DOSSIER: 01 09 57 _________________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________________ Le 18 mai 2001, madame Daigle s’adresse à l’organisme afin d’obtenir une copie du certificat de localisation que le tiers a fourni à l’organisme concernant sa porcherie. Le 5 juin 2001, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme refuse d’acquiescer à cette demande; elle précise que le tiers ne consent pas à la communication du document. Madame Daigle demande la révision de ce refus le 7 juin 2001. Les parties sont entendues le 28 janvier 2002, à Québec. PREUVE : Le secrétaire-trésorier de l’organisme, monsieur Bertrand Fréchette, témoigne sous serment. Il dépose, en liasse, copie d’extraits du dossier du tiers tel qu’il est détenu par l’organisme (O-1).DAIGLE, Marthe Demanderesse c. VILLE DE SAINTE-CROIX Organisme public et FERME DES-ROY INC. Tiers
01 09 57 2 Il mentionne que monsieur Denis Roy, président du tiers, s’est opposé à la demande d’accès du 18 mai 2001, le refus de celui-ci, daté du 1 er juin 2001, étant ainsi libellé : « Étant donné que le document demandé est personnel, nous vous demandons de respecter cette confidentialité et de ne pas donner accès à qui que ce soit. ».(O-1). Monsieur Fréchette ajoute que postérieurement à la demande de révision du refus de l’organisme, monsieur Roy a, le 4 octobre 2001, donné l’autorisation suivante à la responsable de l’accès : « Je vous autorise à donner accès à mon certificat de localisation de la porcherie…pour consultation au bureau municipal seulement. » (O-1). Il précise que cette invitation visait le groupe de citoyens RESPIRES dont madame Daigle est la présidente. Cette autorisation a donné lieu à l’invitation qui a été faite à madame Daigle, par la responsable, le 15 octobre 2001, de « venir consulter le document au bureau municipal, à l’hôtel de Ville de Sainte-Croix. » (O-1). Monsieur Fréchette souligne que l’arpenteur-géomètre qui a rédigé le certificat de localisation en litige y a expressément indiqué que ce document a été préparé à des fins de vente et d’obtention de prêt hypothécaire et qu’il ne doit pas être utilisé pour d’autres buts sans son autorisation écrite. Monsieur Jean Lecours, maire de l’organisme, témoigne sous serment. Il affirme que la copie du certificat de localisation en litige a également été refusée en raison des fins pour lesquelles ce document a été préparé par l’arpenteur-géomètre. Il ajoute que l’arpenteur-géomètre concerné de même qu’un autre professionnel ont confirmé que ce document n’a pas un caractère public. Monsieur Denis Roy, président du tiers, témoigne sous serment. Il explique son refus dans les termes qui suivent en parlant du groupe RESPIRES présidé par madame Daigle :
01 09 57 3 « Ces gens-là, depuis le début, m’ont harcelé et ont tout fait pour ne pas que je bâtisse. ». Il précise avoir obtenu les permis requis tant par l’organisme que par la MRC et le ministère de l’Environnement; il spécifie qu’un membre de ce groupe, qui était simultanément membre du conseil de l’organisme, « a travaillé bien gros pour ne pas que je bâtisse et n’a en aucun moment contesté le certificat de l’arpenteur. ». Monsieur Roy indique que l’arpenteur l’a informé que le certificat était confidentiel et qu’il était destiné aux autorités compétentes. Il mentionne enfin avoir ultérieurement permis aux membres du groupe RESPIRES de consulter le certificat de localisation. Il explique cependant refuser qu’une copie en soit tirée parce qu’il craint que le groupe ne s’en serve. À son avis, la Loi sur les arpenteurs-géomètres 1 prévoit le caractère confidentiel du certificat de localisation, caractère confidentiel que lui a confirmé l’arpenteur-géomètre qui a préparé le certificat de localisation. Il ajoute avoir autorisé la consultation sur place de ce document pour prouver sa bonne foi; selon lui, les renseignements constituant ce document sont faciles à comprendre et leur lecture permettra à la demanderesse d’être rassurée. Monsieur Roy exprime enfin ce qui suit : « Je considère que j’ai été très bon en lui accordant de venir voir les papiers au bureau… ». La demanderesse, madame Marthe Daigle, témoigne sous serment. Elle admet avoir contesté la construction de la porcherie. Elle indique vouloir s’assurer que ce projet a été réalisé selon les normes et « à la bonne place ». Elle souligne qu’un règlement municipal régissant les odeurs prévoit les distances qui doivent être respectées 1 L.R.Q., c. A-23.
01 09 57 4 selon les vents dominants; à son avis, le certificat de localisation en litige est le seul moyen de vérifier le respect des normes. Elle apprécie l’offre de consultation sur place faite par monsieur Denis Roy; elle n’a pas accepté cette offre parce que n’étant pas arpenteur-géomètre, la consultation d’un document qu’elle verra pour la première fois ne lui est pas suffisante; elle souligne vouloir détenir la copie du certificat de localisation pour pouvoir le regarder, vérifier les distances, s’assurer du respect des normes et en informer les membres du groupe. Elle ajoute que la détention d’une copie lui permettra aussi de demander des explications. Avec l’autorisation de monsieur Roy, monsieur Fréchette lit un extrait du certificat en litige exprimant que les constructions sont localisées conformément aux différentes marges requises au règlement d’urbanisme de l’organisme et que différents permis ont été émis. Il exprime également l’avis que ce document est facile à comprendre. Madame Daigle maintient néanmoins sa demande de révision. DÉCISION : J’ai pris connaissance du certificat de localisation en litige, daté du 10 mai 2001, dont la copie m’a été remise par le secrétaire-trésorier de l’organisme. Ce document, constitué d’un rapport et d’un plan, exprime l’opinion de l’arpenteur-géomètre sur la situation et la condition d’un immeuble appartenant au tiers, situation et condition déterminées en fonction des titres, du cadastre ainsi que des lois et règlements applicables. Le certificat de localisation en litige comporte, en substance, des renseignements techniques; il a été préparé par un professionnel, pour le tiers qui l’a fourni à l’organisme après le 10 mai 2001.
01 09 57 5 La preuve démontre que la demande d’accès est datée du 18 mai 2001 (O-1) et qu’elle vise l’obtention d’une copie de ce document. La preuve démontre que le 23 mai 2001, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme a donné au tiers avis de la demande d’accès et qu’elle a requis son consentement à la communication du document (O-1). La preuve démontre que le tiers a, le 1 er juin 2001, indiqué à la responsable que le certificat de localisation en litige était un document personnel et qu’il lui a demandé d’en respecter la confidentialité et de ne pas en donner accès à qui que ce soit (O-1). La preuve démontre que la responsable a décidé de refuser d’acquiescer à la demande d’accès le 5 juin 2001 (O-1) et que la demanderesse a requis la révision de cette décision le 7 juin 2001 (O-1). La preuve démontre que le 4 octobre 2001, le tiers a autorisé l’organisme à donner accès au document « pour consultation au bureau municipal seulement » (O-1); la preuve démontre également que 15 octobre 2001, l’organisme donnait à la demanderesse avis de cette autorisation (O-1). La preuve démontre que la demanderesse ne s’est pas prévalue de cette autorisation et qu’elle maintient sa demande de révision du 7 juin 2001. La preuve non contredite démontre que le tiers traite ce document « personnel » de façon confidentielle à l’égard de « qui que ce soit » et qu’il s’est formellement opposé à ce qu’une copie soit remise à la demanderesse, ce, avant et après la demande de révision. La preuve démontre que l’arpenteur-géomètre qui a préparé le certificat de localisation en litige a informé le tiers de la nature confidentielle des certificats de localisation. La Loi
01 09 57 6 sur les arpenteurs-géomètres confirme l’exactitude de cette information; cette loi prévoit en l’occurrence que : • toutes confections de plans et de certificats de localisation font partie des opérations constituant l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre (article 34); • l’arpenteur-géomètre est tenu de conserver en minutes les documents d’arpentage qu’il prépare, ces minutes faisant partie de son greffe (article 56); • l’arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération déterminée par le Bureau de l’ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, donner communication de copies ou d’extraits des minutes qui font partie de son greffe à la personne ayant requis le travail effectué ainsi qu’aux ayants cause de cette personne; lorsqu’une autre personne intéressée demande communication d’un document, l’arpenteur-géomètre doit la donner s’il s’agit d’un document inscrit au bureau de la publicité des droits ou si une mention de ce document est faite dans un document inscrit. Dans les autres cas, l’arpenteur-géomètre ne peut donner communication que sur ordre du tribunal ou sur autorisation de la personne ayant requis le travail effectué ou des ayants cause de cette personne (article 62). La Loi sur les arpenteurs géomètres confirme, à mon avis, la nature objectivement et généralement confidentielle du certificat de localisation, étant entendu que des situations exceptionnelles, non démontrées devant la Commission, sont prévues. La preuve établit que le tiers ne consent pas à la communication du certificat de localisation en litige, document substantiellement constitué de renseignements techniques, dont la nature confidentielle est prévue par la Loi sur les arpenteurs-géomètres, document que le tiers a fourni à l’organisme et qu’il traite habituellement de façon confidentielle. Les conditions d’application de l’article 23 de la
01 09 57 7 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 sont donc réunies : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. La décision de la responsable, datée du 5 juin 2001, est fondée en droit; la responsable était tenue de ne pas communiquer le certificat de localisation en litige. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision du 7 juin 2001. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 6 février 2002. 2 L.R.Q., c. A-2.1
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