00 14 40 RICHARD LAMONTAGNE Demandeur c. VILLE DE SAINT-JÉRÔME Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 2 août 2000, le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’obtenir un : « […] document officiel indiquant clairement le nom du propriétaire du lot 222-5 et 221 du 334 Labelle de la partie avant du terrain pris par la ville pour y faire un trottoir, en 1970. » Il veut également connaître le nom du propriétaire pour les années 1970, 1977, 1985, 1987 et 1988. Il ajoute vouloir obtenir de l’organisme, entre autres, la preuve lui permettant : « […] de passer sur la passerelle ou promenade, lequel passant le terrain de Mme Thérèse Bourgeois P-225 et P-221 étant exproprié en 1987, sans contrat, ni quittance, et que cette partie de terrain est encore au nom de la propriétaire. […] » Le 8 août 2000, l’organisme répond au demandeur de la façon suivante : « […] Ainsi, nous vous confirmons qu’il n’existe aucun contrat ou quittance relativement à l’expropriation par la Ville d’une partie du lot 221 et 222-5 du cadastre du Village de St-Jérôme, d’une superficie totale de 419.4 pieds carrés, soit la partie du trottoir face au 330-334 Labelle et dont le propriétaire actuel est Ville de Saint-Jérôme.
00 14 40 - 2 -En ce qui concerne la passerelle derrière la propriété du 330 à 334 rue Labelle, nous vous confirmons que le nom du propriétaire est Ville de Saint-Jérôme et qu’il n’existe aucun contrat ni quittance, ces documents n’étant pas requis. Si vous désirez obtenir le titre de propriété, il y aurait lieu de consulter les ordonnances de la Chambre de l’expropriation pour ces deux parties de terrains dans les dossiers #500-34-000-369-882 et 065-34-000-261-877. Nous possédons copie de ces deux ordonnances, lesquelles sont disponibles moyennant la somme 2,60 $ (10 X 0,26$/page), soit : - ordonnance de l’Honorable René Roy datée du 15 février 1993, pour l’expropriation d’une partie de terrain à des fins de promenade de la Rivière du Nord, sur le terrain appartenant à madame X… (6 pages) - ordonnance de l’Honorable René Roy datée du 26 août 1994, pour l’expropriation d’un empiètement par la Ville sur un terrain qui appartenait à madame X… (4 pages) Le 11 août 2000, le demandeur requiert la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) pour réviser la décision de l'organisme. Le 14 novembre 2001, une audience se tient à Montréal en présence des parties. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS L’avocate de l’organisme n’a pas de témoin à faire entendre. Elle a plutôt confirmé que l'organisme accepte de répondre positivement aux deux questions telles qu'elles ont été formulées dans la demande d’accès. Sur le premier point, l'avocate répond que, sur requête de M me Thérèse Bourgeois, un premier jugement fut rendu comme suit par l'honorable juge René Roy de la Cour du Québec, le 15 février 1993 : « ACCUEILLE la requête de l'expropriée-requérante; ORDONNE à l'expropriante-intimée de procéder, dans les soixante jours du dépôt et de l'homologation de la présente ordonnance à l'expropriation, en pleine propriété, de
00 14 40 - 3 l'immeuble que l'arpenteur-géomètre Alain Malouin décrit ainsi à sa minute M-3914 du 15 janvier 1993 : DESCRIPTION TECHNIQUE Affectant une parcelle du terrain faisant partie des lots 222-5 et 221 du cadastre officiel du Village de Saint-Jérôme, division d'enregistrement de Terrebonne, dans la municipalité de la Ville de Saint-Jérôme. […] » Elle réfère la soussignée au second jugement rendu par l'honorable juge René Roy, le 26 août 1994. Celui-ci ordonne à l'organisme de verser à M me Bourgeois un certain montant d'argent. Les conclusions de ce jugement se lisent ainsi : « POUR CES MOTIFS, la Chambre : POUR VALOIR à l'expropriée de la valeur de l'emprise et des dommages pouvant lui résulter de cette expropriation, ORDONNE : À l'expropriante de payer à l'expropriée, sous réserve de la somme de DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SEPT dollars et CINQUANTE cents (2 957,50 $) qui lui a déjà été versée un montant de CINQ MILLE HUIT CENT DIX-SEPT dollars (5 817 $); [… ] » L'avocate souligne que par ces deux jugements, l'organisme est devenu propriétaire du lot auquel le demandeur fait référence dans sa demande d'accès (pièce 0-1 en liasse) « et pour le terrain avant et pour le terrain arrière ». Elle déclare que le demandeur n'a qu'à verser un montant de 2,60 $ pour en obtenir copie, si ce n'est pas déjà fait. Les deux jugements sont enregistrés au bureau de la publicité des droits. Elle soumet également qu'il n'existe aucun contrat relatif à cette affaire et qu'aucune quittance n'a été signée entre l'organisme et M me Bourgeois, l'expropriée, en raison des deux jugements cités précédemment et pour les motifs qui y sont indiqués.
00 14 40 - 4 -En ce qui concerne le deuxième point, le demandeur veut obtenir la preuve officielle lui accordant le droit d'utiliser la passerelle sur l'existence d'un contrat ayant existé entre l'organisme et M me Bourgeois ainsi que copie d'une quittance. L'avocate lui répond qu'il n'existe pas de preuve qui accorderait à un citoyen un droit de passage sur la passerelle aménagée en parc. Tout citoyen peut utiliser ce parc, en respectant les règlements prévus à cette fin. En ce qui a trait au contrat et à la quittance, tel qu'il a été formulé dans la demande d'accès, l'avocate indique qu'il n'en existe aucun, et ce, en raison des deux jugements déclarant l'organisme propriétaire du lot de terrain faisant l'objet du litige devant la soussignée. Le demandeur, pour sa part, soulève des interrogations relatives, notamment, à la manière selon laquelle l'organisme est devenu propriétaire du lot. Il s'inquiète du fait que le montant accordé à M me Bourgeois pour ledit lot est nettement insuffisant. Il déclare également que celle-ci continue d'acquitter les taxes municipales à l'organisme depuis plusieurs années, sans recevoir le montant du dédommagement auquel elle a droit. Ces interrogations méritent d'être entendues devant une instance supérieure. Comme je l'ai souligné à l'audience, je ne suis pas habilitée à répondre auxdites interrogations, bien qu'intéressantes, du demandeur, car elles ne relèvent pas de la compétence de la Commission, tel que le prévoit l'article 1 de la loi. L'avocate réplique que le montant, auquel fait référence le demandeur, a été déterminé par les deux jugements rendus par la Cour du Québec (pièce 0-1 en liasse précitée). DÉCISION
00 14 40 - 5 -À l'audience, le demandeur était accompagné de M me Thérèse Bourgeois, la veuve de feu M. Cloutier. Celle-ci n'a pas témoigné. Le demandeur cherche à obtenir accès aux renseignements répartis en deux volets, tel qu'il a été formulé dans sa demande que je traduirais comme suit : • un document officiel indiquant clairement le nom du propriétaire du lot 222-5 et 221 des 330 et 334, rue Labelle de la partie avant du terrain pris par la Ville pour y faire un trottoir depuis 1970; et • une preuve officielle du droit de passage sur la passerelle, contrat et quittance. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La preuve me convainc que l'organisme a répondu intégralement à la demande d'accès du demandeur le 8 août 2000. De plus, à l'audience, le demandeur reçoit des explications supplémentaires données par l'organisme à sa demande. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 29 janvier 2002 M e Louise Pépin Procureure de l’organisme
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