donnée en qualité de « ressource résidentielle de réadaptation » de l’enfant au sujet duquel un signalement avait été fait; cet enfant, connu du demandeur, lui avait été confié avant la demande d’accès et résidait chez le demandeur. 3 L.R.Q., c. A-2.1. 4 Chaput c. CSS Laurentides-Lanaudière [1984-86] 1 C.A.I. 545; Larivière c. CSS du Montréal-Métropolitain [1987] C.A.I. 15.
01 01 63 4 La déclaration personnelle du demandeur est constituée de renseignements substantiels; elle doit être communiquée au demandeur dans la seule mesure où les renseignements qui la constituent n’émanent que de lui, cette mesure étant la suivante : • à partir du début de la déclaration du demandeur jusqu’à « contention de 2 minutes »; • à partir de « Après le calme » jusqu’à la fin de la déclaration. Je souligne, en ce qui concerne ces renseignements qui doivent être communiqués au demandeur, que l’organisme n’a présenté aucune preuve m’autorisant à conclure autrement. Je suis également d’avis que ces renseignements, qui font partie du dossier du demandeur en tant que « ressource résidentielle de réadaptation » et qui le concernent avant tout, ne sont pas visés par l’article 11.2 précité. Les autres renseignements substantiels qui constituent cette déclaration du demandeur sont confidentiels parce qu’ils relatent une partie de la version propre de l’enfant à laquelle le demandeur réagit. Ces renseignements sont, au même titre que la version des faits qui émane de l’enfant identifié et de tiers, confidentiels en vertu de l’article 11.2 précité et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. PAR CES MOTIFS, la Commission ORDONNE à l’organisme de donner au demandeur copie des renseignements en litige dans la seule mesure déterminée plus haut; REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 6 mars 2002.
01 01 63 5 M e Mario Pelletier, avocat du demandeur; M e Patrick Lebel, avocat de l’organisme.
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