01 04 46 GIROUX, GUY Demandeur c. VILLE DE LORETTEVILLE Organisme public Le 22 janvier 2001, le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’avoir copie de documents qu’il divise en 9 catégories. Le 9 février 2001, la responsable de l’accès donne suite à sa demande. Elle identifie les documents qui lui sont accessibles, ceux qui n’existent pas ainsi que ceux auxquels l’accès est refusé. Insatisfait, le demandeur requiert la révision de la décision de la responsable concernant les documents des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les parties sont entendues le 24 septembre 2001, à Québec. Deux déclarations faites sous serment et datées du 3 octobre 2001 sont reçues par la Commission le 9 octobre suivant. PREUVE : M e Annie Gaudreault, responsable de l’accès, greffière et conseillère juridique de l’organisme, témoigne sous serment en ce qui a trait aux documents qui ont été désignés dans la demande d’accès et qui sont visés par la demande de révision.
01 04 46 2 • Catégorie 1 : « plan et estimation des coûts préparés par monsieur Denis Gagnon, ingénieur, pour protéger le ruisseau de l’érosion (mai 1998 copie requise) » : M e Gaudreault précise que ce document n’est plus visé par le litige. Le demandeur confirme cette affirmation. • Catégorie 2 : « expertise géotechnique pour le secteur des rues de la Sapinière, de l’Albatros et du Fanion » : M e Gaudreault précise que ce document n’est plus visé par le litige. Le demandeur confirme cette affirmation. • Catégorie 3 : « Protocole d’entente entre la Ville et le Golf pour effectuer les travaux de drainage entre le bassin de rétention et le ruisseau » : M e Gaudreault affirme que ce document n’existe pas. • Catégorie 4 : « étude des bassins de drainage qui se déversent dans le ruisseau» : M e Gaudreault a refusé l’accès à ce document en vertu de l’article 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. M e Gaudreault mentionne que le 14 juillet 1999, le demandeur a mis l’organisme en demeure de corriger et de solutionner le problème de l’érosion qui est causée par l’augmentation des eaux pluviales déversées dans un ruisseau traversant sa propriété, érosion qui, selon le demandeur, endommage sa propriété de façon permanente; cette mise
01 04 46 3 en demeure, ajoute-t-elle, a été suivie d’une recommandation émanant du service des travaux publics de l’organisme suggérant qu’un appel d’offres soit lancé par l’organisme auprès de quatre firmes d’ingénieurs afin que ceux-ci étudient la situation reprochée par le demandeur; elle indique que l’appel d’offres a été lancé le 6 décembre 1999, que les soumissions reçues ont été ouvertes le 6 janvier 2000 et qu’un contrat ayant pour objet la préparation d’une étude hydrologique et hydraulique du bassin du ruisseau du Golf a été octroyé à Groupe Conseil Génivar inc. par le conseil de l’organisme (résolution n o 2000-15) le 10 janvier 2000. M e Gaudreault explique que le demandeur a intenté une action en dommages-intérêts contre l’organisme le 13 janvier 2000 et que l’organisme en a saisi ses assureurs. Elle ajoute que l’étude en litige, constituée d’une analyse complétée d’une recommandation, a été remise à l’organisme le 11 juillet 2000, ce, sans être déposée au conseil qui n’a pas encore pris de décision, l’action intentée par le demandeur contre l’organisme ayant un impact sur la suite des événements. Elle souligne qu’aucun acte, aucune résolution, aucun règlement n’a été adopté postérieurement à la réception de l’étude en litige par l’organisme. L’avocat de l’organisme dépose copie des documents suivants : • déclaration amendée (O-1), datée du 8 août 2000, par laquelle le demandeur réclame à l’organisme les sommes suivantes : 65 000 $ à titre de dommages pour effectuer des travaux permanents destinés à faire cesser l’érosion, 10 000 $ à titre de dommages exemplaires, 15 000 $ pour la dépréciation de son immeuble et 10 000 $ pour les ennuis et inconvénients subis par le refus d’agir de l’organisme; • plaidoyer de l’organisme (O-2), daté du 6 mars 2001, niant sa responsabilité;
01 04 46 4 • extrait du plumitif civil indiquant que la déclaration initiale est datée du 13 janvier 2000 et que les procédures sont toujours pendantes en date du 21 septembre 2001, la défense ayant été produite le 30 juillet 2001; • l’objection exprimée par les assureurs de l’organisme quant à la communication de l’étude en litige, document que les procureurs des assureurs de l’organisme considèrent privilégié et lié à la défense de l’organisme (O-4). Le demandeur témoigne sous serment. Il dépose, en liasse, copie de documents (D-1) appuyant son recours en Cour supérieure (O-1). Il dépose également copie d’un ordre du jour, daté du 30 juillet 1999, concernant une réunion du conseil de l’organisme dont la tenue était prévue le 2 août 1999, ordre du jour comprenant l’item suivant : avis de motion pour règlement décrétant un emprunt … pour la canalisation du ruisseau Valcartier et construction d’un mur de gabion le long de ce ruisseau… (D-2) ainsi qu’un extrait du programme triennal d’immobilisations de l’organisme (2000-2002), daté du 4 février 2000, concernant notamment l’enrochement du ruisseau Valcartier prévu pour 2001 (D-3). En contre-interrogatoire, le demandeur reconnaît être propriétaire de l’immeuble situé au 475 boulevard Valcartier et avoir intenté des procédures qui sont toujours pendantes contre l’organisme auquel il réclame 100 000 $ en raison des dommages causés à sa propriété. Il reconnaît également vouloir obtenir copie de l’étude en litige afin de pouvoir l’utiliser aux fins de ces procédures; à son avis, et selon ce qu’il aurait appris, le contenu de cette étude appuie ses prétentions contre l’organisme. • Catégorie 5 : « plan et profil de la rue du Bois-Joli » : Ce document n’est plus en litige.
01 04 46 5 • Catégorie 6 : « plan et profil du boulevard Valcartier (CH : 0+780 à 1+200). Note : le plan qui a servi à l’exécution des travaux » : M e Gaudreault indique que l’organisme procède à l’archivage de tous ses plans selon les règles régissant son calendrier de conservation; elle précise que le document demandé n’est pas détenu. Monsieur Denis Gagnon, directeur des travaux publics de l’organisme, ainsi que monsieur Gilles Martel, directeur général adjoint et greffier adjoint de l’organisme, déclarent sous serment (O-5) avoir examiné les archives de l’organisme; ils affirment que les rouleaux de plans détenus ont déjà été examinés par le demandeur et que l’organisme ne détient pas le ou les documents que le demandeur a identifiés. Le demandeur prétend pour sa part avoir vu les documents en litige en 1989-1990 et en avoir obtenu une copie. • Catégorie 7 : « Suite au rapport d’ingénieur fourni à votre assureur, je désire avoir copie de ses commentaires » : M e Gaudreault affirme que ce document n’existe pas. ARGUMENTATION : L’avocat de l’organisme soutient que la preuve démontre que l’étude de la firme d’ingénieurs Groupe Conseil Génivar inc. est le seul document qui soit détenu dans le cadre du présent litige; à son avis, l’accès à cette étude, qui analyse une situation particulière et qui est complétée par une recommandation, peut être refusé en vertu de l’article 39 précité.
01 04 46 6 Il soutient également que l’article 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’applique en l’occurrence, vu la preuve : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. DÉCISION : J’ai pris connaissance de l’étude détenue par l’organisme et à laquelle l’accès a été refusé. Ce document, intitulé « Étude hydrologique et hydraulique du bassin du ruisseau du Golf » a été préparé par un ingénieur, à la demande de l’organisme, à la suite de l’appel d’offres lancé en décembre 1999 ; il est daté du 4 juillet 2000. L’ingénieur y décrit de façon détaillée les caractéristiques hydrauliques et hydrologiques du bassin du ruisseau du Golf , caractéristiques qu’il a établies, selon la méthodologie choisie, à partir de relevés et d’observations faits sur place, de scénarios, de calculs divers et des résultats en découlant; il fait suivre la conclusion de son analyse par une recommandation. La preuve établit que cette analyse, produite pour cette recommandation, fait suite à la mise en demeure que le demandeur a adressée à l’organisme en 1999; la preuve établit que l’organisme n’a pas encore pris de décision en fonction de cette recommandation depuis qu’il a reçu l’étude en litige en juillet 2000. La preuve me convainc que les conditions d’application de l’article 39 précité sont réunies et que l’organisme était conséquemment habilité à refuser de communiquer l’analyse préparée par Groupe Conseil Génivar inc., la recommandation qui la complète n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision par l’organisme.
01 04 46 7 La preuve (O-1) démontre aussi que le demandeur reproche à l’organisme d’autoriser l’augmentation incessante du débit du ruisseau susmentionné et d’autoriser, par le fait même, l’érosion accélérée des berges qui menace les fondations de sa propriété. La preuve démontre que le demandeur a mis l’organisme en demeure de corriger cette situation et de trouver une solution permanente au problème de l’érosion causée par l’augmentation des eaux pluviales déversées dans ce ruisseau. La preuve démontre de plus que le demandeur a intenté une action en dommages avant la détention, par l’organisme, de l’étude en litige. La preuve démontre que cette étude est directement reliée à la preuve qui pourra être faite dans le cadre des procédures entreprises par le demandeur, procédures pendantes au moment de la demande d’accès et non terminées lors de l’audience. La preuve me convainc que la divulgation de l’analyse, qui constitue la quasi totalité de l’étude en litige, risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur les procédures judiciaires initiées par le demandeur et pendantes. L’article 32 précité habilite l’organisme à refuser de communiquer cette analyse. Les articles 32 et 39 de la Loi sur l’accès autorisent un organisme public à ne pas communiquer une analyse lorsque les conditions spécifiques d’application qui y sont prévues sont réunies. Qu’en est-il de la recommandation qui complète l’étude en litige et qui a été faite, à la demande de l’organisme, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence ? Le 2 ième alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès, dont l’application est clairement démontrée par la preuve de l’organisme, habilite celui-ci à refuser de communiquer cette recommandation qui, il faut le souligner, reflète des résultats de l’analyse qui la précède.
01 04 46 8 La preuve me convainc enfin qu’aucun autre document visé par la demande de révision n’est détenu. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision quant à tous les documents qui étaient en litige. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 28 janvier 2002. M e Claude Jean, Flynn, Rivard avocat de l’organisme.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.