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00 16 69 JEAN-CLAUDE BERGERON Demandeur c. FONDS AU BÉNÉFICE DES PERSONNES INCARCÉRÉES DE L'ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE SHERBROOKE Organisme L'OBJET DU LITIGE Le 16 août 2000, le demandeur requiert de l'organisme une copie de tous les rapports, factures, chèques et bons de commande relatifs aux transactions effectuées par le Fonds au bénéfice des personnes incarcérées de l'établissement de détention de Sherbrooke (Fonds local) pour les années 1995 à 1999. Sans réponse, le demandeur réclame, le 25 septembre 2000, l'intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) pour que soit révisé le refus présumé de l'organisme. Le 11 octobre 2000, M. Michel Gagnon, président du Fonds local, transmet au demandeur une copie intégrale des rapports financiers des vérificateurs de la firme comptable retenue par le conseil d'administration, et ce, pour les années 1995 à 1999. Il spécifie que l'organisme ne peut lui remettre tous les documents concernant les transactions d'acquisitions faites par le Fonds local en raison de l'ampleur que requiert cette tâche et des coûts évalués à 2 000 $ de frais de reproduction desdits documents.
00 16 69 - 2 L'audience prévue à Sherbrooke le 17 mai 2001 est reportée à Montréal le 20 novembre suivant. Le demandeur est autorisé à assister à l'audience par lien téléphonique. LA PREUVE Le procureur de l'organisme intervient au nom du procureur général du Québec pour soumettre que le Fonds local n'est pas un organisme public au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 4. Les organismes gouvernementaux comprennent les organismes non visés dans les articles 5 à 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public. Aux fins de la présente loi, le curateur public est assimilé à un organisme gouvernemental, dans la mesure il détient des documents autres que ceux visés par l'article 2.2. Est assimilée à un organisme gouvernemental, aux fins de la présente loi, une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre. Le procureur soutient que la Loi sur les services correctionnels 2 prévoit la mise en place d'une corporation à chaque établissement de détention (art. 22.0.1 et 22.0.4), le Fonds local, administré par un conseil d'administration, dont les membres sont choisis par le directeur général (art. 22.0.6) : 22.0.1. Est constitué, dans chaque établissement de détention, un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées. Le nom d'un Fonds doit comporter l'expression «Fonds au bénéfice des personnes incarcérées» et indiquer le nom de l'établissement de détention. 22.0.4. Un fonds est une personne morale. 22.0.6. Un Fonds est administré par un conseil d'administration composé de l'administrateur de 1 L.R.Q., c. 2.1. 2 L.R.Q., c. S-4.01.
00 16 69 - 3 l'établissement de détention et de six autres membres nommés par le directeur général. Deux membres sont choisis parmi les personnes incarcérées dans l'établissement de détention après consultation de ces personnes. Deux membres sont choisis parmi les fonctionnaires travaillant sous l'autorité de l'administrateur de l'établissement de détention ou du directeur général. Deux membres sont choisis parmi d'autres personnes intéressées à la réinsertion sociale des personnes incarcérées qui résident sur le territoire de l'établissement de détention; un de ces membres doit représenter le milieu des affaires. Le procureur avance que le Fonds local joue un rôle actif auprès des personnes incarcérées et que son fonds de commerce appartient au domaine public. Il soumet que le Fonds local diffère du Fonds central pour le bénéfice des personnes incarcérées (Fonds central), ce dernier étant un organisme public dont les membres sont nommés par le Ministre aux termes de l'article 22.0.31 de ladite loi : 22.0.31. Le Fonds central est administré par un conseil d'administration composé de sept membres nommés par le ministre; trois membres sont choisis parmi les administrateurs des établissements de détention, deux membres parmi les fonctionnaires des services correctionnels et deux membres parmi d'autres personnes intéressées à la réinsertion sociale des personnes incarcérées dont un représentant le milieu des affaires. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Chacun d'eux demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau. M. Michel Gagnon, directeur du Centre de détention de Sherbrooke, indique qu'il administre le Fonds local du Centre de détention de Sherbrooke. Il dépose le dépliant d'informations (pièce O-1) traitant du Fonds local, les Règlements généraux de la Corporation (pièce O-2 en liasse), la Loi et les Règlements sur les programmes d'activités pour les personnes incarcérées (pièce O-3 en liasse) ainsi que les états financiers remis au demandeur (pièce O-4 en liasse). Il mentionne que chaque Fonds local est autonome, ce dernier étant régi
00 16 69 - 4 par des Règlements généraux qui définissent les pouvoirs des membres et spécifient la composition du conseil d'administration. M. Gagnon fait part que le Fonds local doit faire approuver son plan annuel de développement par le Fonds central et lui verser annuellement une cotisation. Il peut s'adresser au Fonds central pour obtenir une subvention ou une aide quelconque. Il signale que le Fonds central n'a pas accès aux documents détenus par le Fonds local, que la secrétaire de celui-ci conserve les factures aux fins de vérification et d'archives et que les employés sont gérés par le Fonds local et ne sont pas membres de la fonction publique. Il souligne que deux personnes représentant les détenus siègent au conseil d'administration du Fonds local, qu'elles ont accès à tous les documents et qu'elles ont la responsabilité d'informer le demandeur, résident de l'établissement de détention, des activités du Fonds local. M. Gagnon affirme que le Fonds local ne détient pas d'informations nominatives sur les personnes incarcérées ni de renseignements spécifiques concernant le demandeur. Interrogé par le demandeur, M. Gagnon confirme qu'il est d'office président du Fonds local par sa fonction de directeur de l'établissement de détention de Sherbrooke et que M me Choquette est une employée du Fonds local. Il atteste faire parvenir annuellement au Fonds central de 10 à 25 % des revenus du Fonds local, tel que le prévoient les Règlements généraux d'une corporation d'un fonds. Il confirme que le Fonds local est assujetti à toutes les lois en vigueur au Québec, dont la Commission de la santé et de la sécurité du travail. M. Gagnon mentionne à la Commission que le Fonds local produit annuellement au Fonds central un plan de développement, ses états financiers ainsi que sa planification budgétaire. Il raconte que le Fonds local a été mis sur
00 16 69 - 5 pied pour gérer des ateliers de travail (une entreprise de tri de matières plastiques) à l'intérieur de l'établissement. L'objectif, dit-il, est de favoriser la réinsertion sociale des détenus. Il confirme que le Fonds local ne débourse aucun montant pour le paiement du loyer, de l'électricité ou du téléphone et que les agents du Service correctionnel sont prêtés par l'organisme au Fonds local pour assurer l'encadrement et la supervision des détenus. Il indique que le Fonds local est complètement autonome dans la gestion quotidienne de ses opérations, dans la définition des tâches et de gestion des quatre employés, de ses immobilisations et des espaces qu'il loue pour ses activités. M. Gagnon affirme que l'organisme n'a pas les ressources humaines ni matérielles disponibles pour permettre au demandeur de consulter sur place les quelque 30 caisses de documents reliés à sa demande d'accès. Il ajoute que le demandeur requiert un encadrement sécuritaire particulier. LES ARGUMENTS Le demandeur soutient que le Fonds local est contrôlé par le Fonds central parce qu'il dépend de ce dernier et doit s'y rapporter, que le Fonds central, comme celui local, est une création législative du ministère de la Sécurité publique, que le Fonds local ne répond pas à la définition d'une compagnie privée, n'ayant ni charte, ni loyer à payer, ni frais téléphoniques à débourser et étant géré d'office par un directeur d'établissement. Le procureur réitère que le Fonds local n'est pas un organisme public au sens de l'article 4 de la loi si l'on se réfère aux dispositions législatives pertinentes à sa création. APPRÉCIATION Le Fonds local est-il un organisme public au sens de l'article 4 de la loi?
00 16 69 - 6 -Le juge Croteau de la Cour supérieure, dans l'affaire Pouliot c. Durand 3 , résume l'état actuel du droit au sujet de l'article 4 de la loi lorsqu'il mentionne : « […] après étude de la jurisprudence, le juge intimé retient qu'Hydro-Québec International n'entre pas dans la définition d'organismes publics des articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la Loi sur l'accès. Il rapporte les propos du juge Cimon dans l'affaire Plastiques M. & R. inc c. Bureau du commissaire général du travail (28) qu'une personne ne peut pas, par l'interprétation, être qualifiée comme étant un organisme gouvernemental à moins que le législateur ne l'ait expressément mentionné. La Cour ajoutera que cette corporation mise en cause a été constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (art. 1 à 123). Elle demeure d'abord régie par cette loi. Par conséquent, la Loi sur l'accès ne pourrait s'appliquer à elle qu'exceptionnellement. Elle est d'avis que cela signifie que, à moins de dispositions spécifiques et déterminantes, Hydro-Québec International demeure une personne morale de droit privé. Sa personnalité juridique ne change pas. (28) ([1992] C.A.I. 372(C.Q.) (soulignement ajouté) Il n'a pas été contesté que les membres du conseil d'administration du Fonds local ne sont pas nommés par le gouvernement ou par le ministre, que le personnel ne relève pas de la Loi sur la fonction publique 4 et qu'il ne s'agit pas d'un organisme municipal, scolaire ou de santé tel qu'il a été défini aux articles 5 à 7 de la loi. La preuve démontre que le Fonds local est une personne morale (art. 22.0.4 de la Loi sur les services correctionnels) dont le conseil d'administration en administre les affaires et en exerce tous les pouvoirs 5 , notamment désigner parmi eux un président, un vice-président et les officiers 6 , conclure des contrats, contracter des emprunts 7 , autoriser des dépenses, engager le personnel et voir à la rémunération 8 , accorder un prêt et établir un programme d'activités. 3 [1999] C.A.I. 557, 564 (C.S.) 4 L.R.Q., c. F-3.1.1. 5 Article 5.2 des Règlements généraux d'une corporation d'un fonds. 6 Article 7.1 des Règlements généraux d'une corporation d'un fonds. 7 Article 9.3 des Règlements généraux d'une corporation d'un fonds et l'article 22.0.12 de la Loi sur les Services correctionnels. 8 Article 7.5 des Règlements généraux d'une corporation d'un fonds et l'article 22.0.12 de la Loi sur les Services correctionnels.
00 16 69 - 7 J'en arrive à la conclusion que le Fonds local ne rencontre pas juridiquement les exigences énumérées à l'article 4 de la loi pour être un organisme public, le gouvernement ou le ministre ne nommant pas les membres, le personnel n'étant pas soumis à la Loi sur la fonction publique et le Fonds local n'ayant pas de fonds social au sens du premier alinéa dudit article. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : STATUE que le Fonds au bénéfice des personnes incarcérées de l'établissement de détention de Sherbrooke n'est pas un organisme public au sens de l'article 4 de la loi. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 17 janvier 2002 M e Jean-François Boulais Procureur de l'organisme
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