00 13 32 JACQUES ROULEAU Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 14 juin 2000, le demandeur formule à l’organisme la demande suivante : « […] me faire parvenir dans les meilleurs délais, sous toute réserve que mes droits, des copies conformes de toutes notes, mémos ou autres rapports écrits me concernant en rapport avec les lettres que j’ai transmises en juin 1999 à Mme Darveau concernant le CDP. Ces notes ou rapports ont dû être adressés, soit à Mme Darveau, à sa demande, suite à mes dénonciations, soit à M. Gilles Deslauriers, responsable du dossier CDP, par M. Denis Fyfe, responsable de la coordination des activités administratives et pédagogiques du CDP ou par toute autre personne autorisée à produire de tels rapports, ceci entre janvier 1993, alors que j’ai été prêté au service de la formation professionnelle de la C.S. Chomedey de Laval, devenue, en 1998, la C.S. de Laval, et aujourd’hui, nonobstant le fait que je suis retraité de l’enseignement depuis septembre 1999. » Le 27 juin suivant, l’organisme invoque les articles 28, 32, 37, 39 et 41 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la loi) pour lui refuser l'accès aux renseignements demandés. 1 L.R.Q. c. A-2.1.
00 13 32 - 2 -Le 20 juillet 2001, le demandeur requiert l’intervention de la Commission d’accès à l’information du Québec (la Commission) pour réviser cette décision. Le 16 octobre suivant, une audience se tient à Montréal. LA PREUVE Le procureur de l’organisme fait témoigner M. Richard Leroux, ancien secrétaire général chez l’organisme qui traitait la demande d’accès du demandeur jusqu’au 1 er juillet 2000, date à laquelle il a pris sa retraite. L’organisme lui donne le mandat pour témoigner dans cette cause (pièce O-1). Le témoin produit en liasse deux lettres : l’accusé de réception de la demande d’accès par M me Darveau, directrice générale de l’organisme, et une lettre complémentaire du demandeur (pièce O-2) faisant suite à cette demande. Cette lettre complémentaire fait état d’allégations d’irrégularités survenues dans le mode de gestion interne du Centre de développement pédagogique (CDP) de Laval. Selon le témoin, le CDP est chargé de « fabriquer du matériel pour le programme d’éducation manuelle et technique à travers la province et il relève de l’organisme. » Il déclare que le demandeur était enseignant à la Commission scolaire la Seigneurie des Mille-Îles avant la fusion de cette dernière avec l’organisme en 1998, lesquels portent depuis le nom de « Commission scolaire de Laval ». Selon une entente intervenue entre son ancien employeur et cet organisme, le demandeur était « en prêt de service » depuis 1994. Ladite entente était renouvelable annuellement, mais, entre autres, le salaire, les avantages sociaux et les frais de déplacement du demandeur étaient assumés par l’organisme (pièce O-3 en liasse). En raison de son état d’employé contractuel, le témoin prétend que l’organisme ne détient pas de dossier d’employé à l’égard du demandeur, mais plutôt son employeur initial, la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles.
00 13 32 - 3 -Il déclare que l’organisme détient seulement « le dossier de paie » du demandeur, tel qu’il a été démontré à la pièce O-3 en liasse précitée. Il confirme une partie de la demande d’accès du demandeur voulant que celui-ci ait été l’auteur de dénonciations d'irrégularités survenues au CDP. Lesdites irrégularités proviendraient d’employés de l’organisme qui ont créé des entreprises et qui auraient obtenu des contrats, par le biais de ces entreprises, moyennant rémunération. Le témoin explique que ces dénonciations d'irrégularités soulevées par le demandeur ont « eu une couverture médiatique », que le ministre de l’Éducation en a été informé, qu'une vérification interne a été effectuée et que les services d’une firme de vérificateurs externes ont été retenus pour faire la lumière dans cette affaire chez l’organisme. Le refus d’accès selon les articles 28, 32, 37, 39 et 41 de la loi Le témoin a volontairement invoqué les articles ci-dessus mentionnés, bien qu’ils ne s’appliquent pas tous à la présente cause. Il a de plus spécifié qu’il a agi ainsi, par mesure de précaution, car la firme de vérificateurs externes n’avait pas complété son enquête sur ces allégations d’irrégularités. Il ignorait alors ce que contiendrait le résultat de ladite enquête. Le témoin explique également qu’il devait respecter le délai pour répondre à la demande d’accès du demandeur. Bien que celui-ci fût l’instigateur de ces dénonciations, le témoin spécifie que l’enquête de la firme de vérificateurs externes ne visait aucunement le demandeur. Il ajoute que « les éléments visés par la dénonciation de M. Rouleau ne visent pas M. Rouleau », mais plutôt les personnes et les entreprises qui faisaient l’objet de ladite dénonciation. En contre-interrogatoire mené par le demandeur, le témoin explique que le ministère de l'Éducation n’a pas fait d’enquête sur les irrégularités; il a plutôt
00 13 32 - 4 -demandé une copie du rapport d’enquête, lorsque celui-ci sera complété. Il ajoute que « l’enquête a porté sur la situation de certaines entreprises et non sur vous. » Le demandeur veut savoir si l'organisme détient d'autres documents le concernant. Le témoin répond négativement. À ce moment du contre-interrogatoire, le demandeur produit un document (pièce D-2) provenant de M. Fyfe, coordonnateur, lequel est adressé à un représentant du bureau des Ressources humaines. Ledit document réfère aux « Prêts de services de personnel de la CSSMI à la CSL » daté du 18 mai 1999. Il fait également état du non-renouvellement du contrat du demandeur qui sera remplacé par un autre enseignant. Dans ledit document, l’auteur explique que : « […] Nous souhaiterions informer nous-mêmes Monsieur ROULEAU du non-renouvellement de son contrat, ce qui se fera d’ici la fin de mai. Nous lui avons demandé, comme nous le faisons avec toutes les personnes en prêt de service chez-nous, de faire le nécessaire auprès de sa Commission scolaire pour s’assurer d’une réintégration en tant qu’enseignant en attendant de connaître les intentions du MÉQ. […]. » Le demandeur explique que, contrairement à la période indiquée dans ledit document, il n’en a reçu copie que le 4 juin 1999, alors qu’il était convaincu du renouvellement de son contrat pour l'année scolaire suivante. Il relate la relation difficile qu’il entretenait avec M. Fyfe. En dépit de cette situation, ceux-ci discutaient, dans la mesure du possible, du travail du demandeur. Cependant, celui-ci déclare que, dans le cadre de ses fonctions, à l'exception de M. Fyfe, il entretenait des relations professionnelles adéquates avec le personnel du CDP ainsi que les représentants des autres écoles. La production de ce document (pièce D-2) à l’audience a nécessité de la part de la soussignée une demande de complément de preuve afin de vérifier s’il
00 13 32 - 5 n’existe aucun autre document, concernant le demandeur, détenu par l’organisme sous quelque forme que ce soit. Ainsi, le 29 octobre 2001, le procureur de l’organisme transmet à la Commission, sous pli confidentiel avec une copie de la lettre seulement au demandeur, les documents suivants : 1. Rapport de la firme Gagnon, Roy, Brunet et associés daté du 2 décembre 1999; 2. Note de M. Denis Fyfe datée du 23 février 1999; 3. Document de M. Fyfe daté du 15 mai 2000; 4. Notes de M. Fyfe intitulées « Commentaires en rapport avec la lettre de Jacques Rouleau à M me Darveau » (non datées); et 5. Notes de M. Fyfe intitulées « La situation telle que vécue avec Jacques Rouleau » (non datées). Après l’obtention de ce complément de preuve, la soussignée convoque à nouveau les parties à l’audience de cette cause qui s’est continuée par conférence téléphonique le 6 novembre 2001, à laquelle participaient M. Richard Leroux, témoin de l’organisme, assisté du procureur de ce dernier, et le demandeur. Le témoin déclare solennellement que M. Fyfe a confirmé être l’auteur des deux dernières notes 4 et 5, non datées, traitant, entre autres, de la relation difficile existant entre ce dernier et le demandeur. Celui-ci confirme ce fait. Le procureur de l’organisme soutient que « les trois derniers documents, tels que décrits ci-dessus, contiennent des renseignements nominatifs dont fait
00 13 32 - 6 -état leur auteur, M. Fyfe ». Celui-ci émet, entre autres, des commentaires très personnels qui corroborent la relation difficile qui existait entre lui et M. Rouleau. Selon le procureur, « ces documents doivent être inaccessibles au demandeur » au sens de l’article 88 de la loi. Le demandeur n’est pas de cet avis. PLAIDOIRIE Dans sa plaidoirie le 16 octobre 2001, le procureur de l’organisme soutient que les allégations d’irrégularités, qui ont été dénoncées par le demandeur, ont donné lieu à une vérification interne et une autre provenant d’une firme de vérificateurs externes. Lesdites vérifications « concernent la situation contractuelle entre le CDP et certaines entreprises pour la fabrication de matériel pédagogique. » Il n’est nullement question de M. Rouleau dans les rapports des vérificateurs. Il n’existe donc aucun document concernant le demandeur dans le dossier de vérification du CDP. Dans le cas contraire, il appartient à celui-ci d’en faire la preuve. Il rappelle que la demande d'accès porte sur le dossier d'ancien employé et non sur le rapport de vérification. Le demandeur réplique que les services de cette firme ont été retenus parce qu’il a dénoncé, entre autres, la situation de népotisme, de conflits et d'irrégularités au sein de l’organisme. Il est impossible de concevoir qu’il ne peut y avoir accès. En ce qui concerne le dossier d’ancien employé tel qu'il a été requis par le demandeur, le procureur de l’organisme rappelle que la preuve démontre que, dans le cadre du traitement de la demande d’accès, il n’existe pas de dossier d’employé à l’égard du demandeur, celui-ci ayant été en « prêt de service » d’une autre commission scolaire. Il devra plutôt s’adresser à cette dernière afin d’obtenir copie de son dossier d’employé. Le procureur réitère que l’organisme détient
00 13 32 - 7 -uniquement « le dossier de paie » du demandeur, tel qu’il a été démontré à l’audience (pièce O-3 en liasse). Le procureur de l’organisme invoque l’article 1 de la loi qui prévoit que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Il soumet que cet article est non équivoque, et ce, pour les motifs ci-dessus mentionnés. Le demandeur n’est pas de cet avis. Celui-ci veut également connaître les raisons pour lesquelles son contrat de prêt de service n’a pas été renouvelé chez l’organisme, alors qu’il estime avoir effectué son travail de manière adéquate depuis 1994 et entretenu des relations adéquates et professionnelles avec le personnel du CDP et les représentants des autres écoles. Il prétend avoir subi un préjudice, entre autres, pour avoir été obligé de démissionner de son poste et prendre une retraite anticipée à laquelle il ne s’était pas préparé. De plus, il prétend avoir été informé, bien que verbalement, de propos peu flatteurs qui auraient circulé à son égard, à la suite desdites dénonciations dont il est l’auteur. DÉCISION Je tiens à souligner que la Commission n’est pas habilitée à trancher un litige en matière civile, de relations de travail ou autres, cette dernière n’étant pas le forum approprié.
00 13 32 - 8 L’organisme a communiqué au demandeur certains documents le concernant, mais ne lui a pas fourni ce à quoi il avait droit. Le demandeur, à l’audience, a maintenu et démontré que l’organisme n’a pas divulgué tous les renseignements personnels le concernant. Il a dû lui-même en faire la preuve en produisant la pièce D-2 par laquelle il apprend le non-renouvellement de son contrat de « prêt de service » auprès de l’organisme pour l’année scolaire suivante. Il déclare qu’il ne voulait pas retourner enseigner à son ancienne école dans la ville d’Oka. Il reconnaît pourtant le droit de l’organisme à ne pas renouveler son contrat. Cependant, il insiste pour connaître les motifs du non-renouvellement et le nom des personnes ayant pris cette décision. De plus, il déclare qu’il aimait son travail, malgré les dénonciations dont il avoue être l’auteur. Il s’attendait à renouveler son contrat avec l’organisme auprès duquel il estimait pouvoir continuer travailler, et ce, jusqu’à sa retraite. Les démarches supplémentaires effectuées par le témoin de l'organisme ont permis de retrouver cinq autres documents concernant directement le demandeur. Lesdits documents ont été communiqués à la soussignée le 29 octobre 2001. J'estime que l’organisme avait l’intention de divulguer au demandeur uniquement « le dossier de paie » et rien d’autre. Cette attitude va à l’encontre de la loi. Toutefois, je ne doute aucunement du témoignage du témoin de l’organisme lorsqu’il explique avoir effectué les démarches nécessaires auprès des représentants de l’organisme afin de vérifier s’il n'existe pas d’autres documents concernant le demandeur. D’ailleurs, celui-ci confirme le témoignage du témoin en disant « je suis entièrement d’accord avec le témoignage de M. Leroux, sauf que vous ne saviez pas que j’avais un autre document », soit la pièce D-2 déjà mentionnée.
00 13 32 - 9 -En ce qui concerne le premier document, à savoir le rapport de la firme de vérificateurs externes Gagnon, Roy, Brunet et associés daté du 2 décembre 1999, je suis d’avis que le demandeur ne peut pas y avoir accès, car il ne fait pas partie de la demande. Après une lecture attentive de ce document, il ressort que les irrégularités auxquelles fait référence cette firme ne concernent pas le demandeur. Ledit rapport fait état d’une pratique administrative déficiente qui existait au sein de l’organisme durant une période spécifique et ne concerne nullement le demandeur qui ne requiert pas la communication de ce rapport. Il demande plutôt l’accès à son dossier d’ancien employé ainsi que tous autres rapports écrits le concernant. En ce qui a trait au deuxième document, à savoir une note de M. Fyfe datée du 23 février 1999, l’organisme accepte d’en remettre une copie au demandeur. Quant aux documents 3, 4 et 5, l’organisme en refuse l'accès au demandeur, invoquant l’article 88 de la loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. Après examen du troisième document provenant de M. Fyfe daté du 15 mai 2000, « LE CDP : LE TEMPS D’AGIR… », j'estime que le demandeur doit avoir accès aux deux premières pages. Ce document fait un bilan de la situation qui prévaut au CDP depuis le départ du demandeur. La preuve indique d'ailleurs que lesdites pages ne révèlent rien au demandeur. L’article 88 de la loi n’y trouve pas application, tel que le prétend le procureur de l’organisme. Ce document, qui
00 13 32 - 10 -concerne le demandeur directement, aurait dû se retrouver au dossier de celui-ci, et ce, conformément à l’article 83 de la loi : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. … En ce qui a trait au quatrième document constitué de cinq pages, non daté, intitulé « Commentaires en rapport avec la lettre de Jacques Rouleau à Mme Darveau », le témoin de l’organisme déclare sous serment avoir communiqué avec M. Fyfe, afin de vérifier la provenance de ce document. Il confirme que M. Fyfe déclare en être l’auteur. Le contenu de ce document représente l’opinion de ce dernier; il est donc inaccessible au demandeur. L’organisme était par conséquent fondé de lui en refuser l’accès, et ce, en conformité avec l’article 88 de la loi. Ce document est truffé de renseignements nominatifs; extraire ceux-ci rendrait la lecture du texte incompréhensible. En ce qui concerne le cinquième document de cinq pages, non daté, intitulé « La situation telle que vécue avec Jacques Rouleau », le témoin de l’organisme déclare également, sous serment, avoir communiqué avec M. Fyfe, afin de vérifier la provenance de ce document. Il confirme que celui-ci déclare en être l’auteur. Il reste à déterminer si ledit document est accessible au demandeur. Ce document relate les faits ayant conduit à la relation difficile qui existait entre ces derniers. L’auteur démontre également qu’il était en position d’autorité à l'égard du demandeur. Il pouvait émettre, entre autres, des suggestions au demandeur sur la façon dont celui-ci s’acquittait de ses fonctions et les mesures requises pour y apporter des améliorations. Je suis d’accord avec le procureur de l’organisme uniquement, lorsqu’il plaide que l’auteur dudit document émet des commentaires très personnels sur la relation difficile qui existait entre lui et le
00 13 32 - 11 -demandeur. Celui-ci doit avoir accès à ce document qui ne lui apprend rien de nouveau qu'il ne sache déjà. Considérant que l’auteur de ce document était le coordonnateur du CDP alors que le demandeur était un enseignant au même endroit; Considérant également que l’auteur était en position d’autorité par rapport au demandeur, puisqu’il émettait des suggestions et tentait, entre autres, de trouver avec celui-ci la façon la plus appropriée pour accomplir ses tâches; Considérant qu’en matière d’accès, le demandeur a le droit d’obtenir communication des documents personnels le concernant, tel que le prévoit la loi; Considérant ce qui précède, le demandeur a le droit d’avoir accès aux trois premières pages du document intitulé « La situation telle que vécue avec Jacques Rouleau », soit les pages 9, 10 et 11. Il n’a cependant pas accès à l’annexe ayant pour titre « Les allégations de … ». En ce qui concerne les articles 28, 32, 37, 39 et 41 de la loi mentionnés par l'organisme dans la réponse que celui-ci a transmise au demandeur, ils ne trouvent pas application, et ce, pour les motifs ci-après indiqués : a) l'article 28 traite du refus pour un organisme public de confirmer l'existence d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de détecter ou de réprimer le crime; b) l'article 32 stipule qu'un organisme public peut refuser de divulguer une analyse qui risquerait d'avoir vraisemblablement un effet sur une procédure judiciaire;
00 13 32 - 12 c) l'article 37 stipule qu'un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits par un de ses membres ou un membre de son personnel; d) l'article 39 traite de la possibilité pour ledit organisme de refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours; et e) l'article 41 traite des renseignements ayant des incidences sur une vérification effectuée par le vérificateur général, personne nommée par l'Assemblée nationale afin d'enquêter notamment sur les fonds publics et autres biens publics; POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur : • Le document non daté intitulé « La situation telle que vécue avec Jacques Rouleau », soit les pages 9, 10 et 11, à l'exception de l’annexe ayant pour titre « Les allégations de… »; et • Le document daté du 15 mai 2000 intitulé « LE CDP : LE TEMPS D’AGIR… »; PREND ACTE de l'engagement de l'organisme à transmettre au demandeur la copie de la note de M. Fyfe datée du 23 février 2000; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision.
00 13 32 - 13 -CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 18 janvier 2002 M e François Charette Procureur de l'organisme
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.