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00 13 32 JACQUES ROULEAU Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 14 juin 2000, le demandeur formule à lorganisme la demande suivante : « […] me faire parvenir dans les meilleurs délais, sous toute réserve que mes droits, des copies conformes de toutes notes, mémos ou autres rapports écrits me concernant en rapport avec les lettres que jai transmises en juin 1999 à Mme Darveau concernant le CDP. Ces notes ou rapports ont être adressés, soit à Mme Darveau, à sa demande, suite à mes dénonciations, soit à M. Gilles Deslauriers, responsable du dossier CDP, par M. Denis Fyfe, responsable de la coordination des activités administratives et pédagogiques du CDP ou par toute autre personne autorisée à produire de tels rapports, ceci entre janvier 1993, alors que jai été prêté au service de la formation professionnelle de la C.S. Chomedey de Laval, devenue, en 1998, la C.S. de Laval, et aujourdhui, nonobstant le fait que je suis retraité de lenseignement depuis septembre 1999. » Le 27 juin suivant, lorganisme invoque les articles 28, 32, 37, 39 et 41 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la loi) pour lui refuser l'accès aux renseignements demandés. 1 L.R.Q. c. A-2.1.
00 13 32 - 2 -Le 20 juillet 2001, le demandeur requiert lintervention de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) pour réviser cette décision. Le 16 octobre suivant, une audience se tient à Montréal. LA PREUVE Le procureur de lorganisme fait témoigner M. Richard Leroux, ancien secrétaire général chez lorganisme qui traitait la demande daccès du demandeur jusquau 1 er juillet 2000, date à laquelle il a pris sa retraite. Lorganisme lui donne le mandat pour témoigner dans cette cause (pièce O-1). Le témoin produit en liasse deux lettres : laccusé de réception de la demande daccès par M me Darveau, directrice générale de lorganisme, et une lettre complémentaire du demandeur (pièce O-2) faisant suite à cette demande. Cette lettre complémentaire fait état dallégations dirrégularités survenues dans le mode de gestion interne du Centre de développement pédagogique (CDP) de Laval. Selon le témoin, le CDP est chargé de « fabriquer du matériel pour le programme déducation manuelle et technique à travers la province et il relève de lorganisme. » Il déclare que le demandeur était enseignant à la Commission scolaire la Seigneurie des Mille-Îles avant la fusion de cette dernière avec lorganisme en 1998, lesquels portent depuis le nom de « Commission scolaire de Laval ». Selon une entente intervenue entre son ancien employeur et cet organisme, le demandeur était « en prêt de service » depuis 1994. Ladite entente était renouvelable annuellement, mais, entre autres, le salaire, les avantages sociaux et les frais de déplacement du demandeur étaient assumés par lorganisme (pièce O-3 en liasse). En raison de son état demployé contractuel, le témoin prétend que lorganisme ne détient pas de dossier demployé à légard du demandeur, mais plutôt son employeur initial, la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles.
00 13 32 - 3 -Il déclare que lorganisme détient seulement « le dossier de paie » du demandeur, tel quil a été démontré à la pièce O-3 en liasse précitée. Il confirme une partie de la demande daccès du demandeur voulant que celui-ci ait été lauteur de dénonciations d'irrégularités survenues au CDP. Lesdites irrégularités proviendraient demployés de lorganisme qui ont créé des entreprises et qui auraient obtenu des contrats, par le biais de ces entreprises, moyennant rémunération. Le témoin explique que ces dénonciations d'irrégularités soulevées par le demandeur ont « eu une couverture médiatique », que le ministre de lÉducation en a été informé, qu'une vérification interne a été effectuée et que les services dune firme de vérificateurs externes ont été retenus pour faire la lumière dans cette affaire chez lorganisme. Le refus daccès selon les articles 28, 32, 37, 39 et 41 de la loi Le témoin a volontairement invoqué les articles ci-dessus mentionnés, bien quils ne sappliquent pas tous à la présente cause. Il a de plus spécifié quil a agi ainsi, par mesure de précaution, car la firme de vérificateurs externes navait pas complété son enquête sur ces allégations dirrégularités. Il ignorait alors ce que contiendrait le résultat de ladite enquête. Le témoin explique également quil devait respecter le délai pour répondre à la demande daccès du demandeur. Bien que celui-ci fût linstigateur de ces dénonciations, le témoin spécifie que lenquête de la firme de vérificateurs externes ne visait aucunement le demandeur. Il ajoute que « les éléments visés par la dénonciation de M. Rouleau ne visent pas M. Rouleau », mais plutôt les personnes et les entreprises qui faisaient lobjet de ladite dénonciation. En contre-interrogatoire mené par le demandeur, le témoin explique que le ministère de l'Éducation na pas fait denquête sur les irrégularités; il a plutôt
00 13 32 - 4 -demandé une copie du rapport denquête, lorsque celui-ci sera complété. Il ajoute que « lenquête a porté sur la situation de certaines entreprises et non sur vous. » Le demandeur veut savoir si l'organisme détient d'autres documents le concernant. Le témoin répond négativement. À ce moment du contre-interrogatoire, le demandeur produit un document (pièce D-2) provenant de M. Fyfe, coordonnateur, lequel est adressé à un représentant du bureau des Ressources humaines. Ledit document réfère aux « Prêts de services de personnel de la CSSMI à la CSL » daté du 18 mai 1999. Il fait également état du non-renouvellement du contrat du demandeur qui sera remplacé par un autre enseignant. Dans ledit document, lauteur explique que : « […] Nous souhaiterions informer nous-mêmes Monsieur ROULEAU du non-renouvellement de son contrat, ce qui se fera dici la fin de mai. Nous lui avons demandé, comme nous le faisons avec toutes les personnes en prêt de service chez-nous, de faire le nécessaire auprès de sa Commission scolaire pour sassurer dune réintégration en tant quenseignant en attendant de connaître les intentions du MÉQ. […]. » Le demandeur explique que, contrairement à la période indiquée dans ledit document, il nen a reçu copie que le 4 juin 1999, alors quil était convaincu du renouvellement de son contrat pour l'année scolaire suivante. Il relate la relation difficile quil entretenait avec M. Fyfe. En dépit de cette situation, ceux-ci discutaient, dans la mesure du possible, du travail du demandeur. Cependant, celui-ci déclare que, dans le cadre de ses fonctions, à l'exception de M. Fyfe, il entretenait des relations professionnelles adéquates avec le personnel du CDP ainsi que les représentants des autres écoles. La production de ce document (pièce D-2) à laudience a nécessité de la part de la soussignée une demande de complément de preuve afin de vérifier sil
00 13 32 - 5 nexiste aucun autre document, concernant le demandeur, détenu par lorganisme sous quelque forme que ce soit. Ainsi, le 29 octobre 2001, le procureur de lorganisme transmet à la Commission, sous pli confidentiel avec une copie de la lettre seulement au demandeur, les documents suivants : 1. Rapport de la firme Gagnon, Roy, Brunet et associés daté du 2 décembre 1999; 2. Note de M. Denis Fyfe datée du 23 février 1999; 3. Document de M. Fyfe daté du 15 mai 2000; 4. Notes de M. Fyfe intitulées « Commentaires en rapport avec la lettre de Jacques Rouleau à M me Darveau » (non datées); et 5. Notes de M. Fyfe intitulées « La situation telle que vécue avec Jacques Rouleau » (non datées). Après lobtention de ce complément de preuve, la soussignée convoque à nouveau les parties à laudience de cette cause qui sest continuée par conférence téléphonique le 6 novembre 2001, à laquelle participaient M. Richard Leroux, témoin de lorganisme, assisté du procureur de ce dernier, et le demandeur. Le témoin déclare solennellement que M. Fyfe a confirmé être lauteur des deux dernières notes 4 et 5, non datées, traitant, entre autres, de la relation difficile existant entre ce dernier et le demandeur. Celui-ci confirme ce fait. Le procureur de lorganisme soutient que « les trois derniers documents, tels que décrits ci-dessus, contiennent des renseignements nominatifs dont fait
00 13 32 - 6 -état leur auteur, M. Fyfe ». Celui-ci émet, entre autres, des commentaires très personnels qui corroborent la relation difficile qui existait entre lui et M. Rouleau. Selon le procureur, « ces documents doivent être inaccessibles au demandeur » au sens de larticle 88 de la loi. Le demandeur nest pas de cet avis. PLAIDOIRIE Dans sa plaidoirie le 16 octobre 2001, le procureur de lorganisme soutient que les allégations dirrégularités, qui ont été dénoncées par le demandeur, ont donné lieu à une vérification interne et une autre provenant dune firme de vérificateurs externes. Lesdites vérifications « concernent la situation contractuelle entre le CDP et certaines entreprises pour la fabrication de matériel pédagogique. » Il nest nullement question de M. Rouleau dans les rapports des vérificateurs. Il nexiste donc aucun document concernant le demandeur dans le dossier de vérification du CDP. Dans le cas contraire, il appartient à celui-ci den faire la preuve. Il rappelle que la demande d'accès porte sur le dossier d'ancien employé et non sur le rapport de vérification. Le demandeur réplique que les services de cette firme ont été retenus parce quil a dénoncé, entre autres, la situation de népotisme, de conflits et d'irrégularités au sein de lorganisme. Il est impossible de concevoir quil ne peut y avoir accès. En ce qui concerne le dossier dancien employé tel qu'il a été requis par le demandeur, le procureur de lorganisme rappelle que la preuve démontre que, dans le cadre du traitement de la demande daccès, il nexiste pas de dossier demployé à légard du demandeur, celui-ci ayant été en « prêt de service » dune autre commission scolaire. Il devra plutôt sadresser à cette dernière afin dobtenir copie de son dossier demployé. Le procureur réitère que lorganisme détient
00 13 32 - 7 -uniquement « le dossier de paie » du demandeur, tel quil a été démontré à laudience (pièce O-3 en liasse). Le procureur de lorganisme invoque larticle 1 de la loi qui prévoit que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Il soumet que cet article est non équivoque, et ce, pour les motifs ci-dessus mentionnés. Le demandeur nest pas de cet avis. Celui-ci veut également connaître les raisons pour lesquelles son contrat de prêt de service na pas été renouvelé chez lorganisme, alors quil estime avoir effectué son travail de manière adéquate depuis 1994 et entretenu des relations adéquates et professionnelles avec le personnel du CDP et les représentants des autres écoles. Il prétend avoir subi un préjudice, entre autres, pour avoir été obligé de démissionner de son poste et prendre une retraite anticipée à laquelle il ne sétait pas préparé. De plus, il prétend avoir été informé, bien que verbalement, de propos peu flatteurs qui auraient circulé à son égard, à la suite desdites dénonciations dont il est lauteur. DÉCISION Je tiens à souligner que la Commission nest pas habilitée à trancher un litige en matière civile, de relations de travail ou autres, cette dernière nétant pas le forum approprié.
00 13 32 - 8 Lorganisme a communiqué au demandeur certains documents le concernant, mais ne lui a pas fourni ce à quoi il avait droit. Le demandeur, à laudience, a maintenu et démontré que lorganisme na pas divulgué tous les renseignements personnels le concernant. Il a lui-même en faire la preuve en produisant la pièce D-2 par laquelle il apprend le non-renouvellement de son contrat de « prêt de service » auprès de lorganisme pour lannée scolaire suivante. Il déclare quil ne voulait pas retourner enseigner à son ancienne école dans la ville dOka. Il reconnaît pourtant le droit de lorganisme à ne pas renouveler son contrat. Cependant, il insiste pour connaître les motifs du non-renouvellement et le nom des personnes ayant pris cette décision. De plus, il déclare quil aimait son travail, malgré les dénonciations dont il avoue être lauteur. Il sattendait à renouveler son contrat avec lorganisme auprès duquel il estimait pouvoir continuer travailler, et ce, jusquà sa retraite. Les démarches supplémentaires effectuées par le témoin de l'organisme ont permis de retrouver cinq autres documents concernant directement le demandeur. Lesdits documents ont été communiqués à la soussignée le 29 octobre 2001. J'estime que lorganisme avait lintention de divulguer au demandeur uniquement « le dossier de paie » et rien dautre. Cette attitude va à lencontre de la loi. Toutefois, je ne doute aucunement du témoignage du témoin de lorganisme lorsquil explique avoir effectué les démarches nécessaires auprès des représentants de lorganisme afin de vérifier sil n'existe pas dautres documents concernant le demandeur. Dailleurs, celui-ci confirme le témoignage du témoin en disant « je suis entièrement daccord avec le témoignage de M. Leroux, sauf que vous ne saviez pas que javais un autre document », soit la pièce D-2 déjà mentionnée.
00 13 32 - 9 -En ce qui concerne le premier document, à savoir le rapport de la firme de vérificateurs externes Gagnon, Roy, Brunet et associés daté du 2 décembre 1999, je suis davis que le demandeur ne peut pas y avoir accès, car il ne fait pas partie de la demande. Après une lecture attentive de ce document, il ressort que les irrégularités auxquelles fait référence cette firme ne concernent pas le demandeur. Ledit rapport fait état dune pratique administrative déficiente qui existait au sein de lorganisme durant une période spécifique et ne concerne nullement le demandeur qui ne requiert pas la communication de ce rapport. Il demande plutôt laccès à son dossier dancien employé ainsi que tous autres rapports écrits le concernant. En ce qui a trait au deuxième document, à savoir une note de M. Fyfe datée du 23 février 1999, lorganisme accepte den remettre une copie au demandeur. Quant aux documents 3, 4 et 5, lorganisme en refuse l'accès au demandeur, invoquant larticle 88 de la loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. Après examen du troisième document provenant de M. Fyfe daté du 15 mai 2000, « LE CDP : LE TEMPS DAGIR », j'estime que le demandeur doit avoir accès aux deux premières pages. Ce document fait un bilan de la situation qui prévaut au CDP depuis le départ du demandeur. La preuve indique d'ailleurs que lesdites pages ne révèlent rien au demandeur. Larticle 88 de la loi ny trouve pas application, tel que le prétend le procureur de lorganisme. Ce document, qui
00 13 32 - 10 -concerne le demandeur directement, aurait se retrouver au dossier de celui-ci, et ce, conformément à larticle 83 de la loi : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. En ce qui a trait au quatrième document constitué de cinq pages, non daté, intitulé « Commentaires en rapport avec la lettre de Jacques Rouleau à Mme Darveau », le témoin de lorganisme déclare sous serment avoir communiqué avec M. Fyfe, afin de vérifier la provenance de ce document. Il confirme que M. Fyfe déclare en être lauteur. Le contenu de ce document représente lopinion de ce dernier; il est donc inaccessible au demandeur. Lorganisme était par conséquent fondé de lui en refuser laccès, et ce, en conformité avec larticle 88 de la loi. Ce document est truffé de renseignements nominatifs; extraire ceux-ci rendrait la lecture du texte incompréhensible. En ce qui concerne le cinquième document de cinq pages, non daté, intitulé « La situation telle que vécue avec Jacques Rouleau », le témoin de lorganisme déclare également, sous serment, avoir communiqué avec M. Fyfe, afin de vérifier la provenance de ce document. Il confirme que celui-ci déclare en être lauteur. Il reste à déterminer si ledit document est accessible au demandeur. Ce document relate les faits ayant conduit à la relation difficile qui existait entre ces derniers. Lauteur démontre également quil était en position dautorité à l'égard du demandeur. Il pouvait émettre, entre autres, des suggestions au demandeur sur la façon dont celui-ci sacquittait de ses fonctions et les mesures requises pour y apporter des améliorations. Je suis daccord avec le procureur de lorganisme uniquement, lorsquil plaide que lauteur dudit document émet des commentaires très personnels sur la relation difficile qui existait entre lui et le
00 13 32 - 11 -demandeur. Celui-ci doit avoir accès à ce document qui ne lui apprend rien de nouveau qu'il ne sache déjà. Considérant que lauteur de ce document était le coordonnateur du CDP alors que le demandeur était un enseignant au même endroit; Considérant également que lauteur était en position dautorité par rapport au demandeur, puisquil émettait des suggestions et tentait, entre autres, de trouver avec celui-ci la façon la plus appropriée pour accomplir ses tâches; Considérant quen matière daccès, le demandeur a le droit dobtenir communication des documents personnels le concernant, tel que le prévoit la loi; Considérant ce qui précède, le demandeur a le droit davoir accès aux trois premières pages du document intitulé « La situation telle que vécue avec Jacques Rouleau », soit les pages 9, 10 et 11. Il na cependant pas accès à lannexe ayant pour titre « Les allégations de ». En ce qui concerne les articles 28, 32, 37, 39 et 41 de la loi mentionnés par l'organisme dans la réponse que celui-ci a transmise au demandeur, ils ne trouvent pas application, et ce, pour les motifs ci-après indiqués : a) l'article 28 traite du refus pour un organisme public de confirmer l'existence d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de détecter ou de réprimer le crime; b) l'article 32 stipule qu'un organisme public peut refuser de divulguer une analyse qui risquerait d'avoir vraisemblablement un effet sur une procédure judiciaire;
00 13 32 - 12 c) l'article 37 stipule qu'un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits par un de ses membres ou un membre de son personnel; d) l'article 39 traite de la possibilité pour ledit organisme de refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours; et e) l'article 41 traite des renseignements ayant des incidences sur une vérification effectuée par le vérificateur général, personne nommée par l'Assemblée nationale afin d'enquêter notamment sur les fonds publics et autres biens publics; POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur : Le document non daté intitulé « La situation telle que vécue avec Jacques Rouleau », soit les pages 9, 10 et 11, à l'exception de lannexe ayant pour titre « Les allégations de »; et Le document daté du 15 mai 2000 intitulé « LE CDP : LE TEMPS DAGIR »; PREND ACTE de l'engagement de l'organisme à transmettre au demandeur la copie de la note de M. Fyfe datée du 23 février 2000; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision.
00 13 32 - 13 -CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 18 janvier 2002 M e François Charette Procureur de l'organisme
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