01 06 52 GROUPEGÉNIE INC. ci-après appelée la « demanderesse » c. HÔTEL-DIEU DE ROBERVAL ci-après appelé l’« organisme » Le 15 mars 2001, la demanderesse s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme (le responsable) afin d’obtenir copie des documents suivants : 1. les nom et adresse des membres du conseil d’administration de l’organisme; 2. le décret du Conseil du trésor de février 2001 pour les travaux de 7,9 M $; 3. le décret du Conseil du trésor no 194342 du 9 février 2001; 4. le décret du Conseil du trésor no 190365 du 20 mai 1997; 5. l’autorisation de la ministre Marois à commencer la procédure d’appel d’offres pour la réalisation des plans & devis reliés aux travaux de 7,9 M $. Le 26 mars 2001, le responsable accuse réception, le 22 mars précédent, de la demande et, en son absence, le directeur général de l’organisme y donne suite par sa réponse qu’il signe le 28 mars 2001. La décision du 28 mars 2001, lui accorde la liste des noms des membres du conseil d’administration et leur adresse à ce titre, c’est-à-dire celle de l’organisme. Elle contient toutefois un refus de révéler l’adresse personnelle de ces membres. En ce qui regarde les trois décrets, la décision sous examen mentionne qu’ils sont inconnus de l’organisme et suggère, à la demanderesse de s’adresser à l’émetteur du décret ou au ministère concerné. Quant à l’autorisation de la Ministre visée par la demande, le directeur général de l’organisme ne statue pas sur son accessibilité. Sa réponse concerne un autre document.
01 06 52 -2-Le 9 avril 2001, la demanderesse demande à la Commission d'accès à l'information de réviser la décision du 28 mars précédent. Une audience se tient au Palais de justice de Chicoutimi le 22 janvier 2002. L’AUDIENCE D’emblée, le demandeur avise la Commission d'accès à l'information que restent en litige les points 2, 3, 4 et 5 de sa demande d’accès. Séance tenante, l’organisme remet au demandeur une lettre de la ministre Marois adressée le 1 er mars 2001 à la présidente du conseil d’administration de l’organisme (la lettre est déposée sous la cote 0-1). Après examen, le demandeur déclare que cette lettre est le document visé par le point 5 de sa demande. Il s’étonne toutefois que ce document lui soit remis si tardivement. Quant aux trois décrets (point 2, 3 et 4 de la demande d’accès), le responsable, monsieur Laval Laberge, déclare que l’organisme ne les détient pas. Il affirme que ce type de documents, qui est une décision émise par le Conseil du trésor, n’est jamais produit à l’organisme directement concerné par cette décision. L’avocat de l’organisme a pourtant cherché à obtenir du Conseil du trésor, pour son client deux des trois décrets. L’organisme dépose sous la cote 0-2 la réponse du Conseil du trésor à cette demande d’accès. Le responsable de l’accès du Conseil du trésor refuse de remettre les documents demandés par l’organisme en vertu de l’article 30 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) : 30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'une décision résultant de ses délibérations ou d'un décret dont la publication est différée en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18). De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6), refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses décisions.
01 06 52 -3-Devant cet état de faits, la demanderesse abandonne son droit de révision de la décision concernant les points 2, 3 et 4 de sa demande d’accès. Les parties ne font aucune autre représentation. DÉCISION La demanderesse a finalement obtenu de l’organisme le seul document restant en litige et qui était détenu par l’organisme au moment de la réception de la demande d’accès, savoir la lettre de la ministre Marois déposée sous la cote 0-1. La Commission d'accès à l'information ne peut que déplorer une remise aussi tardive du document. En conséquence, la Commission, ACCUEILLE, la demande de révision ; et CONSTATE que l’organisme a remis à la demanderesse, hors des délais fixés par la Loi pour ce faire, le document visé par la demande de révision. Québec, le 28 janvier 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Pierre Parent (Cain Lamarre Casgrain Wells)
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.