01 16 02 FIGOLI, YVES Demandeur c. CEGEP DE SAINT-LAURENT Organisme Le 15 octobre 2001, monsieur Figoli s’adresse à la responsable de l’accès aux documents de l’organisme; référant à sa demande du 6 septembre 2001, cependant adressée à la directrice des ressources humaines de l’organisme, et se rapportant à la mention « Le département demande qu’une réunion du CRT pour la définition des griefs en suspens soit convoquée avant le 4 juin 2001 » inscrite au procès-verbal d’une réunion du département de technologie de l’architecture tenue le 25 mai précédent, monsieur Figoli requiert : • « les motifs précis des griefs qui auraient été logés par le département ou par ses membres en groupe auprès du Collège; • la copie de ces griefs; • des copies partielles (traitant de mon cas) des délibérations, des résolutions (y compris les ajournements), contenues dans les procès-verbaux du CRT ayant trait aux griefs posés par moi-même, à savoir : les numéros 4867 ( 7 mai 2001), 3294 (20 septembre 1999), 3293 (28 avril 1999), 4862 (6 avril 2001), 4863 (6 avril 2001), 3286 (4 juin 2001 pour lequel je ne trouve pas de décision). ». Le 8 novembre 2001, la responsable refuse la communication des renseignements demandés en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
01 16 02 2 Le 15 novembre suivant, monsieur Figoli demande la révision de ce refus. Les parties sont entendues le 28 février 2002, à Montréal. PREUVE : L’avocat de l’organisme remet, séance tenante, les extraits de procès-verbaux produits le 27 février 2002 (O-1) concernant les « copies partielles (traitant de mon cas) des délibérations, des résolutions (y compris les ajournements), contenues dans les procès-verbaux du CRT ayant trait aux griefs posés par moi-même, à savoir : les numéros 4867 ( 7 mai 2001), 3294 (20 septembre 1999), 3293 (28 avril 1999), 4862 (6 avril 2001), 4863 (6 avril 2001), 3286 (4 juin 2001 pour lequel je ne trouve pas de décision). ». Madame Maybel Garneau, directrice générale et responsable de l’accès aux documents de l’organisme, affirme sous serment que ces procès-verbaux étaient inexistants jusqu’à la date du 27 février 2002, compte tenu de la disponibilité du personnel. Elle spécifie que les extraits communiqués au demandeur sont ceux qui sont visés par sa demande et qui sont détenus par l’organisme. Madame Garneau s’engage par ailleurs à vérifier, selon la précision que lui apporte le demandeur séance tenante, s’il existe, depuis janvier 2001, des griefs en suspens, logés par des professeurs ou par le département, pour lesquels une réunion du Comité des relations de travail est demandée et qui impliquent le demandeur de façon négative en sa qualité de membre du département de technologie de l’architecture. DÉCISION : ATTENDU la preuve relative à l’inexistence, jusqu’au 27 février 2002, des procès-verbaux du Comité des relations de travail concernant les griefs logés par le demandeur;
01 16 02 3 ATTENDU l’engagement de la responsable de l’accès à vérifier l’existence, depuis janvier 2001, de griefs en suspens, logés par des professeurs ou par le département, pour lesquels une réunion du Comité des relations de travail a été demandée et qui impliquent le demandeur de façon négative en sa qualité de membre du département de technologie de l’architecture; PAR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision quant aux procès-verbaux; ORDONNE à la responsable de l’accès de faire rapport à la Commission en ce qui a trait aux résultats de la vérification à laquelle elle s’est engagée, rapport qu’elle appuiera d’une déclaration assermentée, ce, avant le 31 mars 2002; ORDONNE à la responsable de l’accès de communiquer à la Commission les documents dont la détention aura été démontrée par cette vérification et auxquels l’accès est refusé au demandeur, le cas échéant. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 mars 2002. M e Charles E. Bertrand, Pépin Létourneau, avocat de l’organisme.
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