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01 04 46 GIROUX, GUY Demandeur c. VILLE DE LORETTEVILLE Organisme public Le 22 janvier 2001, le demandeur sadresse à lorganisme afin davoir copie de documents quil divise en 9 catégories. Le 9 février 2001, la responsable de laccès donne suite à sa demande. Elle identifie les documents qui lui sont accessibles, ceux qui nexistent pas ainsi que ceux auxquels laccès est refusé. Insatisfait, le demandeur requiert la révision de la décision de la responsable concernant les documents des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les parties sont entendues le 24 septembre 2001, à Québec. Deux déclarations faites sous serment et datées du 3 octobre 2001 sont reçues par la Commission le 9 octobre suivant. PREUVE : M e Annie Gaudreault, responsable de laccès, greffière et conseillère juridique de lorganisme, témoigne sous serment en ce qui a trait aux documents qui ont été désignés dans la demande daccès et qui sont visés par la demande de révision.
01 04 46 2 Catégorie 1 : « plan et estimation des coûts préparés par monsieur Denis Gagnon, ingénieur, pour protéger le ruisseau de lérosion (mai 1998 copie requise) » : M e Gaudreault précise que ce document nest plus visé par le litige. Le demandeur confirme cette affirmation. Catégorie 2 : « expertise géotechnique pour le secteur des rues de la Sapinière, de lAlbatros et du Fanion » : M e Gaudreault précise que ce document nest plus visé par le litige. Le demandeur confirme cette affirmation. Catégorie 3 : « Protocole dentente entre la Ville et le Golf pour effectuer les travaux de drainage entre le bassin de rétention et le ruisseau » : M e Gaudreault affirme que ce document nexiste pas. Catégorie 4 : « étude des bassins de drainage qui se déversent dans le ruisseau» : M e Gaudreault a refusé laccès à ce document en vertu de larticle 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date l'analyse a été faite. M e Gaudreault mentionne que le 14 juillet 1999, le demandeur a mis lorganisme en demeure de corriger et de solutionner le problème de lérosion qui est causée par laugmentation des eaux pluviales déversées dans un ruisseau traversant sa propriété, érosion qui, selon le demandeur, endommage sa propriété de façon permanente; cette mise
01 04 46 3 en demeure, ajoute-t-elle, a été suivie dune recommandation émanant du service des travaux publics de lorganisme suggérant quun appel doffres soit lancé par lorganisme auprès de quatre firmes dingénieurs afin que ceux-ci étudient la situation reprochée par le demandeur; elle indique que lappel doffres a été lancé le 6 décembre 1999, que les soumissions reçues ont été ouvertes le 6 janvier 2000 et quun contrat ayant pour objet la préparation dune étude hydrologique et hydraulique du bassin du ruisseau du Golf a été octroyé à Groupe Conseil Génivar inc. par le conseil de lorganisme (résolution n o 2000-15) le 10 janvier 2000. M e Gaudreault explique que le demandeur a intenté une action en dommages-intérêts contre lorganisme le 13 janvier 2000 et que lorganisme en a saisi ses assureurs. Elle ajoute que létude en litige, constituée dune analyse complétée dune recommandation, a été remise à lorganisme le 11 juillet 2000, ce, sans être déposée au conseil qui na pas encore pris de décision, laction intentée par le demandeur contre lorganisme ayant un impact sur la suite des événements. Elle souligne quaucun acte, aucune résolution, aucun règlement na été adopté postérieurement à la réception de létude en litige par lorganisme. Lavocat de lorganisme dépose copie des documents suivants : déclaration amendée (O-1), datée du 8 août 2000, par laquelle le demandeur réclame à lorganisme les sommes suivantes : 65 000 $ à titre de dommages pour effectuer des travaux permanents destinés à faire cesser lérosion, 10 000 $ à titre de dommages exemplaires, 15 000 $ pour la dépréciation de son immeuble et 10 000 $ pour les ennuis et inconvénients subis par le refus dagir de lorganisme; plaidoyer de lorganisme (O-2), daté du 6 mars 2001, niant sa responsabilité;
01 04 46 4 extrait du plumitif civil indiquant que la déclaration initiale est datée du 13 janvier 2000 et que les procédures sont toujours pendantes en date du 21 septembre 2001, la défense ayant été produite le 30 juillet 2001; lobjection exprimée par les assureurs de lorganisme quant à la communication de létude en litige, document que les procureurs des assureurs de lorganisme considèrent privilégié et lié à la défense de lorganisme (O-4). Le demandeur témoigne sous serment. Il dépose, en liasse, copie de documents (D-1) appuyant son recours en Cour supérieure (O-1). Il dépose également copie dun ordre du jour, daté du 30 juillet 1999, concernant une réunion du conseil de lorganisme dont la tenue était prévue le 2 août 1999, ordre du jour comprenant litem suivant : avis de motion pour règlement décrétant un emprunt pour la canalisation du ruisseau Valcartier et construction dun mur de gabion le long de ce ruisseau (D-2) ainsi quun extrait du programme triennal dimmobilisations de lorganisme (2000-2002), daté du 4 février 2000, concernant notamment lenrochement du ruisseau Valcartier prévu pour 2001 (D-3). En contre-interrogatoire, le demandeur reconnaît être propriétaire de limmeuble situé au 475 boulevard Valcartier et avoir intenté des procédures qui sont toujours pendantes contre lorganisme auquel il réclame 100 000 $ en raison des dommages causés à sa propriété. Il reconnaît également vouloir obtenir copie de létude en litige afin de pouvoir lutiliser aux fins de ces procédures; à son avis, et selon ce quil aurait appris, le contenu de cette étude appuie ses prétentions contre lorganisme. Catégorie 5 : « plan et profil de la rue du Bois-Joli » : Ce document nest plus en litige.
01 04 46 5 Catégorie 6 : « plan et profil du boulevard Valcartier (CH : 0+780 à 1+200). Note : le plan qui a servi à lexécution des travaux » : M e Gaudreault indique que lorganisme procède à larchivage de tous ses plans selon les règles régissant son calendrier de conservation; elle précise que le document demandé nest pas détenu. Monsieur Denis Gagnon, directeur des travaux publics de lorganisme, ainsi que monsieur Gilles Martel, directeur général adjoint et greffier adjoint de lorganisme, déclarent sous serment (O-5) avoir examiné les archives de lorganisme; ils affirment que les rouleaux de plans détenus ont déjà été examinés par le demandeur et que lorganisme ne détient pas le ou les documents que le demandeur a identifiés. Le demandeur prétend pour sa part avoir vu les documents en litige en 1989-1990 et en avoir obtenu une copie. Catégorie 7 : « Suite au rapport dingénieur fourni à votre assureur, je désire avoir copie de ses commentaires » : M e Gaudreault affirme que ce document nexiste pas. ARGUMENTATION : Lavocat de lorganisme soutient que la preuve démontre que létude de la firme dingénieurs Groupe Conseil Génivar inc. est le seul document qui soit détenu dans le cadre du présent litige; à son avis, laccès à cette étude, qui analyse une situation particulière et qui est complétée par une recommandation, peut être refusé en vertu de larticle 39 précité.
01 04 46 6 Il soutient également que larticle 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique en loccurrence, vu la preuve : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. DÉCISION : Jai pris connaissance de létude détenue par lorganisme et à laquelle laccès a été refusé. Ce document, intitulé « Étude hydrologique et hydraulique du bassin du ruisseau du Golf » a été préparé par un ingénieur, à la demande de lorganisme, à la suite de lappel doffres lancé en décembre 1999 ; il est daté du 4 juillet 2000. Lingénieur y décrit de façon détaillée les caractéristiques hydrauliques et hydrologiques du bassin du ruisseau du Golf , caractéristiques quil a établies, selon la méthodologie choisie, à partir de relevés et dobservations faits sur place, de scénarios, de calculs divers et des résultats en découlant; il fait suivre la conclusion de son analyse par une recommandation. La preuve établit que cette analyse, produite pour cette recommandation, fait suite à la mise en demeure que le demandeur a adressée à lorganisme en 1999; la preuve établit que lorganisme na pas encore pris de décision en fonction de cette recommandation depuis quil a reçu létude en litige en juillet 2000. La preuve me convainc que les conditions dapplication de larticle 39 précité sont réunies et que lorganisme était conséquemment habilité à refuser de communiquer lanalyse préparée par Groupe Conseil Génivar inc., la recommandation qui la complète nayant pas encore fait lobjet dune décision par lorganisme.
01 04 46 7 La preuve (O-1) démontre aussi que le demandeur reproche à lorganisme dautoriser laugmentation incessante du débit du ruisseau susmentionné et dautoriser, par le fait même, lérosion accélérée des berges qui menace les fondations de sa propriété. La preuve démontre que le demandeur a mis lorganisme en demeure de corriger cette situation et de trouver une solution permanente au problème de lérosion causée par laugmentation des eaux pluviales déversées dans ce ruisseau. La preuve démontre de plus que le demandeur a intenté une action en dommages avant la détention, par lorganisme, de létude en litige. La preuve démontre que cette étude est directement reliée à la preuve qui pourra être faite dans le cadre des procédures entreprises par le demandeur, procédures pendantes au moment de la demande daccès et non terminées lors de laudience. La preuve me convainc que la divulgation de lanalyse, qui constitue la quasi totalité de létude en litige, risquerait vraisemblablement davoir un effet sur les procédures judiciaires initiées par le demandeur et pendantes. Larticle 32 précité habilite lorganisme à refuser de communiquer cette analyse. Les articles 32 et 39 de la Loi sur laccès autorisent un organisme public à ne pas communiquer une analyse lorsque les conditions spécifiques dapplication qui y sont prévues sont réunies. Quen est-il de la recommandation qui complète létude en litige et qui a été faite, à la demande de lorganisme, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence ? Le 2 ième alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès, dont lapplication est clairement démontrée par la preuve de lorganisme, habilite celui-ci à refuser de communiquer cette recommandation qui, il faut le souligner, reflète des résultats de lanalyse qui la précède.
01 04 46 8 La preuve me convainc enfin quaucun autre document visé par la demande de révision nest détenu. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision quant à tous les documents qui étaient en litige. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 28 janvier 2002. M e Claude Jean, Flynn, Rivard avocat de lorganisme.
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