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01 06 52 GROUPEGÉNIE INC. ci-après appelée la « demanderesse » c. HÔTEL-DIEU DE ROBERVAL ci-après appelé l’« organisme » Le 15 mars 2001, la demanderesse sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le responsable) afin dobtenir copie des documents suivants : 1. les nom et adresse des membres du conseil dadministration de lorganisme; 2. le décret du Conseil du trésor de février 2001 pour les travaux de 7,9 M $; 3. le décret du Conseil du trésor no 194342 du 9 février 2001; 4. le décret du Conseil du trésor no 190365 du 20 mai 1997; 5. lautorisation de la ministre Marois à commencer la procédure dappel doffres pour la réalisation des plans & devis reliés aux travaux de 7,9 M $. Le 26 mars 2001, le responsable accuse réception, le 22 mars précédent, de la demande et, en son absence, le directeur général de lorganisme y donne suite par sa réponse quil signe le 28 mars 2001. La décision du 28 mars 2001, lui accorde la liste des noms des membres du conseil dadministration et leur adresse à ce titre, cest-à-dire celle de lorganisme. Elle contient toutefois un refus de révéler ladresse personnelle de ces membres. En ce qui regarde les trois décrets, la décision sous examen mentionne quils sont inconnus de lorganisme et suggère, à la demanderesse de sadresser à lémetteur du décret ou au ministère concerné. Quant à lautorisation de la Ministre visée par la demande, le directeur général de lorganisme ne statue pas sur son accessibilité. Sa réponse concerne un autre document.
01 06 52 -2-Le 9 avril 2001, la demanderesse demande à la Commission d'accès à l'information de réviser la décision du 28 mars précédent. Une audience se tient au Palais de justice de Chicoutimi le 22 janvier 2002. LAUDIENCE Demblée, le demandeur avise la Commission d'accès à l'information que restent en litige les points 2, 3, 4 et 5 de sa demande daccès. Séance tenante, lorganisme remet au demandeur une lettre de la ministre Marois adressée le 1 er mars 2001 à la présidente du conseil dadministration de lorganisme (la lettre est déposée sous la cote 0-1). Après examen, le demandeur déclare que cette lettre est le document visé par le point 5 de sa demande. Il sétonne toutefois que ce document lui soit remis si tardivement. Quant aux trois décrets (point 2, 3 et 4 de la demande daccès), le responsable, monsieur Laval Laberge, déclare que lorganisme ne les détient pas. Il affirme que ce type de documents, qui est une décision émise par le Conseil du trésor, nest jamais produit à lorganisme directement concerné par cette décision. Lavocat de lorganisme a pourtant cherché à obtenir du Conseil du trésor, pour son client deux des trois décrets. Lorganisme dépose sous la cote 0-2 la réponse du Conseil du trésor à cette demande daccès. Le responsable de laccès du Conseil du trésor refuse de remettre les documents demandés par lorganisme en vertu de larticle 30 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) : 30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'une décision résultant de ses délibérations ou d'un décret dont la publication est différée en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18). De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6), refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses décisions.
01 06 52 -3-Devant cet état de faits, la demanderesse abandonne son droit de révision de la décision concernant les points 2, 3 et 4 de sa demande daccès. Les parties ne font aucune autre représentation. DÉCISION La demanderesse a finalement obtenu de lorganisme le seul document restant en litige et qui était détenu par lorganisme au moment de la réception de la demande daccès, savoir la lettre de la ministre Marois déposée sous la cote 0-1. La Commission d'accès à l'information ne peut que déplorer une remise aussi tardive du document. En conséquence, la Commission, ACCUEILLE, la demande de révision ; et CONSTATE que lorganisme a remis à la demanderesse, hors des délais fixés par la Loi pour ce faire, le document visé par la demande de révision. Québec, le 28 janvier 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Pierre Parent (Cain Lamarre Casgrain Wells)
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