Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

01 05 91 Le 8 février 2001, la demanderesse sadresse à lentreprise afin que lui soit communiqué son dossier complet dassurance-invalidité à partir du 1 Elle requiert lexamen de la mésentente résultant du refus de lentreprise dacquiescer à sa demande daccès. Les parties sont entendues le 11 octobre 2001, à Québec. PREUVE ET ARGUMENTATION : Lavocat de lentreprise dépose en liasse (E-1) copie des documents suivants : une demande daccès adressée à lentreprise par X le 10 novembre 2000, demande visant « tous les documents concernant lentente de règlement hors cour que jai signé et principalement le document il est inscrit (pour préjudices moraux) »; la réponse de lentreprise à cette demande daccès, datée du 6 décembre 2000, par laquelle lentreprise écrit à X : « Notre cliente répond positivement à votre demande et vous trouverez sous pli copie du formulaire de Reçu, quittance et renonciation que vous avez signé, de même que votre procureur, le 29 février 2000. Il sagit du seulX Demanderesse c. CANADA-VIE, COMPAGNIE DASSURANCE Entreprise er septembre 1999.
01 05 91 2 document concernant lentente de règlement hors Cour que vous avez signé et que notre cliente a en dossier. Nous incluons également sous pli le formulaire de Déclaration de règlement hors Cour signé par vos procureurs le 27 mars 2000 et par nous-mêmes le 25 février 2000. Enfin, nous confirmons que notre cliente ne possède aucun document que vous auriez signé et spécifiant ou référant à des préjudices moraux »; reçu, quittance et renonciation du 29 février 2000 et déclaration de règlement hors Cour du 27 mars 2000. Il me remet les documents qui sont visés par la demande et dont la confidentialité est, à son avis, protégée par le secret professionnel. Il confirme que sa cliente ne détient aucun document se rapportant à des préjudices moraux concernant la demanderesse et il autorise la Commission à lindiquer dans sa décision. À son avis, la demande daccès du 8 février 2001 est abusive parce que X refuse de croire à linexistence de documents se rapportant à des préjudices moraux la concernant. La demanderesse témoigne sous serment. Elle affirme avoir signé un document se rapportant à des préjudices moraux la concernant. À son avis, ce document ne peut lui être refusé. Lavocat de lentreprise mentionne que sa cliente communiquerait à la demanderesse copie du document se rapportant à ces préjudices moraux sil existait. DÉCISION :
01 05 91 3 Jai pris connaissance des documents qui mont été remis par lavocat de lentreprise et auxquels laccès a été refusé. Ces documents sont essentiellement constitués de renseignements échangés entre lavocat de lentreprise et un avocat conseil de lentreprise. Sy retrouvent : des renseignements de gestion qui concernent, de manière générale, les affaires de lentreprise ; en majorité, des renseignements relatifs à une affaire légale de lentreprise, renseignements qui concernent spécifiquement la préparation de lentreprise dans le cadre et aux fins du litige lopposant à la demanderesse, préparation progressive incluant lélaboration, par ses avocats, à même des renseignements communiqués confidentiellement par lentreprise, des stratégie et position de lentreprise pour la défense de ses propres intérêts. Tous ces renseignements ne sont pas des renseignements personnels concernant la demanderesse; il sagit de renseignements qui concernent la situation particulière de lentreprise dans le litige qui loppose à la demanderesse, renseignements qui ne sont conséquemment pas visés par larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui se lit comme suit : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. Ces renseignements constituent un dossier de litige de lentreprise, dossier interne de litige comprenant notamment des communications confidentielles faites par lentreprise à ses avocats; la demanderesse, dont le propre dossier de litige a été constitué avec son procureur, na pas de droit daccès au dossier de litige de lentreprise.
01 05 91 4
01 05 91 5 Enfin, les renseignements qui mont été remis par lavocat de lentreprise ne comprennent aucune allusion à des préjudices moraux auxquels réfère la demanderesse. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande dexamen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 28 janvier 2002. M e René Vallerand, Pépin, Létourneau avocat de lentreprise.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.