01 09 34 BERNATCHEZ, M e Francis Demandeur c. VILLE DE GASPÉ Organisme M e Bernatchez s’est adressé à l’organisme afin d’obtenir une copie de documents qu’il a identifiés avec précision et qui sont reliés à une résolution adoptée par le conseil de l’organisme le 2 avril 2001 concernant la bibliothèque municipale de Rivière-au-Renard. Le 29 mai 2001, il requiert la révision de la décision de l’organisme, datée du 3 mai 2001. Les parties sont entendues le 22 novembre 2001, à Gaspé. PREUVE : M e Bernatchez a reçu, le 3 mai 2001, une copie des documents suivants, visés par sa demande d’accès du 3 avril 2001 : • la proposition; • une copie certifiée conforme du protocole d’entente (D-1); • les extraits des prévisions budgétaires concernant les bibliothèques depuis 1995. M e Claude Gilbert, responsable de l’accès et greffier de l’organisme, remet séance tenante à M e Bernatchez une copie de la résolution en litige.
01 09 34 2 Il affirme avoir informé M e Bernatchez, le 3 mai 2001, que les documents suivants étaient inexistants : • charte du comité de la bibliothèque de Rivière-au-Renard; • réglementation déléguant les pouvoirs de l’organisme à ce comité; • résolutions et procès-verbaux de l’organisme antérieurs au 2 avril 2001 concernant la bibliothèque de Rivière-au-Renard. M e Gilbert affirme, en ce qui concerne les « résolutions du comité pour l’établissement de la bibliothèque à la Maison des jeunes », visées par la demande d’accès, que le document détenu émane d’un tiers et qu’il a refusé de le communiquer au demandeur, le 3 mai 2001, en vertu de l’article 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Il précise que ce tiers, constitué de bénévoles, a consenti (O-1), la veille de l’audience, à la communication du procès-verbal de sa réunion du 27 février 2001. Ce document, détenu par l’organisme dans l’exercice de ses fonctions, sera remis à M e Bernatchez par l’organisme à qui le demandeur s’est adressé. DÉCISION : ATTENDU la preuve; ATTENDU la remise, séance tenante, de la résolution visée par la demande d’accès du 3 avril 2001; PAR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande; CONSTATE que la résolution en litige a finalement été communiquée au demandeur; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 09 34 ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur copie de la résolution adoptée par le comité de la bibliothèque de Rivière-au-Renard le 27 février 2001. REJETTE la demande de révision quant au reste. Québec, le 23 février 2002.3 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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