00 19 78 SÉGUIN, Thérèse Demanderesse c. COOPÉRATIVE D'HABITATION DU LAC DES FÉES Entreprise LA DEMANDE Madame Thérèse Séguin fait une demande d’examen de mésentente avec la Coopérative d'habitation du Lac des Fées (la Coopérative) auprès de la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) en date du 14 novembre 2000. Une audience a lieu à Gatineau le 23 janvier 2002. L’AUDIENCE Madame Séguin cherche à faire rectifier certains documents la concernant et qui ont émané de la coopérative dont elle est membre. Plus précisément, elle cherche à faire ordonner par la Commisssion les actions suivantes : 1. La correction de deux lettres originant de la Coopérative. Dans une lettre du 8 novembre l992, elle souhaite faire corriger la phrase suivante : « Le règlement de Régie interne qui vous a été remis lors de la signature de votre bail comprend certaines clauses concernant la période de probation de 6 mois pour tout nouveau locataire. Durant cette période de probation les deux principaux critères d'évaluation seront la participation aux assemblées générales et la participation à l'entretien. Le nouveau membre est également tenu de suivre deux sessions de formation et de s'inscrire à un comité (Article 8.1).
00 19 78 2 Vous avez été reçue membre de la coopérative du Lac des Fées le 3 mai 1992 et votre période de probation devait normalement se terminer le 3 novembre. Le conseil a examiné votre dossier et constate que vous participez aux activités de la coopérative mais que vous n'avez suivi qu'un des deux cours obligatoires. Conséquemment le conseil d'administration a décidé de prolonger votre période de probation de six mois pour que vous puissiez compléter votre formation oubligatoire. » (Sic) 2. Dans une lettre du 9 octobre l993, elle souhaite faire corriger la phrase en italique : « J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au sein de la Coopérative d'Habitation du Lac-des-Fées. Je vous espère une association mutuellement bénéfique & enrichissante. En effet, à partir du 1 er mars 1993, suite à la période de probation, vous êtes officiellement nommée membre de la Coop. En vous joignant à nous, vous participerez à l'essor de la Coopérative et à la réalisation de nos objectifs. » (Sic) […] Elle soutient que ces affirmations sont fausses. On lui reproche de ne pas avoir suivi un cours mais selon elle, il lui restait 18 mois pour le suivre. À cause de cette erreur, elle aurait dû être reconnue comme membre à partir du 8 novembre l992, au lieu du 1 er mars l993. 3. Elle voudrait avoir copie des lettres de plaintes qui seraient faites à son sujet par des tiers. 4. Elle cherche à faire enlever la plainte de Madame Gauthier et la correspondance afférente. 5. Elle souhaite obtenir des excuses de la Coopérative pour l’avoir mentionnée dans le cahier annuel de l994 de façon erronée. Ces excuses devraient être publiées dans le prochain cahier annuel. 6. Elle demande de faire enlever toute mention de sa suspension comme membre dans les archives de la Coopérative et de faire retirer ces lettres de son dossier.
00 19 78 3 Son époux, M. Séguin, qui est membre du conseil d’administration, témoigne à l’effet que l’on a tenté de faire retarder son admission à la Coopérative de plusieurs mois. M. François Legault, Président par intérim de la Coopérative depuis octobre 2001, témoigne que les lettres de plaintes au sujet de Madame Séguin sont disparues de leurs dossiers. Par ailleurs, il souhaite régler les problèmes qu’il y a eu entre la Coopérative et Madame Séguin à l’amiable. Il se dit prêt à faire publier une lettre d’excuses dans le cahier annuel de l’Assemblée générale du 23 mars 2002. Il s'en remet à la décision de la Commission dans la présente affaire. LA DÉCISION Les témoignages et la preuve documentaire examinés révèlent de fortes différences d’opinion quant aux conditions régissant la participation de Madame Séguin dans les activités de la Coopérative. Essentiellement, Madame conteste les décisions prises par le conseil d’administration à son égard quant à la date de son entrée comme membre et son admissibilité tardive. Elle conteste aussi sa suspension pour une période de temps. Elle voudrait faire disparaître ces mentions de la correspondance passée de la Coopérative. Il est possible que la Coopérative a erré dans ses décisions quant à la date d’admissibilité et la justification de la suspension de Madame Séguin. Cependant, les écrits qui témoignent de ces décisions sont la transcription fidèle d’actes administratifs. Peut-être que ces actes sont sujets à révision sur le fond. Toutefois, il n’en découle pas nécessairement un droit de rectification pour la demanderesse. Le droit de rectification reconnu en vertu de l'article 40 du Code civil du Québec s’applique aux erreurs factuelles dont l’inexactitude peut être prouvée. Il ne s’applique pas
00 19 78 4 aux opinions, aux jugements de valeur ou aux interprétations subjectives 1 . Il ne peut être utilisé pour refaire le passé ou pour récrire des textes dont le contenu, avec le temps, peut venir heurter profondément des individus. Il existe d'autres recours pour contester le bien-fondé des décisions et la Commission n’a pas compétence pour les modifier en faisant disparaître leurs traces dans les écrits d’une entreprise. De la même façon, la Commission n’a pas l’autorité d’ordonner la réparation de préjudices qui peuvent avoir été causés. Elle ne peut donc pas exiger la publication d’excuses de la part de la Coopérative. Toutefois, la Comission prend note de la volonté exprimée par le Président par interim de venir à une solution à l'amiable des différends antérieurs. La Coopérative peut, de sa propre initiative, prendre des actions pour tenter de mitiger les effets de ses actions passées auprès de Madame Séguin. POUR CES MOTIFS, La Commission : REJETTE la demande d'examen de mésentente. Montréal, le 28 février 2002 JENNIFER STODDART Commissaire 1 Belleau c. Démo-club services inc. [1995] C.A.I. 75 et Ravinsky c. Services Financiers Avco Canada ltée [2000] C.A.I. 44.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.