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00 04 63 LOBJET DU LITIGE Le 20 janvier 2000, les demandeurs sadressent à lorganise afin dobtenir « une copie du rapport de M. Pierre Lavigne. Selon ce dernier, ce rapport devrait être déposé le 14 janvier 2000. » Le 21 février suivant, les demandeurs sollicitent lintervention de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) pour examiner leur demande de révision. Une audience se tient à Montréal, le 21 janvier 2001, en présence de lorganisme seulement. LA PREUVE M. Mohammed Tayeb Méhenni est directeur des études chez l'organisme et déclare sous serment que, le 7 avril 2000, M administrative de lorganisme, a transmis une lettre aux demandeurs leur expliquant le processus quils devaient suivre afin dobtenir copie du rapport de M. Pierre Lavigne (pièce O-1). Le témoin prétend que les demandeurs ont négligé de le faire.ALI REBAINE -et-ALI BOUANBA Demandeurs c. ÉCOLES MUSULMANES DE MONTRÉAL Organisme me A. Yckani, assistante
00 04 63 - 2 -Malgré leur manque de collaboration et après avoir communiqué avec la Commission, lorganisme transmet à M. Ali Bouanba, le 19 février 2001, une copie dudit rapport. On remarque ce qui suit : « Suite à ma discussion avec Me Gaston Fréchette de ladite Commission, jai fais le tirage du rapport demandé et je vous ladresse à votre domicile. En contre-partie veuillez me faire parvenir la somme correspondant aux frais de reproduction et aux frais de livraison que jai engagés. » (sic) Lorganisme lui réclame un montant de 7,20 $ pour couvrir les frais de reproduction (pièce O-2 datée du 19 février 2001). Le témoin ajoute à laudience que ces frais ne sont toujours pas acquittés par M. Ali Bouanba. Il ajoute quil ne voit pas lutilité de transmettre à M. Ali Rebaine une copie dudit rapport, puisque les enfants de celui-ci ne fréquentent plus lorganisme. Selon le témoin, les services professionnels de M. Pierre Lavigne ont été retenus, afin quil puisse rédiger un rapport « sur la façon de mieux gérer les finances, revoir laspect administratif et pédagogique de la communauté anglophone, puisque nous avons une clientèle anglophone et les frottements avec le ministère de lÉducation du Québec (MEQ), etc. ». DÉCISION La Commission a tenté de rejoindre les demandeurs avant laudience, mais sans succès. Ladite audience est donc tenue en présence de lorganisme et en labsence des demandeurs; ceux-ci nont pas jugé nécessaire de communiquer avec la Commission afin de notifier leur absence. Une première date daudience a été fixée au 25 janvier 2001. La présente cause a été remise, car lorganisme a fait défaut de comparaître, et ce, sans préavis. Le témoin de lorganisme, M. Mohamed Tayeb Méhenni, directeur des études, a été assigné à comparaître devant la soussignée, afin quil puisse faire
00 04 63 - 3 -connaître la position dudit organisme quant à la demande daccès faisant lobjet de cette demande de révision. Ce nest quà laudience que le témoin de lorganisme informe la soussignée quune copie dudit rapport avait été transmise à M. Ali Bouanba depuis le 19 février 2001 (pièce O-2 précitée), et ce, conformément aux articles 1 et 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la loi) : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Par ailleurs, la soussignée constate que lorganisme na pas répondu aux demandeurs dans les délais prescrits à larticle 47 de la loi : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2 o informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4 o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5 o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 04 63 - 4 -Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. La soussignée constate également que ledit organisme a fait droit, en partie, à la demande, après que le demandeurs ont sollicité lintervention de la Commission dexaminer leur demande de révision. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision des demandeurs; PREND ACTE que lorganisme a remis à lun des demandeurs, à savoir M. Ali Bouanba, après la demande de révision, la copie du rapport de M. Pierre Lavigne, tel qu'en fait foi la pièce O-2, datée du 19 février 2001; et FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 14 février 2002
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