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01 06 36 GILLES ROY Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 7 mars 2001, le demandeur écrit à l'organisme pour que la mention « Arthrographie du 03 - janv - 2000 Gauche » inscrite à son dossier médical le 3 janvier 2000 soit rectifiée par « Arthrographie du 03 janv - 2000 Droit ». Il précise, le 29 mars suivant, que la modification demandée est la suivante : « L'arthrographie qui a été effectuée par le médecin concerné l'a été à mon genou droit et non au genou gauche tel qu'indiqué dans la note du 03 janvier 2000 par ledit médecin ». Le 2 avril 2001, le demandeur sollicite l'intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) pour que soit révisée la décision rendue par l'organisme le 21 mars 2001 de maintenir la version du médecin. Une audience a lieu à Sherbrooke le 3 décembre 2001. LA PREUVE M. Jacques Monette, responsable de l'accès, mentionne avoir offert au demandeur d'annexer à son dossier sa requête en rectification conformément à
01 06 36 - 2 l'article 91 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. M. Monette dépose le rapport de la visite du demandeur chez l'organisme du 26 décembre 1999 résumant l'intervention de l'infirmière lors de son arrivée à l'Urgence ainsi la requête du D r D. Harnois pour obtenir une arthrographie au genou gauche (pièce O-1 en liasse). Le D r Michel Gingras, radiologiste au Département de radiologie diagnostique de l'organisme, dépose une note qu'il a rédigée, le 26 novembre 2001, expliquant en détail l'impossibilité d'accéder à la demande de rectification du demandeur (pièce O-2). Il affirme avoir étudié attentivement le dossier et démontre, notamment à l'aide de la reproduction de l'ossature d'une jambe et d'un rayon X (pièce O-4), que : le genou n'est pas symétrique; le dispositif, étiquette à l'avant du négatif, de prise de photographie radiologique utilisé est toujours le même; le patient est placé à plat ventre et, quand il s'agit du genou gauche, la personne est mise du côté gauche; et lors de la radiographie, le péroné est à gauche, la pointe du ménisque interne est à gauche du film et qu'il ne peut produire un péroné à gauche que si le genou gauche a été radiographié. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 06 36 - 3 -Le D r Gingras affirme qu'il est anatomiquement impossible qu'il s'agisse d'un genou droit en ce qui concerne l'arthrographie prise du demandeur le 3 janvier 2000. M me Lucie Clément, technologue en radiologie, explique le processus d'utilisation de la cassette (film) utilisé lors d'une radiologie, particulièrement au sujet de l'identification d'un patient : un étiquette est apposée sur la cassette sont inscrits le numéro de dossier, le nom du patient, ses initiales, l'âge, le sexe, les date et heure de l'examen, le nom du médecin, la consultation à l'Urgence et le numéro d'accès à l'ordinateur pour retrouver l'examen; et la cassette rigide doit toujours être insérée sur le côté noir et non orange, vers le haut. M. Monette produit la liste des rendez-vous au Service de radiologie le 3 janvier 2000, masquée du nom des personnes (pièce O-4). Il certifie qu'aucune autre personne que le demandeur n'avait à passer le même type de radiographie à ce moment. Le demandeur dépose la liste des interventions médicales concernant son genou droit depuis le 14 juin 1999 (pièce D-1 en liasse). Il soutient avoir eu un accident de travail au mois de mai 1999, mais n'a jamais rien eu au genou gauche, le mal ressenti étant à son genou droit. Il fait part qu'une arthroscopie à son genou droit, réalisée le 6 septembre 2000, démontre bien « une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne ». Il comprend difficilement la radiologie du genou gauche, alors que le problème était celui du genou droit. M me Manon Duplessis, secrétaire administrative chez l'employeur du demandeur, le Groupe Maburco, relate avoir discuté avec son patron pour que le
01 06 36 - 4 -demandeur consulte un médecin pour son problème de genou. Elle atteste avoir rempli un formulaire à cet effet au mois de septembre 2000 et que le demandeur a toujours eu mal à son genou. APPRÉCIATION D'entrée de jeu, la Commission signale qu'elle doit se rapporter à l'époque de la décision de l'organisme pour évaluer la situation existante à ce moment et que les faits nouveaux, imprévus et postérieurs à la décision de l'organisme, le 21 mars 2001, ne sont pas admissibles en preuve 2 . Le demandeur a présenté une demande de rectification conformément à l'article 89 de la loi : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. La demande de rectification vise à modifier l'arthrographie réalisée le 3 janvier 2000 par le D r Gingras. Le motif de la consultation du demandeur inscrit par l'infirmière responsable du « triage » à l'Urgence le 26 décembre 1999 est « douleur genou gauche ». Le même jour, le D r Harnois rapporte que le motif de la consultation fait suite à un faux mouvement du genou gauche qui occasionne au demandeur un boitement et des douleurs. Le médecin ordonne la prise d'une arthrographie du genou gauche (pièce O-1). Le témoignage non contredit du D r Gingras, corroboré par M me Clément, a démontré que l'arthrographie prise le 3 janvier 2000 était bel et bien celle du genou gauche. 2 X c. Les centres jeunesse de Lanaudière, [1997] C.A.I. 71.
01 06 36 - 5 La Commission note, du témoignage rendu par le demandeur, que celui-ci était réveillé lors de l'arthrographie, mais qu'il ne semble pas avoir signalé aux personnes présentes que l'arthrographie avait été prise sur le mauvais genou, ce qui rend probante la version de l'organisme. Vu la preuve, la Commission n'hésite pas à conclure que l'organisme a répondu aux exigences de l'article 90 de la loi et que l'arthrographie prise le 3 janvier 2000 l'a bien été au genou gauche : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. (soulignement ajouté) POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de rectification du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 6 février 2002
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