Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

00 13 20 LOBJET DU LITIGE Le 16 juin 2000, le demandeur requiert de lorganisme de lui donner accès à un rapport d'évènement comme suit : « Back in the fall of 1998, while in Leclerc jail, I was falsely accused of uttering death threats. I understand that MUC Police has investigated this "complaint". According to the Access to Information Act, I hereby apply for access to the complete file related to that investigation. » Le 29 juin suivant, lorganisme transmet au demandeur copie du rapport d'événement, à l'exception de certains renseignements qui ont été retranchés, invoquant les articles 14, 28 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Le 14 juillet suivant, le demandeur requiert lintervention de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) pour réviser cette décision. 1 L.R.Q., c. A-2.1.VALERY I. FABRIKANT Demandeur c. COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Organisme accusation and its 1 (la loi).
00 13 20 - 2 -Le 13 novembre 2001, une audience se tient à Montréal en présence de l'organisme et de son procureur. Le demandeur assiste par lien téléphonique. ARGUMENTATION Lavocat de l'organisme n'a pas de témoin à faire entendre. Il dépose intégralement, sous pli confidentiel, le rapport d'événement contenant 24 pages, et dont le numéro d'événement est le 34-981008-006. Ce rapport a été rédigé en raison d'une plainte provenant d'une personne travaillant au greffe de la Cour du Québec (Division jeunesse) qui a reçu un appel téléphonique d'un individu s'identifiant comme étant « M. Fabrikant ». Ce dernier prétendait vouloir obtenir des renseignements contenus dans le dossier d'une personne mineure. Après vérification, l'employée constata que cette personne mineure, sur laquelle les renseignements sont demandés, faisait l'objet d'un dossier de la Protection de la jeunesse devant la Cour du Québec. La demande de renseignements, telle qu'elle a été formulée par l'interlocuteur, a été refusée par l'employée, invoquant la confidentialité dont est couvert ledit dossier. Insatisfait de cette réponse et alors qu'il était au téléphone, cet interlocuteur s'identifiant « M. Fabrikant » aurait proféré des menaces de mort en disant : « I will kill her ». Une enquête policière a été tenue; un rapport d'enquête a été rédigé ainsi qu'un rapport complémentaire. Le premier traite spécifiquement de la menace de mort, tandis que la majeure partie du rapport complémentaire de 13 pages concerne le dossier de la Protection de la jeunesse et contient des renseignements confidentiels. L'avocat de l'organisme déclare que celui-ci a transmis au demandeur 11 pages dudit rapport, prenant soin de masquer au préalable les renseignements confidentiels. Il ajoute que le demandeur a également obtenu copie de deux pages
00 13 20 - 3 -supplémentaires d'un document intitulé « Demande d'événement » provenant du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ), à l'exception des renseignements nominatifs. Les 11 autres pages ne lui ont pas été transmises, parce qu'elles contiendraient des renseignements confidentiels traitant du dossier relatif à la Protection de la jeunesse et des notes personnelles prises par l'enquêteur dans le cadre de son enquête. Le demandeur ne serait d'aucune façon lié au dossier de la personne mineure à la Cour du Québec en matière de protection. L'avocat souligne cependant que le nom du demandeur n'y est mentionné qu'à une seule reprise, parce que celui-ci avait transmis une télécopie à une tierce personne. L'avocat évoque la confidentialité des renseignements que l'organisme refuse de dévoiler, laquelle est prévue à l'article 72.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse 2 : 72.5. Malgré le paragraphe 1 e du premier alinéa de l'article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier ne peuvent être divulgués qu'avec l'autorisation de l'enfant de 14 ans et plus, dans la mesure les renseignements le concernent, ou celle de l'un des parents s'ils concernent un enfant de moins de 14 ans. […] L'article 96 de cette loi stipule également qu un dossier du tribunal est confidentiel ». De plus, l'avocat déclare que l'employée ne pouvait pas divulguer à l'interlocuteur s'identifiant « M. Fabrikant » les renseignements que celui-ci avait demandés, car l'article 83 de ladite loi l'en interdit : 83. Nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents parties à une instance ou un enfant témoin à une instance dans le cadre de la présente loi, à moins que le tribunal ne l'ordonne ou que la publication ou la diffusion ne soit 2 L.R.Q., c. P-34.1.
00 13 20 - 4 -nécessaire pour permettre l'application de la présente loi ou d'un règlement édicté en vertu de celle-ci. De plus, l'avocat de l'organisme cite les articles 14, 28 et 53 de la loi : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 4 o de mettre en péril la sécurité d'une personne; […] 6 o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; […] Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1 o à 9 o du premier alinéa. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
00 13 20 - 5 -Le demandeur, pour sa part, reconnaît avoir reçu 13 pages du rapport. Il ajoute que l'organisme doit lui donner l'accès à toutes les pages de ce rapport d'enquête (24 pages), incluant le rapport complémentaire. Il est d'avis cependant que certains renseignements confidentiels doivent être masqués. Il serait prêt à accepter une copie de certaines pages blanches, dans la mesure leur numérotation concorde avec celle du rapport intégral que l'organisme a déposé en audience sous pli confidentiel. En ce qui concerne la page 3 du rapport d'enquête, l'organisme consent à communiquer une copie au demandeur. Par ailleurs, dans la réponse de l'organisme au demandeur, il lui réclame un montant de 11,25 $, en vertu du Règlement sur les frais exigibles 3 . Le demandeur refuse d'acquitter ledit montant. DÉCISION J'ai examiné les 24 pages du rapport d'enquête que l'avocat de l'organisme a déposées à l'audience sous pli confidentiel. J'ai également porté une attention particulière aux préoccupations du demandeur à vouloir obtenir toutes les pages dudit rapport, incluant celles qui sont masquées. Celui-ci a, à tout le moins, reçu 13 pages sur 24. Je ne peux pas ignorer les dispositions prévues à l'article 14 de la loi invoquées par l'avocat de l'organisme qui permettent à celui-ci de se servir de son pouvoir discrétionnaire pour donner au demandeur un accès maximal aux documents demandés. Je considère que l'organisme a respecté les dispositions dudit article dans son intégralité. 3 Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs, décret 1856-87, [1987] 119 G.O. II, 6848 et modifications.
00 13 20 - 6 -En ce qui concerne l'article 28 de la loi précitée, l'avocat réfère la soussignée plus spécifiquement au sous-paragraphe 6 précité. Cette référence répond à une question du demandeur voulant connaître les motifs pour lesquels certains renseignements confidentiels provenant du CPRQ ont été masqués. La preuve démontre également que l'organisme est justifié de ne pas avoir communiqué au demandeur ces renseignements, et ce, conformément à l'article 5 de la loi précité. Le demandeur, pour sa part, veut avoir accès aux documents détenus par l'organisme, en vertu de l'article 9 de la loi : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Le principe du droit d'accès au rapport demandé est régi par cet article. Cependant, il importe de considérer les articles 14, 28 et 53 de la loi soulevés à l'audience par l'avocat de l'organisme qui tente de limiter, à juste titre d'ailleurs, l'accès desdits documents au demandeur. Les dispositions prévues à l'article 53 de la loi disposent du litige. De plus, la preuve me convainc que l'organisme a raison de refuser au demandeur la divulgation des renseignements contenus dans le rapport d'enquête, incluant le rapport complémentaire, et ce, conformément aux dispositions prévues précitées tant à la loi qu'à celle sur la protection de la jeunesse. En ce qui a trait au montant de 11,25 $ tel qu'il a été réclamé par l'organisme au demandeur, l'organisme doit appliquer l'article 9 de la Section II dudit Règlement, auquel s'ajoute l'article 3 dudit Règlement sur la franchise :
00 13 20 - 7 -Les frais exigibles […] […] h) 0,26$ pour une page photocopiée […] […] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l'organisme a transmis au demandeur une partie des documents, conformément à la loi; STATUE que l'organisme peut réclamer au demandeur les frais de reproduction; et REJETTE, quant au reste, la demande daccès du demandeur. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 29 janvier 2002 M e Paul Quézel Procureur de lentreprise
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.