01 05 00 Le 30 janvier 2001, ServiRap demande à l’organisme « une copie du rapport concernant cet événement : FEU 010115 (incluant ID tierce partie, narration, résultat d’enquête, liste des effets volés et description des dommages) INCENDIE COMMERCIAL 993-999 boul. St-Martin, Laval. »; cette demande vise l’assuré Viandes et Aliments Orfil. Le responsable de l’accès transmet à ServiRap copie des documents demandés après en avoir extrait certains renseignements en vertu des articles 28 (3 37, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Insatisfaite, ServiRap requiert la révision de cette décision. Elle souligne qu’une autorisation écrite de communication de renseignements complétait sa demande d’accès. Les parties sont entendues le 31 janvier 2002, à Montréal. PREUVE : L’avocate de l’organisme me remet les documents comprenant les renseignements en litige.ServiRap Demanderesse c. VILLE DE LAVAL Organisme public ième et 5 ième paragraphes), 1 .
01 05 00 2 Elle fait entendre monsieur Michel Tremblay qui, sous serment, témoigne en qualité d’assistant directeur du service de protection des citoyens de l’organisme et de responsable désigné de l’application de la Loi sur l’accès pour ce service. Monsieur Tremblay a reçu, le 30 janvier 2001, la demande d’accès de ServiRap concernant un incendie survenu le 15 janvier 2001 chez l’assuré Viandes et Aliments Orfil, incendie commercial survenu au 993 et au 999 boul. St-Martin, à Laval. Cette demande visait l’obtention d’une copie du rapport détaillé portant sur cet événement et « incluant ID tierce partie, narration, résultat d’enquête, liste des effets volés et description des dommages. ». Monsieur Tremblay a, le 9 février 2001, communiqué à ServiRap copie du rapport de police et du rapport du département de prévention des incendies, ce, après en avoir extrait les renseignements nominatifs. Monsieur Tremblay spécifie que les documents complétant le dossier détenu par l’organisme sont une copie de la demande de révision du 20 mars 2001 que lui a signifiée la Commission par avis daté du 11 avril suivant. Le témoin n’est pas contre-interrogé. ARGUMENTATION : L’avocate de l’organisme soutient que les renseignements en litige sont, pour la plupart, des renseignements nominatifs auxquels l’accès a été refusé en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (Loi sur l'accès ou la Loi)
01 05 00 3 Elle explique que ces renseignements constituent des comptes rendus de déclarations détaillées que des témoins de l’événement ont faites aux policiers lors de l’enquête, témoins que l’organisme n’était pas en mesure d’associer à des personnes liées à l’entreprise Viandes et Aliments Orfil ou aux dirigeants de celle-ci. Elle explique également que la communication des renseignements extraits du rapport d’enquête complémentaire a été spécifiquement refusée en vertu des articles 53, 54 et 28 (5) de la loi précitée. Elle soutient que les témoignages en litige identifient directement les témoins. Elle soutient que la méthode d’enquête utilisée ne pouvait, non plus, être communiquée en vertu du 3 ième paragraphe de l’article 28 de la Loi sur l’accès. Elle souligne enfin que : • la conclusion de l’enquête sur l’incendie a été communiquée à ServiRap alors que l’organisme aurait pu refuser de le faire en vertu de l’article 37 de la même loi; • ServiRap n’a pas été en mesure d’obtenir, en vue de les fournir à l’organisme, les consentements personnels écrits des témoins qu’elle croit visés par les renseignements en litige. L’avocate de ServiRap explique que l’obtention des déclarations en litige, recueillies au cours de l’enquête policière de l’organisme et détenues par celui-ci, permettra de comparer ces déclarations à celles qui ont été faites par les mêmes personnes auprès de l’expert en sinistre mandaté par l’assureur et de vérifier si ces personnes se sont
01 05 00 4 contredites. Elle ajoute que des procédures civiles ont été intentées contre l’assureur dans ce dossier d’incendie. À son avis, le nom des témoins ainsi que leur déclaration respective sont accessibles en raison de leur caractère neutre, la Commission ayant déjà décidé que : • le nom de la personne qui a signalé l’incendie ainsi que la déclaration factuelle de cette personne ne revêtent aucun caractère nominatif 2 ; • les déclarations et les noms des personnes témoins d’un accident ou d’un incendie ont un caractère parfaitement neutre et ne peuvent être considérés comme nominatifs en ce qui a trait à leur auteur 3 . Elle dépose un consentement à la communication de renseignements récemment obtenu de l’un des représentants de l’assuré Viandes et Aliments Orfil et daté du 23 janvier 2002 (D-1). Elle conclut que les renseignements en litige sont constitués du nom des témoins de l’incendie et des déclarations factuelles émanant de ces témoins; à son avis, ces renseignements ne sont pas confidentiels. DÉCISION : J’ai pris connaissance des documents comprenant les renseignements en litige. Les renseignements en litige sont substantiellement constitués de : • noms de personnes physiques mentionnés avec des renseignements concernant ces personnes; les renseignements concernant ces personnes leur sont spécifiques de
01 05 00 5 sorte que leur communication permettrait d’identifier ces personnes même si leur nom respectif n’était pas indiqué; • noms de personnes physiques; ces noms sont inscrits avec d’autres renseignements qui concernent ces personnes physiques et qui ont été communiqués à ServiRap; la seule mention de leur nom révélerait conséquemment un renseignement nominatif concernant ces personnes. Les articles 54 et 56 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoient que : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. Les renseignements en litige sont nominatifs, puisque, en vertu des articles précités : • le fait qu’une personne identifiable ait été interrogée par les policiers dans le cadre d’une enquête est un renseignement nominatif concernant cette personne; • le fait qu’une personne identifiable ait effectué une déclaration auprès des policiers dans le cadre d’une enquête est un renseignement nominatif concernant cette personne; • la déclaration d’une personne qui est identifiable par les propos qui constituent sa déclaration est un renseignement nominatif concernant cette personne : cette déclaration révèle, notamment, comment cette personne prétend avoir perçu certains faits; la comparaison des déclarations faites par une même personne sur les mêmes 2 Compagnie d’assurance du Québec c. Ville de Chicoutimi [1987] C.A.I. 84. 3 La Prudentielle Cie d’assurance c. Ministère de la Sécurité publique [1990] C.A.I. 130.
01 05 00 6 faits permet de déterminer si cette personne s’est contredite; le fait qu’une personne identifiable se soit contredite est aussi un renseignement nominatif. Je comprends que ServiRap n’a pu obtenir des personnes qui ont fait des déclarations aux policiers leur consentement respectif à la communication des renseignements nominatifs les concernant. Les déclarations en litige, qui sont confidentielles en vertu de l’article 53 de la loi précitée, ne peuvent être communiquées à ServiRap à défaut de ces consentements, vu l’article 59 de la Loi sur l’accès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2 o au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3 o à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5 o à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;
01 05 00 7 6 o (paragraphe abrogé); 7 o (paragraphe abrogé); 8 o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. Il faut souligner qu’aucune preuve ne démontre que les personnes concernées par ces renseignements nominatifs ont consenti à la communication de ceux-ci à ServiRap lorsque l’organisme traitait la demande d’accès. L’obtention très récente de la pièce D-1 ne saurait s’appliquer rétroactivement à la décision prise en février 2001 et dont la révision est demandée depuis mars 2001. Il faut aussi souligner que la pièce D-1 ne concerne que son signataire. À mon avis, le refus du responsable est fondé, compte tenu de ce qui précède, sauf en ce qui concerne le nom du propriétaire de l’immeuble situé au 993 et au 999 boulevard St-Martin, à Laval, ce renseignement, extrait du rapport d’intervention, ayant un caractère public en vertu du Code civil du Québec (article 2971). L’article 55 de la Loi sur l’accès prévoit que : 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif. PAR CES MOTIFS, la Commission ORDONNE à l’organisme de communiquer à la demanderesse le renseignement à caractère public auquel l’accès a été refusé; REJETTE la demande de révision quant au reste.
01 05 00 8 HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 février 2002. M e Marie-France Dion, Robinson Sheppard Shapiro avocate de la demanderesse M e Jasmine Allaire, Allaire et Associés avocate de l’organisme.
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