01 05 35 FORTIN, Patrice ci-après appelé le « demandeur » c. ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC ci-après appelée l’« organisme » Le 19 mars 2001, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme afin d’obtenir copie du document officiel qu’il intitule « la Constitution du Québec ». Le 22 mars suivant, le responsable de l’accès répondait que « la Constitution du Québec est une réalité juridique qui comporte notamment plusieurs sources de droit de nature législative, jurisprudentielle, coutumière et autres ». Il ajoutait que « les documents relatifs à la Constitution du Québec ont un caractère public en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) et sont disponibles pour consultation dans différents établissements, notamment à la Bibliothèque de l’Université Laval et à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale. Le droit d’accès à ces documents s’exerce par consultation sur place aux heures habituelles d’ouverture de ces établissements. » Le 27 mars 2001, le demandeur s’adresse à la Commission afin qu’elle révise cette décision. Le 5 avril 2001, le directeur de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, monsieur Philippe Sauvageau, s’adresse au demandeur en ces termes : [...] il me fait plaisir de vous informer que la Bibliothèque de l’Assemblée nationale est ouverte à tous les citoyens et que les documents qui s’y trouvent peuvent être consultés sur place. Vous pouvez vous présenter à la Bibliothèque et le personnel de la référence se fera un plaisir de vous guider dans votre recherche.
01 05 35 -2-M e Denis Le May, conseiller à la documentation en droit de la Bibliothèque de l’Université Laval écrivait au demandeur, le 11 avril 2001 ce qui suit : En réponse à votre demande téléphonique de consulter la Constitution signée du Québec et en ce qui concerne la Bibliothèque de l’Université de Laval, je vous informe a) Qu’il n’existe pas de documents signés relatifs à la Constitution du Québec. b) Que la Constitution du Québec comporte plusieurs sources complémentaires les unes aux autres : législative, jurisprudentielle, coutumière et autres. c) Que les documents juridiques relatifs à la Constitution du Québec sont disponibles pour consultation à la Bibliothèque de l’Université Laval. d) Que la Bibliothèque est ouverte de 8h30 à 23h00. Vous pouvez y venir en tout temps sans rendez-vous ni laissez-passer. Le dossier m’est assigné par la présidente de la Commission. J’ai pris connaissance de ce dossier le 12 décembre 2001 et, avant que les parties ne soient convoquées pour audience, j’ai requis le demandeur d’instruire la Commission, par écrit, des raisons qui motivent sa contestation de la décision du responsable, le tout afin de déterminer plus précisément l’objet du litige que j’aurai à trancher. Le 9 janvier 2002, le demandeur me transmettait ses commentaires écrits et joint à ceux-ci copie des démarches qu’il a faites auprès des établissements indiqués par le responsable de l’accès ainsi que des réponses, plus haut citées, obtenues de ces établissements. Il y mentionne, entre autres, qu’il s’est rendu à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale quelques jours après avoir reçu l’invitation de son Directeur, le 5 avril 2001. Le demandeur y affirme que les recherchistes de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale furent incapables de trouver la Constitution du Québec telle que demandée. J’ai reçu ces commentaires le 9 janvier 2002 et, après en avoir pris connaissance, il m’est apparu que j’avais tous les éléments pour rendre une décision sur dossier sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience formelle. Dès ce 9 janvier, j’ai entrepris le délibéré pour rendre ma décision. DÉCISION Compte tenu des textes des auteurs en droit constitutionnel 1 , les documents à la source de la Constitution du Québec sont divers, font partie du droit public et ont fait 1 Lire notamment Brun, H. et Tremblay, G., Droit constitutionnel, Les éditions Yvon Blais, 3 e
01 05 35 -3-l’objet de nombreuses études. Leur nombre et leur identification peuvent varier selon les auteurs. Il n’est pas de la compétence de l’organisme ni de son responsable de déterminer quels sont les documents qui forment la Constitution du Québec. Il ressort cependant de cette doctrine que certains des documents demandés sont des textes de loi. En vertu de l’article 35 de la Loi sur l’Assemblée nationale 2 , le secrétaire général de l’organisme doit faire imprimer par l’Éditeur officiel du Québec les lois adoptées par l’Assemblée nationale : 35. Après la sanction d'une loi, le secrétaire général en transmet, avec diligence, une copie certifiée conforme à l'Éditeur officiel du Québec pour impression. L’organisme a, parmi ses fonctions, celle de maintenir la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, instituée en vertu de la Loi sur l’Assemblée nationale, qui stipule, entre autres, ce qui suit : 128. L'Assemblée met à la disposition des députés et des membres de son personnel une bibliothèque appelée «Bibliothèque de l'Assemblée nationale». 132. L'Éditeur officiel du Québec, les ministères et les organismes publics, de même que les commissions d'enquête et les comités d'études mis sur pied par le gouvernement transmettent au directeur de la Bibliothèque deux exemplaires des documents qu'ils publient. Le demandeur n’a pas précisé les documents qui, selon lui, formeraient la Constitution du Québec. Le responsable, non plus que l’organisme, que ce soit par l’intermédiaire du Directeur de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale ou de ses recherchistes, ne sont tenus de faire cette détermination qui est plutôt de la nature d’une opinion juridique. Le responsable de l’accès a cependant invité le demandeur à se présenter à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale pour consultation des documents qui l’intéressent. Le directeur de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale a offert au demandeur toute l’aide nécessaire à la consultation, sur place, des documents éd., 1997. 2 L.R.Q., A-23.1.
01 05 35 -4-recherchés. Cette consultation n’a pas été fructueuse, faute, par le demandeur, de préciser les documents visés par sa demande. Le responsable a indiqué au demandeur, pour le cas où la Bibliothèque de l’Assemblée nationale ne détiendrait pas tous les documents désirés, un autre endroit où ces documents pourraient être disponibles. Le premier alinéa de l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 , régit les modalités de consultation des textes de loi adoptés par l’Assemblée nationale : 13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion ne s'exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.[...] Dans les circonstances, je suis d’avis que la réponse du responsable de l’accès est satisfaisante. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 11 janvier 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire 3 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
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