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01 04 57 X Demandeur c. ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE INC. Entreprise LA MÉSENTENTE : Le demandeur conteste le refus de lentreprise de lui donner communication de certains renseignements compris dans un rapport pré-emploi le concernant. Le refus de lentreprise prend appui sur larticle 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. Lentreprise précise que ces renseignements sont des opinions personnelles exprimées par des individus, opinions que lentreprise doit traiter confidentiellement.
01 04 57 2 Les parties sont entendues le 24 septembre 2001, à Québec. La dernière observation du demandeur, datée du 16 novembre 2001 et ci-après mentionnée, est reçue par la Commission le 20 novembre 2001. PREUVE : Madame Denise Cormier témoigne sous serment. Elle est à lemploi de lorganisme depuis 1986 à titre de conseillère en ressources humaines; elle y assume, depuis 1999, la coordination et la supervision dune équipe de conseillers en ressources humaines qui travaille à limplantation dun réseau de distribution dassurance via les caisses Desjardins, réseau nécessitant lembauche, partiellement complétée, denviron 400 personnes. Madame Cormier a rencontré le demandeur parce quil a manifesté son intention dobtenir le rapport pré-emploi le concernant après le rejet, par lentreprise, de sa candidature à un poste. Elle explique les étapes du processus de sélection appliqué par lentreprise tant au demandeur quaux autres candidats avant la prise dune décision, par le directeur des ventes, relative à lembauche dun candidat ou au rejet de sa candidature : examen du curriculum vitae; entrevue téléphonique; entrevue de sélection menée par un conseiller en ressources humaines et comprenant un test de sélection; autorisation de collecter des renseignements auprès de tiers donnée à lentreprise par le candidat.
01 04 57 3 Elle ajoute que le demandeur a autorisé lentreprise à collecter des renseignements personnels le concernant auprès de tiers. Elle spécifie que lentreprise procède à une collecte de renseignements pour chaque candidat à moins quil ne soit évident, après lentrevue de sélection, quune candidature doive être rejetée. Madame Cormier indique que la candidature du demandeur a été rejetée en vertu de critères de sélection préétablis et appliqués à chaque candidat pour lentrevue de sélection. Elle précise que les résultats obtenus par le demandeur au test de sélection étaient insatisfaisants et que le rapport pré-emploi collecté par lentreprise na pas eu deffet sur la décision de rejeter sa candidature. « Les raisons pour lesquelles on a refusé X étaient observables en entrevue, non pas suite à la lecture du rapport denquête », ajoute-t-elle. Madame Cormier explique avoir refusé de donner au demandeur les renseignements qui demeurent en litige parce que ces renseignements concernent aussi des tiers qui les ont communiqués confidentiellement et qui maintiennent leur refus quant à la communication de ces renseignements au demandeur. À son avis, la garantie de confidentialité permet à lentreprise de procéder à cette collecte de renseignements auprès de tiers qui, pour leur part, se livrent plus spontanément. Madame Cormier affirme enfin que le rapport pré-emploi concernant le demandeur est conservé confidentiellement et quil na pas été communiqué. Elle ajoute que lentreprise aurait détruit ce rapport de même que lensemble du dossier du demandeur après un an neût été du recours de celui-ci devant la Commission. Lavocate de lentreprise fait entendre le demandeur qui témoigne sous serment. Celui-ci indique vouloir savoir si les renseignements qui demeurent en litige lui nuisent afin den demander la rectification; à son avis, cette situation « porte atteinte à sa
01 04 57 4 réputation ainsi quà ses droits personnels et professionnels ». Il affirme cependant ignorer si lentreprise a communiqué ou communique le rapport pré-emploi à des tiers. Il reconnaît par ailleurs lautorisation donnée par lui à lentreprise concernant la collecte dun compte rendu denquête à son sujet (E-1). Il reconnaît enfin avoir écrit à madame Denise Cormier le 14 mars 2001 ce qui suit concernant le rapport susmentionné : « Je vous avise que je vous tiens responsable de toute situation qui pourrait en découler » (E-2). Il réitère vouloir obtenir le rapport pré-emploi afin de faire corriger les renseignements qui peuvent lui être nuisibles; il tient lentreprise responsable du contenu de ce rapport et du refus de le lui communiquer dans son intégralité. À son avis, lentreprise lempêche dévoluer, davoir un meilleur sort et de travailler soit chez elle, soit ailleurs. Le demandeur ne consent pas à la destruction du rapport pré-emploi par lentreprise et il en donne avis à la Commission le 16 novembre 2001. DÉCISION : Jai pris connaissance du document qui comprend les renseignements en litige et que ma remis lavocate de lentreprise. Les renseignements en litige concernent le demandeur et ils ont été collectés auprès de tiers qui ont exprimé leur propre opinion à loccasion de lenquête autorisée par le demandeur (E-1). La divulgation de ces renseignements personnels révélerait vraisemblablement, vu la preuve, des renseignements personnels sur ce ou ces tiers que
01 04 57 5 leur opinion identifie. La divulgation de ces renseignements personnels révélerait aussi, vraisemblablement, vu la preuve, lexistence des opinions de ces individus. Le témoignage du demandeur ainsi que celui non contredit de madame Cormier me convainquent que la divulgation des renseignements en litige serait susceptible de nuire sérieusement à ce ou ces tiers. Il est évident que le demandeur associe directement le contenu du rapport pré-emploi au rejet de sa candidature et à sa difficulté de progresser dans sa carrière, ce, malgré les explications qui lui ont été données par lentreprise quant aux causes de ce rejet. Lentreprise devait, vu labsence de consentement du ou des tiers concernés, refuser de donner communication des renseignements en litige en vertu de larticle 40 précité. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande dexamen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 22 janvier 2002. M e Esther Houle, Avocate de lentreprise.
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