01 10 47 Le 18 mai 2001, le procureur des demandeurs s’adresse à l’organisme en ces termes : « Au mois d’août de l’année dernière, nous vous avons fait parvenir copie d’une mise en demeure adressée à (X…) concernant des dommages causés aux propriétés de nos clients, MM. Plante, Gagnon et Auclair. Le 30 novembre 2000, le conseil municipal, s’appuyant sur un rapport de vos inspecteurs, a pris la décision de ne pas intervenir dans cette affaire. Nous aimerions obtenir copie de ce rapport commandé par le conseil municipal... ». Le 31 mai 2001, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme refuse d’acquiescer à cette demande en vertu de l’article 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Insatisfaits, les demandeurs requièrent la révision de cette décision. Les parties sont entendues le 26 février 2002, à Québec. La responsable de l’accès me remet le rapport de l’inspecteur sous pli confidentiel. 1 L.R.Q., c. A-2.1.PLANTE, Jacques GAGNON, Gaétan AUCLAIR, René Demandeurs c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS Organisme 1 .
01 10 47 2 PREUVE : Madame Marie-Paule Corriveau, secrétaire-trésorière et responsable de l’accès aux documents de l’organisme, témoigne sous serment. Elle affirme avoir rendu sa décision à un moment où elle connaissait le litige qui opposait les demandeurs à X et où elle savait que les demandeurs étaient, aux fins de ce litige, représentés par un avocat qui avait déjà signifié une mise en demeure à X en raison des dommages causés à leur propriété. À son avis, le rapport visé par la demande relate la visite de l’inspecteur sur les lieux du litige et comprend des commentaires. Elle souligne enfin que le rapport n’a pas été rendu public par le conseil. Monsieur Jacques Plante, demandeur, témoigne sous serment. Il affirme que les arbres de X causent des dommages à sa propriété de même qu’à celle des deux autres demandeurs. Il ajoute que leur avocat leur a appris l’existence d’un règlement de zonage de l’organisme comprenant des dispositions relatives à la plantation et à l’abattage des arbres et portant plus spécifiquement sur la localisation des arbres et sur les espèces prohibées (D-1). Il mentionne que les demandeurs veulent avoir accès au rapport de l’inspecteur afin de connaître l’interprétation de ces dispositions réglementaires par l’organisme et de déterminer si celle-ci leur est favorable.
01 10 47 3 Il indique que l’accès à ce rapport leur permettra, à partir de l’interprétation que donne l’organisme aux dispositions réglementaires en cause (D-1), de vérifier leur marge de manœuvre et d’orienter la continuité des procédures judiciaires qu’ils ont entreprises contre X vers septembre 2001. « C’est pour savoir comment on continue », expliquent MM. Plante et Gagnon en ce qui concerne les procédures judiciaires qu’ils ont entreprises en vue d’obtenir l’abattage des arbres de X, notamment. MM. Plante et Gagnon spécifient ne pas demander accès aux renseignements nominatifs que comporte le rapport de l’inspecteur; ils demandent seulement accès « à ce que veut dire le règlement. ». Ils indiquent ne pas être intéressés au rapport s’il n’explique pas l’interprétation des dispositions réglementaires en cause. DÉCISION : J’ai pris connaissance du rapport visé par la demande, constitué de 2 pages et daté du 17 novembre 2000. S’y trouvent des renseignements dont la nature diffère, à savoir : • des renseignements portant simplement sur des faits; ces renseignements constituent les 3 premiers paragraphes de la page 1; • des renseignements analysant ou expliquant certains éléments de la situation litigieuse; ces renseignements analytiques constituent le reste du document et comprennent des renseignements nominatifs (6 ième paragraphe de la page 1, sauf la 1 ière phrase, 1 er et 2 ième paragraphes de la page 2). Le rapport de l’inspecteur n’aborde pas l’interprétation des dispositions réglementaires qui, selon le témoignage des demandeurs, seraient en cause (D-1). Il n’aborde pas, non plus, l’interprétation de dispositions réglementaires.
01 10 47 4 La responsable a invoqué l’article 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels au soutien de son refus : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. Cette disposition habilite l’organisme à refuser, à sa discrétion, de communiquer une analyse lorsque la divulgation de cette analyse risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire. À mon avis, le rapport visé par la demande constitue, hormis les 3 premiers paragraphes de la page 1, une analyse en ce qu’il décompose les éléments d’une situation litigieuse. À mon avis également, ce rapport est en lien direct avec les procédures judiciaires entreprises par les demandeurs contre X; la divulgation de son contenu analytique, qui comprend les déclarations, prétentions et opinions de personnes physiques, aurait de toute évidence un effet sur les procédures judiciaires qui sont en cours depuis septembre 2001, procédures judiciaires qu’annonçait une mise en demeure communiquée à l’organisme par l’avocat des demandeurs dès août 2000. À mon avis enfin, la responsable de l’accès pouvait, le 31 mai 2001, rendre une décision en vertu de l’article 32 précité, compte tenu de la mise en demeure dont copie lui avait déjà été communiquée par les demandeurs, compte tenu de sa connaissance du litige et compte tenu de la nature substantiellement analytique du rapport visé par la demande d’accès. Je comprends du témoignage des demandeurs que l’accès aux faits simplement rapportés par l’inspecteur dans les 3 premiers paragraphes de son rapport ne les intéressent pas même s’ils leur sont accessibles.
01 10 47 PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. Québec, le 26 février 2002.5 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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