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01 01 63 X Demandeur c. CENTRE JEUNESSE DU BAS ST-LAURENT Organisme Le demandeur sest adressé à lorganisme afin dobtenir « une copie des recherches effectuées et du rapport de la D.P.J. concernant son intervention sur lavant-dernier client que vous maviez confié (…) et sur moi-même. » Lorganisme a refusé dacquiescer à sa demande en invoquant le caractère confidentiel des renseignements inscrits dans un dossier constitué par le directeur de la protection de la jeunesse. Le demandeur requiert la révision de cette décision. Les parties sont entendues le 28 novembre 2001, à Rimouski. Les renseignements qui demeurent en litige à lissue de laudience me sont transmis par lorganisme le 18 décembre 2001. PREUVE ET ARGUMENTATION : Le demandeur précise, séance tenante, quil souhaite uniquement obtenir une copie de lentrevue qua réalisée avec lui lun des enquêteurs de lorganisme, vers la fin février
01 01 63 2 2000, concernant lavant-dernier jeune qui lui avait été confié et quil a clairement identifié dans sa demande daccès. Il souligne vouloir obtenir une copie des renseignements qui le concernent spécifiquement. Lavocat de lorganisme indique que les renseignements visés par la demande de révision écrite ont été recueillis par un enquêteur de lorganisme agissant en vertu de pouvoirs conférés par larticle 32 de la Loi sur la protection de la jeunesse 1 ; il signale que cet enquêteur a non seulement recueilli les propos du demandeur mais aussi ceux du jeune qui faisait lobjet dun signalement ainsi que ceux de tiers, ce, afin que lorganisme puisse évaluer la situation dans laquelle le jeune se trouvait. Il soutient que la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que le caractère confidentiel de ces renseignements : 11.2 Les renseignements recueillis dans le cadre de lapplication de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au chapitre IV.I. Il soutient que le dossier de lenfant, qui est un usager de lorganisme, est également confidentiel en vertu des articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 ; il rappelle que ces dispositions sappliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 . Il soutient que la substance des renseignements demandés est confidentielle et que lorganisme était habilité à appliquer le 2 ième alinéa de larticle 14 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 1 L.R.Q., c. P-34.1. 2 L.R.Q., c. S-4.2.
01 01 63 3 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. Il rappelle que la Commission a déjà décidé que le dossier dun bénéficiaire, détenu par un centre de services sociaux, est nominatif par rapport à ce bénéficiaire et que le droit général daccès ne peut aller jusquà forcer lépuration dun tel dossier 4 . Lavocat du demandeur signale que son client ne demande accès quaux renseignements concernant sa propre entrevue, ou encore ses échanges, avec lenquêteur de lorganisme. DÉCISION : Jai pris connaissance des renseignements qui demeurent en litige. Il sagit dune déclaration que le demandeur a lui-même faite à lenquêteur de lorganisme; cette déclaration constitue la version personnelle du demandeur, sa version propre, version que le demandeur a donnée en qualité de « ressource résidentielle de réadaptation » de lenfant au sujet duquel un signalement avait été fait; cet enfant, connu du demandeur, lui avait été confié avant la demande daccès et résidait chez le demandeur. 3 L.R.Q., c. A-2.1. 4 Chaput c. CSS Laurentides-Lanaudière [1984-86] 1 C.A.I. 545; Larivière c. CSS du Montréal-Métropolitain [1987] C.A.I. 15.
01 01 63 4 La déclaration personnelle du demandeur est constituée de renseignements substantiels; elle doit être communiquée au demandeur dans la seule mesure les renseignements qui la constituent némanent que de lui, cette mesure étant la suivante : à partir du début de la déclaration du demandeur jusquà « contention de 2 minutes »; à partir de « Après le calme » jusquà la fin de la déclaration. Je souligne, en ce qui concerne ces renseignements qui doivent être communiqués au demandeur, que lorganisme na présenté aucune preuve mautorisant à conclure autrement. Je suis également davis que ces renseignements, qui font partie du dossier du demandeur en tant que « ressource résidentielle de réadaptation » et qui le concernent avant tout, ne sont pas visés par larticle 11.2 précité. Les autres renseignements substantiels qui constituent cette déclaration du demandeur sont confidentiels parce quils relatent une partie de la version propre de lenfant à laquelle le demandeur réagit. Ces renseignements sont, au même titre que la version des faits qui émane de lenfant identifié et de tiers, confidentiels en vertu de larticle 11.2 précité et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. PAR CES MOTIFS, la Commission ORDONNE à lorganisme de donner au demandeur copie des renseignements en litige dans la seule mesure déterminée plus haut; REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 6 mars 2002.
01 01 63 5 M e Mario Pelletier, avocat du demandeur; M e Patrick Lebel, avocat de lorganisme.
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