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01 10 96 TIBERIO, SERAFINO Demandeur c. VILLE DE KIRKLAND Organisme public Le 9 mai 2001, le demandeur adresse à lorganisme la requête suivante : «The Town of Kirkland clears snow free for some taxpayers and also does not charge for the first 60,000 gallons of water. I would like to have a copy of the form that is required to be completed by persons applying for the above service and exemption. Also, I would like to have statistics as to how many persons benefited from these services and exemptions, and the amount of money this costs the Town. As well, I will need a copy of the by-law authorizing the above services and exemptions. I am contemplating legal action against the Town concerning these benefits, which are not given to all taxpayers. I need this information to file my claim in Court. The documents need to be filed with my claim…». Le demandeur réitère sa requête les 17 et 24 mai 2001. Nayant rien reçu de la part de lorganisme, il formule une demande de révision le 7 juin 2001. Le 19 septembre 2001, la responsable de laccès aux documents de lorganisme lui donne accès aux documents suivants :
01 10 96 2 « a one page document corresponding to the English version of a document entitled «Application form-Snow removal service for senior citizens»; a three page documents corresponding to the English version of By-Law No. 80-15-15 entitled «By-Law amending By-Law No. 80-15 respecting the supply of water and the levying of a water tax»; a one page document entitled «Compilation des inscriptions- Déneigement des entrées charretières-Personnes âgées(65+); four separate documents corresponding to the tender form of the successful bidder; Resolution No. 6-11-98 dated September 8 th , 1998, awarding the contract to the successful bidder for the 1998-1999 winter season; Resolution No. 19-14-99 dated November 15 th , 1999, extending said contract for the 1999-2000 winter season; Resolution No. 3-13-2000 dated October 10 th , 2000, extending said contract for the 2000-2001 winter season. Le 1 er octobre 2001, la responsable précise au demandeur que lorganisme ne détient «no document providing statistics on the number of persons who benefit from the water tax exemption under By-law 80-15.». Le 22 octobre 2001, le demandeur sadresse à nouveau à la responsable pour lui rappeler quil na toujours pas reçu «a copy of the form that is required to be filled out by persons applying for the $90.00 water tax exemption.». Il donne avis de cette lettre à la Commission et spécifie ce qui suit : «Après avoir reçu ce formulaire, ma demande du 9 mai 2001 sera complète.». Le 1 er novembre 2001, la responsable lui indique que lorganisme ne détient pas ce document.
01 10 96 3 DÉCISION : La preuve démontre que le demandeur a eu accès aux documents qui, parmi ceux quil avait demandés, sont détenus par lorganisme. La Commission se doit cependant de souligner que la responsable na pas traité la demande daccès conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 46. Le responsable doit donner à la personne qui lui a fait une demande écrite un avis de la date de la réception de sa demande. Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que la présente loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. Il informe, en outre, le requérant des recours prévus par le chapitre V. 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2 o informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4 o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5 o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au
01 10 96 4 requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. PAR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision; CONSTATE que les documents demandés et détenus ont été communiqués au demandeur; Cesse dexaminer cette affaire et ferme le dossier 01 10 96. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 10 janvier 2002.
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