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DOSSIER N O 00 11 01 PIERRE BOULÉ Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme public __________________________________________________________________ DÉCISION PRÉLIMINAIRE __________________________________________________________________ L'OBJET DU LITIGE Le 18 mai 2000, le demandeur fait une demande à l'organisme pour que soit rectifié son dossier d'employé. Le 8 juin 2000, le demandeur sollicite l'intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) pour qu'elle révise la décision rendue par l'organisme, le 25 mai 2000, de lui refuser la rectification demandée. L'audience initialement prévue pour le 18 mai 2001 a été remise en l'absence de salle d'audience disponible au Palais de justice de Sherbrooke. L'audience se tient finalement le 5 novembre 2001 en présence des parties. LA PREUVE ET LE CONTEXTE À l'audience, la Commission fait la lecture suivante de la requête en rectification du demandeur versée au dossier et objet du litige : « Suite à la consultation de mon dossier personnel en date du 26 avril 2000, j'ai constaté que la fiche de notation méprisante et mensongère datée du 14 avril 98, de même que la copie expédiée par télécopieur le 23 juillet 98,
00 11 01 - 2 -avaient illégalement été versées à mon fichier personnel et ce en contravention avec l'article 14 de la Convention collective intitulé: Mesures disciplinaires et administratives, principalement quant aux articles: 14.00, 14.05, 14.07, 14.09. En vertu de ce qui précède j'exige la rectification immédiate par le retrait de ladite fiche de notation, de mon fichier personnel, le tout selon les dispositions de l'article 89: Droit de rectification et à l'article 94: Procédures d'accès à la rectification. » Le procureur de l'organisme confirme l'objet du litige. Le demandeur intervient pour souligner que l'objet du litige concerne plutôt sa plainte qu'il a déposée à la Commission le 8 décembre 1999, selon laquelle l'organisme a communiqué à une entreprise, sans son autorisation, une lettre de référence qu'il qualifie d'inappropriée. Le procureur de l'organisme réplique que ladite plainte a été traitée par la Commission dans le dossier portant le n o 98 13 98, qu'une décision a été rendue 1 et que le demandeur a porté celle-ci en appel, ce que confirme le demandeur. La Commission réitère au demandeur que le présent dossier porte sur sa demande de rectification du 18 mai 2000. Le demandeur, se disant « pris par surprise », réclame de suspendre l'audience pour qu'il puisse se constituer un avocat. Après discussion avec les parties, la Commission accorde au demandeur sa demande de suspension. Elle avise le demandeur que le présent dossier ne sera réinscrit qu'après avoir obtenu communication de son procureur à cet effet. Le 7 novembre 2001, le demandeur fait parvenir à la Commission une longue lettre qui se termine comme suit : 1 Boulé c. Ministère de la Sécurité publique, C.A.I. n o 98 13 98, 15 janvier 2001, c. Iuticone, Laporte et Boissinot.
00 11 01 - 3 -« PERMETTRE au requérant de se constituer un procureur, CONVOQUER D'URGENCE une audition comportant strictement et uniquement sur les références de Me Jean Rosa, dans le dossier 00 11 01, considérant que ce dossier perdure depuis la plainte initiale le 8 décembre 1999; » DÉCISION À l'audience du 5 novembre 2001, la Commission a tranché qu'elle n'a pas à statuer sur le dossier n o 98 13 98, mais bien sur le présent dossier visant la demande de rectification du 18 mai 2000, seul objet du litige dont elle est saisie. Des prétentions soulevées par le demandeur, la Commission a suspendu ses travaux jusqu'à ce que le demandeur se trouve un avocat, ce dernier devant nous signifier de réinscrire le présent dossier. Manifestement, le demandeur n'a pas bien compris, d' la présente décision préliminaire. EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION : STATUE que le présent dossier concerne la demande de rectification déposée par le demandeur le 18 mai 2000; et FIXE une échéance de 30 jours de la présente pour que le demandeur se constitue un avocat et que celui-ci réinscrive, le cas échéant, le présent dossier; À DÉFAUT d'agir dans ce délai, la Commission FERMERA le présent dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 22 janvier 2002 M e Michel Déom
00 11 01 - 4 -Procureur de l'organisme
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