01 05 91 Le 8 février 2001, la demanderesse s’adresse à l’entreprise afin que lui soit communiqué son dossier complet d’assurance-invalidité à partir du 1 Elle requiert l’examen de la mésentente résultant du refus de l’entreprise d’acquiescer à sa demande d’accès. Les parties sont entendues le 11 octobre 2001, à Québec. PREUVE ET ARGUMENTATION : L’avocat de l’entreprise dépose en liasse (E-1) copie des documents suivants : • une demande d’accès adressée à l’entreprise par X le 10 novembre 2000, demande visant « tous les documents concernant l’entente de règlement hors cour que j’ai signé et principalement le document où il est inscrit (pour préjudices moraux) »; • la réponse de l’entreprise à cette demande d’accès, datée du 6 décembre 2000, par laquelle l’entreprise écrit à X : « Notre cliente répond positivement à votre demande et vous trouverez sous pli copie du formulaire de Reçu, quittance et renonciation que vous avez signé, de même que votre procureur, le 29 février 2000. Il s’agit là du seulX… Demanderesse c. CANADA-VIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE Entreprise er septembre 1999.
01 05 91 2 document concernant l’entente de règlement hors Cour que vous avez signé et que notre cliente a en dossier. Nous incluons également sous pli le formulaire de Déclaration de règlement hors Cour signé par vos procureurs le 27 mars 2000 et par nous-mêmes le 25 février 2000. Enfin, nous confirmons que notre cliente ne possède aucun document que vous auriez signé et spécifiant ou référant à des préjudices moraux… »; • reçu, quittance et renonciation du 29 février 2000 et déclaration de règlement hors Cour du 27 mars 2000. Il me remet les documents qui sont visés par la demande et dont la confidentialité est, à son avis, protégée par le secret professionnel. Il confirme que sa cliente ne détient aucun document se rapportant à des préjudices moraux concernant la demanderesse et il autorise la Commission à l’indiquer dans sa décision. À son avis, la demande d’accès du 8 février 2001 est abusive parce que X refuse de croire à l’inexistence de documents se rapportant à des préjudices moraux la concernant. La demanderesse témoigne sous serment. Elle affirme avoir signé un document se rapportant à des préjudices moraux la concernant. À son avis, ce document ne peut lui être refusé. L’avocat de l’entreprise mentionne que sa cliente communiquerait à la demanderesse copie du document se rapportant à ces préjudices moraux s’il existait. DÉCISION :
01 05 91 3 J’ai pris connaissance des documents qui m’ont été remis par l’avocat de l’entreprise et auxquels l’accès a été refusé. Ces documents sont essentiellement constitués de renseignements échangés entre l’avocat de l’entreprise et un avocat conseil de l’entreprise. S’y retrouvent : • des renseignements de gestion qui concernent, de manière générale, les affaires de l’entreprise ; • en majorité, des renseignements relatifs à une affaire légale de l’entreprise, renseignements qui concernent spécifiquement la préparation de l’entreprise dans le cadre et aux fins du litige l’opposant à la demanderesse, préparation progressive incluant l’élaboration, par ses avocats, à même des renseignements communiqués confidentiellement par l’entreprise, des stratégie et position de l’entreprise pour la défense de ses propres intérêts. Tous ces renseignements ne sont pas des renseignements personnels concernant la demanderesse; il s’agit de renseignements qui concernent la situation particulière de l’entreprise dans le litige qui l’oppose à la demanderesse, renseignements qui ne sont conséquemment pas visés par l’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui se lit comme suit : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. Ces renseignements constituent un dossier de litige de l’entreprise, dossier interne de litige comprenant notamment des communications confidentielles faites par l’entreprise à ses avocats; la demanderesse, dont le propre dossier de litige a été constitué avec son procureur, n’a pas de droit d’accès au dossier de litige de l’entreprise.
01 05 91 4
01 05 91 5 Enfin, les renseignements qui m’ont été remis par l’avocat de l’entreprise ne comprennent aucune allusion à des préjudices moraux auxquels réfère la demanderesse. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande d’examen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 28 janvier 2002. M e René Vallerand, Pépin, Létourneau avocat de l’entreprise.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.