00 03 59 RICHARD WOJNOWSKI Demandeur c. RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Organisme L'OBJET DU LITIGE Le 12 janvier 2000, le demandeur s'adresse à l’organisme dans le but d’obtenir : « […] copy made by inspector Buteau, as to why infraction code 40-10 was not approved. On the Report of 19/08/99. My file number with Regie du Batiment is 667767. I would need a date on which job was decanled completed […] » (sic). Le 18 janvier suivant, l’organisme répond au demandeur que les documents recherchés lui « […] seront transmis d'ici le 7 février 2000 sous réserve de la protection des renseignements personnels […] ». Le 7 février suivant, l'organisme communique au demandeur les renseignements demandés. Il signale cependant qu'en vertu des articles 14 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la loi), « […] les renseignements nominatifs contenus dans les présents documents ont été retranchés. » 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 03 59 - 2 -Le 7 février 2000, n'ayant toujours pas obtenu lesdits documents, le demandeur requiert l'intervention de la Commission d’accès à l’information du Québec (la Commission) pour qu'elle révise cette décision. L’audience de cette cause était fixée au 18 décembre 2000, date à laquelle elle fut annulée, car l'enveloppe adressée au demandeur et contenant l'avis de convocation a été retournée à la Commission avec la mention « Déménagé/Inconnu ». DÉCISION La Commission a tenté, à plusieurs reprises, de connaître la nouvelle adresse du demandeur. Celui-ci, pour sa part, n'a pas communiqué avec la Commission. En raison de ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n'est manifestement pas utile. Il y a donc lieu d'invoquer l'article 130.1 de la loi qui prévoit que : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
00 03 59 - 3 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner cette affaire, et FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 26 février 2002 M e Josée de Carufel Procureure de l’organisme
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