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00 20 89 CLAUDE CÔTÉ Demandeur c. M e JEAN-PIERRE GAGNÉ Entreprise LOBJET DU LITIGE Le 16 octobre 2000, le demandeur sadresse à lentreprise afin dobtenir une copie de son dossier : « […] depuis le 16 juin 1997, incluant correspondance, notes manuscrites de conversations ou de rencontres et tout autre renseignement et copie de documents concernant les dossiers cités en rubrique, […] L'entreprise, ayant négligé de donner suite à la demande d'accès du demandeur, celui-ci sollicite, le 4 décembre 2000, l'intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) pour qu'elle examine sa mésentente avec l'entreprise. Une audience se tient à Montréal, le 10 décembre 2001, en présence des parties. L'OBJECTION PRÉLIMINAIRE Lentreprise est un avocat et ancien procureur du demandeur. Elle soulève la compétence de la soussignée à entendre cette cause, car elle croit que ce litige doit être tranché devant le Barreau du Québec, d'autant plus que le Syndic du Barreau a déjà été impliqué dans ce dossier.
00 20 89 - 2 La soussignée explique que ladite entreprise est assujettie à l'article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la loi) qui stipule que : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. L'objection préliminaire est donc rejetée. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS L'entreprise témoigne sous serment. Elle était l'avocat du demandeur entre les mois de juin 1997 et décembre 2000. À ce moment, elle obtient un jugement lui permettant de cesser de continuer de représenter le demandeur. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
00 20 89 - 3 L'entreprise déclare que le demandeur a porté plainte contre elle devant le Syndic du Barreau; cette allégation n'est pas niée par le demandeur. Elle ajoute qu'au mois de janvier 2001, par l'intermédiaire d'un inspecteur du Barreau du Québec, tous les documents ont été remis au demandeur, tel qu'en fait foi la pièce E-1, laquelle est confirmée par celui-ci. Le demandeur réplique que tous les documents ne lui ont pas été remis, comme le prétend l'entreprise. Il maintient que ladite entreprise lui refuse l'accès à tous les documents le concernant et qui lui appartiennent. Il soutient qu'à plusieurs reprises, en lisant lesdits documents, il constate que l'entreprise réfère à d'autres documents qu'il n'a pas. Il réfère spécifiquement à deux notes datées respectivement des 7 et 17 février 1998 que l'entreprise aurait adressées à M e Davis. L'entreprise témoigne qu'il ne peut pas les retrouver. À la suggestion de la soussignée à laudience, un délai de trente jours est accordé à lentreprise, afin de tenter de retrouver lesdites notes manquantes et d'en transmettre copie au demandeur et à la Commission. Il est également suggéré de remettre au demandeur tout autre document relatif à cette affaire qu'il aurait retrouvé, le cas échéant. À défaut, l'entreprise devra, par déclaration solennelle, indiquer à la soussignée les motifs pour lesquels, malgré ses recherches, elle ne peut pas retrouver lesdites notes. Le demandeur veut également prendre connaissance des notes manuscrites prises par l'entreprise, alors qu'il était représenté par celle-ci. Il prétend que la lecture de ces notes lui permettra de comprendre la correspondance à laquelle l'entreprise fait référence.
00 20 89 - 4 -Cette dernière déclare que les notes manuscrites lui appartiennent. Elle attire l'attention de la soussignée sur un extrait du volume I de la Collection de droit, intitulé « Barreau et pratique professionnelle » 2 de la façon suivante : 3- Objet du droit de rétention […] En s'appuyant sur la jurisprudence anglaise, l'auteur présente les choses comme suit : […] c) Les documents préparés par l'avocat pour son propre profit ou sa protection appartiennent à l'avocat. Ces documents ne peuvent évidemment pas faire l'objet de facturation au client; d) les lettres adressées à l'avocat par le client appartiennent à l'avocat à moins qu'elles n'aient été destinées à un tiers; […] g) les copies de lettres adressées au client par l'avocat appartiennent à ce dernier; h) les notes personnelles qu'un avocat a versées au dossier de même que son agenda et autres registres qu'il tient pour l'ensemble de ses clients lui appartiennent en propre. » Toutefois, elle est prête à en autoriser l'accès dans la mesure une personne indépendante, de préférence un représentant du Barreau du Québec, continue de servir d'intermédiaire entre les parties. Dans une lettre datée du 3 janvier 2002 adressée au demandeur et dont la soussignée a obtenu une copie, lentreprise déclare que : « Conformément à l'ordonnance émise par la Commissaire Me Christiane Constant, je n'ai retrouvé dans mes dossiers qu'un seul des documents demandés, soit un fax à Me Davis du 17/02/98 dont je vous transmets copie. Je n'ai pu retrouver les deux autres documents demandés soit un fax à Me Davis du 7 février 1998, non plus qu'une lettre de l'Aide Juridique en date du 7 octobre 1999. » DÉCISION 2 Collection de droit 1997-98, vol. 1, Montréal, Éditions Yvon Blais, aux pages 72 et 73.
00 20 89 - 5 La soussignée constate que l'entreprise a accepté d'effectuer les recherches nécessaires pour retrouver les documents supplémentaires requis par le demandeur, à savoir deux notes datées respectivement des 7 et 17 février 1998. C'est ce que l'entreprise a fait et expliqué dans sa lettre adressée au demandeur le 3 janvier 2002. En ce qui concerne les notes personnelles de l'entreprise prises alors qu'elle représentait le demandeur, la soussignée constate également qu'elle a accepté volontiers d'en permettre l'accès par l'intermédiaire d'un représentant du Barreau du Québec. Le demandeur n'a aucune objection quant à cette manière de procéder. Cependant, la soussignée réitère qu'il appartient à l'entreprise d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du Barreau du Québec, afin de savoir si celui-ci peut continuer de les accommoder. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente du demandeur; PREND ACTE que lentreprise a remis au demandeur, après sa demande de mésentente, tout son dossier, à la suite de sa lettre explicative du 3 janvier 2002; et FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 29 janvier 2002
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