00 15 41 MORIN, CAROLE Demanderesse c. RÉGIE DES ASSURANCES AGRICOLES DU QUÉBEC (LA FINANCIÈRE AGRICOLE) Organisme Le 16 juillet 2000, madame Morin s’adresse à l’organisme afin que lui soient fournis les renseignements suivants : • le nom des personnes qui ont fourni les renseignements qui la concernent, renseignements inscrits dans une lettre spécifique du président et directeur général de l’organisme datée du 22 juin 2000; • le nom des personnes auxquelles ces renseignements ont été communiqués. Le 21 juillet 2000, l’organisme lui répond que «seules les personnes à qui vous avez transmis la lettre de votre client, datée du 6 juin, ont reçu copie de la nôtre datée du 22 juin 2000.». Insatisfaite, madame Morin s’adresse à la Commission en ces termes : «J’ai demandé à la Régie des assurances agricoles de me fournir une liste des personnes à qui ils ont transmis des informations à mon sujet…et quelle information ils leur ont fournie.». Les parties sont entendues le 14 janvier 2002, à Québec.
00 15 41 2 PREUVE : L’avocate de l’organisme fait entendre madame Morin qui, sous serment : • reconnaît sa signature apparaissant au bas de sa demande d’accès du 16 juillet 2000 (O-1); • reconnaît la réponse de l’organisme, datée du 21 juillet 2000 (O-2); • reconnaît sa demande de révision adressée à la Commission (O-3). L’avocate de l’organisme fait également entendre madame Christine Massé qui, sous serment, affirme être employée de l’organisme en qualité d’agente de recherche à la direction des affaires juridiques et responsable en matière d’accès depuis 1996. Madame Massé précise que la Commission l’a avisée, le 14 septembre 2000, de la demande de révision formulée par madame Morin (O-3). Elle reconnaît la demande d’accès du 16 juillet 2000 (O-1), notamment les renseignements visés par cette demande. Madame Massé affirme, après avoir vérifié auprès des directions concernées, à savoir la direction générale ainsi que la direction des ressources humaines de l’organisme, qu’aucun document n’est détenu concernant le nom des personnes qui ont fourni les renseignements relatifs à madame Morin et qui sont inscrits dans une lettre spécifique du président et directeur général de l’organisme datée du 22 juin 2000. Madame Massé affirme également, après avoir vérifié auprès des directions concernées, précitées, que les seuls documents qui soient détenus relativement au nom des personnes auxquelles des renseignements ont été communiqués concernant madame Morin sont : • la lettre du 22 juin 2000 que connaît madame Morin et à laquelle elle réfère dans ses demandes d’accès et de révision (O-1, O-3);
00 15 41 3 • la réponse de l’organisme à madame Morin, datée du 21 juillet 2000 (O-2). Madame Massé reconnaît la demande de révision (O-3) dont copie lui a été communiquée par la Commission. Elle spécifie que l’objet de la demande d’accès (O-1) et celui de la demande de révision (O-3) diffèrent. Madame Morin précise à ce sujet qu’elle veut obtenir les renseignements visés dans sa demande d’accès (O-1). ARGUMENTATION : L’avocate de l’organisme rappelle que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 s’applique aux documents suivants : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Elle soutient que la preuve, qui n’a pas été contredite, démontre que : • l’organisme ne détient aucun document comprenant le nom des personnes qui ont fourni les renseignements qui concernent madame Morin, renseignements inscrits dans une lettre spécifique du président et directeur général de l’organisme datée du 22 juin 2000; • les seuls documents détenus par l’organisme comprenant le nom des personnes auxquelles ces renseignements ont été communiqués sont la lettre du 22 juin 2000 ainsi que la réponse de l’organisme à madame Morin (O-2). 1 L.R.Q., c. A-2.1 (Loi sur l'accès ou la Loi).
00 15 41 4 Elle soutient particulièrement que la loi susmentionnée ne s’applique pas aux documents non détenus par un organisme public 2 et que la Commission ne peut conséquemment ordonner à un organisme de communiquer un document qu’il ne détient pas 3 . Elle signale enfin que la demande d’accès, contrairement à la demande de révision, ne vise pas les renseignements qui ont été fournis concernant madame Morin. Madame Morin souligne pour sa part vouloir obtenir de l’organisme le nom des employés qui ont parlé à son sujet. DÉCISION : La preuve non contredite démontre, comme l’a souligné l’avocate de l’organisme, que : • l’organisme ne détient aucun document comprenant le nom des personnes qui ont fourni les renseignements qui concernent madame Morin, renseignements inscrits dans une lettre spécifique du président et directeur général de l’organisme datée du 22 juin 2000; • les seuls documents détenus par l’organisme comprenant le nom des personnes auxquelles ces renseignements ont été communiqués sont la lettre du 22 juin 2000 ainsi que la réponse de l’organisme à madame Morin (O-2), ces deux documents ayant été communiqués à madame Morin. Attendu la preuve; Attendu l’article 1 de la Loi sur l’accès, précité; 2 Fréchette c. Comm. scolaire des Chênes, C.A.I. Québec, n o 01 16 86, 11 décembre 2001, c. Grenier. 3 Bussières c. Ministère des Affaires municipales et de la Métropole, C.A.I. Montréal, n o 01 09 09, 19 novembre 2001, c. Boissinot; Maynard c. Régie du bâtiment du Québec, C.A.I. Montréal, n o 00 08 56,
00 15 41 5 La Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 14 janvier 2002. M e Stéphanie Carrier, avocate de l’organisme. 17 décembre 2001, c. Laporte.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.