02 00 78 FIGOLI, YVES Demandeur c. CEGEP DE SAINT-LAURENT Organisme Le 28 novembre 2001, le demandeur pose la question suivante à la responsable de l’accès aux documents de l’organisme : « Le Collège a-t-il des ententes avec le syndicat local des professeurs stipulant que des personnes de l’intérieur ou de l’extérieur du Collège puissent venir vérifier, contrôler, inspecter dans une salle de classe, pour la durée d’un cours, les performances d’un professeur ? ». Le 7 décembre 2001, la responsable lui répond ce qui suit : « Quant au questionnement en page 3 de votre lettre, je pense que M. Pierre Boucher est la personne appropriée pour répondre à celui-ci. ». Le 14 janvier 2002, le demandeur s’adresse à nouveau à la responsable et réfère à sa demande d’information du 28 novembre précédent. Il indique : « Lorsque je vous ai posé cette question, je la formulais à la personne responsable de l’accès à l’information au Collège (donc vous) et je dois constater que vous me refusez l’accès à des documents dont la teneur dicte au personnel administratif des agissements pour le moins surprenants. Les délais pour fournir ces documents étant largement expirés je transmets, ce, jour, une demande de révision à la Commission d’accès à l’information avec copie de votre lettre et de ma réponse. ».
02 00 78 2 Les parties sont entendues le 28 février 2002, à Montréal. PREUVE : L’avocat de l’organisme dépose la réponse que la responsable de l’accès a donnée au demandeur le 4 février 2002 (O-1) : « Encore une fois, je dois vous rappeler que lorsque vous m’écrivez comme responsable de la Loi d’accès à l’information, vous devez le faire de façon spécifique. Je répondrai donc à votre questionnement au mieux de mes connaissances : en ce qui concerne des ententes avec le syndicat local stipulant que des personnes de l’intérieur ou de l’extérieur du Collège puissent venir vérifier, contrôler, inspecter dans une salle de classe, pour la durée d’un cours, les performances d’un professeur, il n’y a pas, à ma connaissance, d’entente en ce sens. ». Madame Maybel Garneau, directrice générale et responsable de l’accès aux documents de l’organisme, confirme, sous serment, que l’organisme ne détient pas d’ententes telles qu’elles sont visées par la demande de monsieur Figoli. PAR CE MOTIF, la demande de révision est rejetée. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 mars 2002. M e Charles E. Bertrand, Pépin, Létourneau, avocat de l’organisme.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.