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00 12 87 X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE Organisme LA DEMANDE M.X (le demandeur) demande au Ministère de la Solidarité sociale (l'organisme), en date du 16 mai 2000, de faire une rectification de renseignements et de commentaires quil qualifie dinexacts dans un rapport denquête contenu à son dossier. Le 29 juin 2000, le responsable ministériel de laccès aux documents et de la protection de renseignements personnels lui répond, indiquant que quelques corrections seront apportées et que sa version des faits sera consignée au dossier. Toutefois, il précise que le commentaire concernant son attitude avec lemployée du Ministère ne peut être changé car il est subjectif. Le demandeur demande à la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) de réviser ce refus en date du 10 juillet 2000. Une audience a lieu à Hull, le 21 janvier 2002.
00 12 87 2 LAUDIENCE La version du demandeur Le demandeur explique les circonstances entourant sa demande de rectification de dossier. Il a été lobjet dune enquête du Ministère en mars 2000 concernant les prestations quil recevait à ce moment-là. Il était étudiant au doctorat à lUniversité de Montréal et chargé de cours. Il fait valoir que les actions de lenquêteure du Ministère ont porté gravement atteinte à sa réputation. Depuis qu'il y a des commentaires négatifs dans son dossier, il subit des préjudices dans sa recherche demploi, notamment au gouvernement fédéral il narrive pas à obtenir ce quil appelle une cote secrète de sécurité. Selon lui, on lit dans son dossier quil est agressif, et ainsi on hésite à lui donner cette cote. Il explique que le 23 mars 2000, il a été appelé trois fois par lenquêteure du Ministère et quil a couper la ligne à trois reprises parce quil trouvait ses propos inacceptables. Elle lui aurait dit notamment quelle sétonnait du fait quil ne semblait comprendre ses explications par rapport à lenquête quelle menait, alors quil étudiait au niveau du doctorat. Il a trouvé ses commentaires insultants. Il affirme ne pas être agressif et à ce titre, il affirme avoir, peu de temps avant, remis à un enquêteur de la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) sa carte dassurance-maladie, lorsque requis de le faire. Il demande que la phrase : M. EST AGRESSIF, TRÈS IMPOLI VOIRE GROSSIER DANS SES COMMUNICATIONS ET CORRESPONDANCES (voir dossier) soit excisée de son dossier. La version du Ministère Le procureur du Ministère fait valoir que les commentaires en question sont des opinions et non pas les faits vérifiables. En tant quopinion, ces remarques ne sont pas sujettes à correction.
00 12 87 3 Il fait témoigner lauteure de ces commentaires inscrits dans le dossier du demandeur, Madame Nicole Dagenais. Madame Dagenais travaillait au Ministère en mars 2000 à la vérification de la conformité réelle de dossiers, mandat qui avait été donné au Ministère par le Vérificateurgénéral. Elle recevait tous les mois un certain nombre de dossiers choisis par échantillonnage aléatoire et devait vérifier leur conformité. Parmi les dossiers qui lui furent remis en mars 2000, se trouvait celui du demandeur. Au cours de sa vérification, madame Dagenais a communiqué à la RAMQ afin de voir s'il y avait eu changement dadresse du bénéficiaire. Par la suite, M. Parizeau, lenquêteur de la RAMQ affecté au dossier du demandeur, la appelée pour dire que M. X et son directeur de thèse à lUniversité de Montréal, M. Arnold Sales, voulaient qu'elle leur parle. M. Parizeau lui communique leurs numéros de téléphone. Elle parle avec M. Sales et répond à ses questions sans donner, dit-elle, de linformation confidentielle. Le 23 mars elle appelle le demandeur. Elle témoigne que Monsieur est très énervé par lenquête quelle mène. Il linjurie et raccroche la ligne trois fois. Il la traite dimbécile et de stupide et il hurle. Elle sest sentie obligée de faire des notes au dossier, car cest rare quelle rencontre un tel comportement, dit-elle. Elle explique que la politique de mise en vigueur de la législation concernant la santé et la sécurité au travail implique que lon note au dossier les comportements des clients de façon préventive, afin que dautres personnes qui peuvent travailler dans le dossier par la suite soient averties. Madame Dagenais témoigne que les commentaires quelle a écrits reflètent ses propres impressions sur le comportement du demandeur à cette occasion.
00 12 87 4 LA DÉCISION La Loi permet à une personne de corriger les renseignements nominatifs la concernant si ces informations sont inexactes, incomplètes ou équivoques. Selon larticle 89 : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. Dans le cas présent, je viens à la conclusion que les observations sur le comportement du demandeur qui sont inscrites au dossier ne peuvent être modifiées, car il ne sagit pas de faits dont la véracité peut être prouvée ou infirmée par les parties au litige. Comment qualifier le comportement et l'attitude des parties participant à une discussion quelles avouent être de teneur émotive? La perception du comportement dune partie par rapport à lautre est toujours subjective et ne peut être rectifiée que par l'observateur lui-même. Dans le cas présent, madame Dagenais maintient fermement sa justification des commentaires qu'elle a inscrits dans le dossier. Les notes consignées au dossier reflètent la perception du demandeur par Madame Dagenais, qui a témoigné sous serment sur les évènements la motivant à faire cette inscription. En tant quopinion, ces notes ne peuvent être sujettes à la correction 1 . Cette interprétation de l'article 89, qui est suivie depuis longtemps par la Commission, a été réaffirmé récemment 2 . 1 F. c. Hôpital général du Lakeshore, [1996] C.A.I. 490. 2 Boulet c. Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), C.A.I. Québec, n o 00 04 89, 23 mars 2001, c. Grenier.
00 12 87 5 POUR CES MOTIFS LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. Montréal, le 19 février 2002 JENNIFER STODDART Commissaire M e Michel Bouchard Procureur de l'organisme
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