Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

02 00 78 FIGOLI, YVES Demandeur c. CEGEP DE SAINT-LAURENT Organisme Le 28 novembre 2001, le demandeur pose la question suivante à la responsable de laccès aux documents de lorganisme : « Le Collège a-t-il des ententes avec le syndicat local des professeurs stipulant que des personnes de lintérieur ou de lextérieur du Collège puissent venir vérifier, contrôler, inspecter dans une salle de classe, pour la durée dun cours, les performances dun professeur ? ». Le 7 décembre 2001, la responsable lui répond ce qui suit : « Quant au questionnement en page 3 de votre lettre, je pense que M. Pierre Boucher est la personne appropriée pour répondre à celui-ci. ». Le 14 janvier 2002, le demandeur sadresse à nouveau à la responsable et réfère à sa demande dinformation du 28 novembre précédent. Il indique : « Lorsque je vous ai posé cette question, je la formulais à la personne responsable de laccès à linformation au Collège (donc vous) et je dois constater que vous me refusez laccès à des documents dont la teneur dicte au personnel administratif des agissements pour le moins surprenants. Les délais pour fournir ces documents étant largement expirés je transmets, ce, jour, une demande de révision à la Commission daccès à linformation avec copie de votre lettre et de ma réponse. ».
02 00 78 2 Les parties sont entendues le 28 février 2002, à Montréal. PREUVE : Lavocat de lorganisme dépose la réponse que la responsable de laccès a donnée au demandeur le 4 février 2002 (O-1) : « Encore une fois, je dois vous rappeler que lorsque vous mécrivez comme responsable de la Loi daccès à linformation, vous devez le faire de façon spécifique. Je répondrai donc à votre questionnement au mieux de mes connaissances : en ce qui concerne des ententes avec le syndicat local stipulant que des personnes de lintérieur ou de lextérieur du Collège puissent venir vérifier, contrôler, inspecter dans une salle de classe, pour la durée dun cours, les performances dun professeur, il ny a pas, à ma connaissance, dentente en ce sens. ». Madame Maybel Garneau, directrice générale et responsable de laccès aux documents de lorganisme, confirme, sous serment, que lorganisme ne détient pas dententes telles quelles sont visées par la demande de monsieur Figoli. PAR CE MOTIF, la demande de révision est rejetée. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 mars 2002. M e Charles E. Bertrand, Pépin, Létourneau, avocat de lorganisme.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.