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00 15 41 MORIN, CAROLE Demanderesse c. RÉGIE DES ASSURANCES AGRICOLES DU QUÉBEC (LA FINANCIÈRE AGRICOLE) Organisme Le 16 juillet 2000, madame Morin sadresse à lorganisme afin que lui soient fournis les renseignements suivants : le nom des personnes qui ont fourni les renseignements qui la concernent, renseignements inscrits dans une lettre spécifique du président et directeur général de lorganisme datée du 22 juin 2000; le nom des personnes auxquelles ces renseignements ont été communiqués. Le 21 juillet 2000, lorganisme lui répond que «seules les personnes à qui vous avez transmis la lettre de votre client, datée du 6 juin, ont reçu copie de la nôtre datée du 22 juin 2000.». Insatisfaite, madame Morin sadresse à la Commission en ces termes : «Jai demandé à la Régie des assurances agricoles de me fournir une liste des personnes à qui ils ont transmis des informations à mon sujetet quelle information ils leur ont fournie.». Les parties sont entendues le 14 janvier 2002, à Québec.
00 15 41 2 PREUVE : Lavocate de lorganisme fait entendre madame Morin qui, sous serment : reconnaît sa signature apparaissant au bas de sa demande daccès du 16 juillet 2000 (O-1); reconnaît la réponse de lorganisme, datée du 21 juillet 2000 (O-2); reconnaît sa demande de révision adressée à la Commission (O-3). Lavocate de lorganisme fait également entendre madame Christine Massé qui, sous serment, affirme être employée de lorganisme en qualité dagente de recherche à la direction des affaires juridiques et responsable en matière daccès depuis 1996. Madame Massé précise que la Commission la avisée, le 14 septembre 2000, de la demande de révision formulée par madame Morin (O-3). Elle reconnaît la demande daccès du 16 juillet 2000 (O-1), notamment les renseignements visés par cette demande. Madame Massé affirme, après avoir vérifié auprès des directions concernées, à savoir la direction générale ainsi que la direction des ressources humaines de lorganisme, quaucun document nest détenu concernant le nom des personnes qui ont fourni les renseignements relatifs à madame Morin et qui sont inscrits dans une lettre spécifique du président et directeur général de lorganisme datée du 22 juin 2000. Madame Massé affirme également, après avoir vérifié auprès des directions concernées, précitées, que les seuls documents qui soient détenus relativement au nom des personnes auxquelles des renseignements ont été communiqués concernant madame Morin sont : la lettre du 22 juin 2000 que connaît madame Morin et à laquelle elle réfère dans ses demandes daccès et de révision (O-1, O-3);
00 15 41 3 la réponse de lorganisme à madame Morin, datée du 21 juillet 2000 (O-2). Madame Massé reconnaît la demande de révision (O-3) dont copie lui a été communiquée par la Commission. Elle spécifie que lobjet de la demande daccès (O-1) et celui de la demande de révision (O-3) diffèrent. Madame Morin précise à ce sujet quelle veut obtenir les renseignements visés dans sa demande daccès (O-1). ARGUMENTATION : Lavocate de lorganisme rappelle que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 sapplique aux documents suivants : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Elle soutient que la preuve, qui na pas été contredite, démontre que : lorganisme ne détient aucun document comprenant le nom des personnes qui ont fourni les renseignements qui concernent madame Morin, renseignements inscrits dans une lettre spécifique du président et directeur général de lorganisme datée du 22 juin 2000; les seuls documents détenus par lorganisme comprenant le nom des personnes auxquelles ces renseignements ont été communiqués sont la lettre du 22 juin 2000 ainsi que la réponse de lorganisme à madame Morin (O-2). 1 L.R.Q., c. A-2.1 (Loi sur l'accès ou la Loi).
00 15 41 4 Elle soutient particulièrement que la loi susmentionnée ne sapplique pas aux documents non détenus par un organisme public 2 et que la Commission ne peut conséquemment ordonner à un organisme de communiquer un document quil ne détient pas 3 . Elle signale enfin que la demande daccès, contrairement à la demande de révision, ne vise pas les renseignements qui ont été fournis concernant madame Morin. Madame Morin souligne pour sa part vouloir obtenir de lorganisme le nom des employés qui ont parlé à son sujet. DÉCISION : La preuve non contredite démontre, comme la souligné lavocate de lorganisme, que : lorganisme ne détient aucun document comprenant le nom des personnes qui ont fourni les renseignements qui concernent madame Morin, renseignements inscrits dans une lettre spécifique du président et directeur général de lorganisme datée du 22 juin 2000; les seuls documents détenus par lorganisme comprenant le nom des personnes auxquelles ces renseignements ont été communiqués sont la lettre du 22 juin 2000 ainsi que la réponse de lorganisme à madame Morin (O-2), ces deux documents ayant été communiqués à madame Morin. Attendu la preuve; Attendu larticle 1 de la Loi sur laccès, précité; 2 Fréchette c. Comm. scolaire des Chênes, C.A.I. Québec, n o 01 16 86, 11 décembre 2001, c. Grenier. 3 Bussières c. Ministère des Affaires municipales et de la Métropole, C.A.I. Montréal, n o 01 09 09, 19 novembre 2001, c. Boissinot; Maynard c. Régie du bâtiment du Québec, C.A.I. Montréal, n o 00 08 56,
00 15 41 5 La Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 14 janvier 2002. M e Stéphanie Carrier, avocate de lorganisme. 17 décembre 2001, c. Laporte.
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