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00 12 98 X Demandeurs c. HÔPITAL SAINTE-JUSTINE Organisme public Le 16 mai 2000, les demandeurs sadressent à lorganisme afin dobtenir la rectification de renseignements inscrits dans le dossier de leur fils âgé de treize ans. Leur demande vise, selon ce quils expriment clairement: la correction de faits quils considèrent inexacts; la clarification de situations quils considèrent préjudiciables à la réputation de leur fils et à celle de la demanderesse; la destruction dun rapport neuropsychologique quils considèrent non justifié et préjudiciable à la réputation et au développement de leur fils; la destruction dun rapport dévaluation orthophonique quils considèrent également non justifié et préjudiciable à la réputation et au développement de leur fils. Lorganisme a accepté de procéder à certaines des rectifications demandées concernant des faits. Insatisfaits, les demandeurs ont requis la révision de cette décision qui, à leur avis, protège «lincompétence ou le laxisme de certain(e)s professionnel(le)s du réseau de la santé au prix de nuire à lavenir de notre fils en plus de nous faire vivre du stress supplémentaire à la maladie physique de notre fils.». Ils requièrent également que les
00 12 98 2 rapports en litige soient conservés en dehors du dossier de leur fils jusquà ce que leurs recours prévus par la Loi sur laccès soient épuisés. PREUVE : La demanderesse est présente à laudience du 16 mai 2001, ce, sans le demandeur qui, pour sa part, ne pouvait se rendre disponible; elle est accompagnée de madame Chantal Mino, psychoéducatrice de son fils et responsable de lintervention psychoéducative à domicile au Centre de réadaptation Marie Enfant de lorganisme. Preuve de lorganisme : Lavocate de lorganisme fait entendre madame Paulette Dufresne, adjointe au directeur (direction des relations de lorganisme) qui, sous serment, témoigne avoir traité la demande de rectification (O-1) en fonction du résultat de la consultation menée par elle auprès de tous les professionnels concernés. Lavocate dépose une convention constatant lintégration de lHôpital Marie Enfant à lHôpital Sainte-Justine (O-2), convention conclue en 1999. Lavocate fait également entendre madame Louise Beaudry, responsable du service des archives médicales de lorganisme, qui, sous serment, affirme que lorganisme ne détient quun seul dossier concernant le fils des demandeurs, dossier accessible dans la seule mesure prévue à la déclaration dun fichier de renseignements personnels produit par lorganisme auprès de la Commission (O-3). Madame Beaudry spécifie être archiviste depuis 30 ans et y œuvrer à ce titre depuis 17 ans chez lorganisme.
00 12 98 3 Lavocate fait entendre madame Janick Cadieux, archiviste médicale de lorganisme qui confirme que celui-ci détient le dossier du fils des demandeurs tel que rectifié par lorganisme. Madame Cadieux ajoute que ce dossier a été ouvert en avril 1998 et que la dernière inscription qui y a été faite date de janvier 2001. Elle précise que la conservation et la destruction de celui-ci demeurent régies par le calendrier de conservation applicable (O-4), ce dossier étant, comme lexige la demanderesse, en permanence classé sous clef par le service des archives. Elle réitère cette affirmation en contre-interrogatoire et ajoute que les médecins consultent ce dossier sur place, aux archives. Madame Cadieux spécifie être archiviste depuis sept ans. Lavocate fait entendre madame Marie Fournier, chef du service de neurotraumatologie de lorganisme, qui témoigne sous serment. Madame Fournier, physiothérapeute à lemploi de lorganisme depuis 1971, affirme avoir demandé et obtenu la prolongation de lentente de collaboration intervenue entre lorganisme et les Centre Jeunesse de Montréal afin que des services disponibles correspondant aux besoins évalués du fils des demandeurs lui soient offerts de façon complémentaire jusquau 30 juin 2000. Elle ajoute que la demanderesse a requis lévaluation de la pertinence de cette prolongation, évaluation effectuée par la psychoéducatrice du fils des demandeurs, madame Chantal Mino, qui la jugée non justifiée, d le terme qui a été mis à lentente de collaboration. Madame Fournier indique quelle a déposé léchange de correspondance quelle a eu avec la demanderesse et les Centres Jeunesse de Montréal au dossier de lenfant parce que ces renseignements concernent lapplication de lentente au fils des demandeurs; elle précise que ces renseignements ne devaient pas être conservés dans son bureau personnel. Elle maintient spécifiquement les propos qui sont les siens et qui sont inscrits dans cet échange de correspondance. Elle réitère lessence de son témoignage en contre-interrogatoire.
00 12 98 4 Lavocate de lorganisme fait entendre madame Bonita Laau, coordonnatrice clinique du programme de neurotraumatologie offert par lorganisme. Madame Laau confirme avoir rédigé un plan dintervention concernant le fils des demandeurs, plan préparé lors dune réunion, avec la participation de la demanderesse et des professionnels de la santé concernés; elle maintient que ce plan en est un dintervention, non pas de services comme lexigent les demandeurs. Elle explique ne pas consentir à y intégrer une opinion de la demanderesse parce quelle est davis que ce jugement ne correspond pas à la réalité dont elle a une connaissance personnelle. Elle ne consent pas non plus à ce que dautres rectifications requises par les demandeurs soient apportées à ce plan dintervention parce quelle ne les juge pas nécessaires, compte tenu des besoins et priorités définis, ou parce quelle est davis que les modifications demandées ne sont pas pertinentes, quelles sont imprécises ou non conformes à la réalité. En contre-interrogatoire, elle maintient sa position et réitère son refus de rectifier les renseignements qui sont encore en litige; elle souligne ne pas partager lopinion de la demanderesse qui, souligne-t-elle, a pris linitiative de requérir lintervention de lorganisme pour son enfant. Lavocate de lorganisme fait entendre madame Diane Lessard, orthophoniste depuis 16 ans, qui témoigne sous serment. Madame Lessard maintient lintégralité du rapport quelle a préparé après avoir elle-même évalué le fils des demandeurs qui lui a été référé par léquipe du plan dintervention de lorganisme; elle réitère fermement sa position en contre-interrogatoire. Madame Lessard explique avoir rencontré lenfant à quatre occasions en octobre 1999, avoir à cette fin utilisé des tests dusage courant, avoir validé ses perceptions auprès de collègues expérimentées quelle identifie, et être tenue, en vertu des règles professionnelles qui la régissent, de produire un rapport (O-1) à la suite de lévaluation quelle a effectuée. Elle précise que son rapport tient compte de renseignements qui lui ont été communiqués par la demanderesse. Elle spécifie que son interprétation des résultats de lévaluation du fils des demandeurs tient également compte des erreurs que comporte lun des tests utilisés; elle affirme navoir jamais indiqué
00 12 98 5 quelle ne déposerait pas son rapport au dossier de lenfant malgré lobjection de la demanderesse à ce dépôt. Lavocate de lorganisme fait entendre madame Louise Gagnon, neuropsychologue depuis 1989, qui, sous serment, maintient lintégralité du rapport quelle a préparé après avoir évalué le fils des demandeurs au moyen de tests reconnus, standards, courants et adaptés à lâge de lenfant. Madame Gagnon précise avoir, au préalable et pour évaluer lévolution de lenfant au plan neuropsychologique et cognitif, pris connaissance du dossier médical de celui-ci et obtenu des renseignements supplémentaires auprès de la demanderesse, de lenseignante spécialisée et de la psychoéducatrice de lenfant. Elle explique avoir tenu compte de lanxiété de lenfant lors de lévaluation de celui-ci et validé son opinion professionnelle auprès de collègues à cause de la réaction négative des demandeurs quelle a rencontrés; elle ajoute avoir souvent parlé à la demanderesse. En contre-interrogatoire, elle spécifie que son rapport dévaluation, quelle maintient et qui comprend ses propres observations, doit être déposé au dossier de lenfant selon les règles qui régissent lordre professionnel dont elle est membre. Elle réitère avoir eu quatre rencontres avec le fils des demandeurs, durant trois heures et en avant-midi, à chaque fois, avec des pauses, le tout réparti sur deux semaines en mai 1999 (O-1). Preuve de la demanderesse : La demanderesse fait entendre madame Louise Coupal-Boucher, archiviste médicale, qui témoigne sous serment. Madame Coupal-Boucher affirme que le rapport de madame Louise Gagnon a été déposé au dossier du fils des demandeurs, détenu aux archives, et quun exemplaire de ce rapport a été laissé à la réception du service des archives par madame Gagnon afin quil soit remis à la demanderesse. En contre-interrogatoire, madame Coupal-Boucher précise avoir indiqué à madame Gagnon que son rapport dévaluation devait être déposé aux archives.
00 12 98 6 La demanderesse fait entendre madame Madeleine Mongeon, qui, sous serment, affirme être psychologue depuis 1971 et agir comme psychothérapeute du fils des demandeurs. Elle na pas noté, lors dune rencontre tenue le 16 novembre 1999, quil y ait eu entente voulant que les rapports dévaluation en litige ne soient pas déposés au dossier du fils des demandeurs; elle précise que cet élément ne la concernait pas. Elle explique que cette réunion a été tenue pour expliquer le rapport dévaluation préparé par madame Louise Gagnon aux psychoéducatrices Chantal Mino et Karine Pelletier, réunion qui a donné lieu à des discussions portant sur les perceptions de madame Mino et celles de madame Gagnon concernant le fils des demandeurs, ce, en vue de mieux comprendre létat de celui-ci. Madame Mongeon mentionne enfin que la demanderesse sest elle-même adressée à lorganisme en avril 1999 afin que soient offerts à son fils une évaluation neuropsychologique et un soutien psychothérapeutique. La demanderesse, qui nest pas adéquatement préparée, nest pas en mesure de poursuivre laudience. DÉCISION : La demande de rectification comprend 13 pages; elle traduit le conflit profond des demandeurs avec lorganisme, conflit concernant lévaluation de leur fils ainsi que lintervention offerte par lorganisme à la suite de leur requête. Cette demande de rectification, signée par les demandeurs, est rédigée et co-signée par la psychoéducatrice qui œuvre auprès de leur fils. La preuve qui a été présentée durant plusieurs heures le 16 mai 2001, et qui pour lessentiel na pas été contredite par la demanderesse, démontre que les renseignements en litige ne sont pas inexacts, incomplets ou équivoques et que leur collecte, leur
00 12 98 7 communication ainsi que leur conservation sont autorisées par la loi. La preuve démontre conséquemment que ces renseignements nont pas à être rectifiés, lorganisme layant démontré, dans la mesure il y était tenu, conformément à la règle prévue par larticle 90 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. La preuve documentaire (O-1) expliquant de façon détaillée le conflit existant entre les parties ainsi que la preuve testimoniale me convainquent particulièrement que la contestation des deux rapports en litige ne peut être effectuée que par la préparation dautres évaluations et la discussion entre experts. La Commission ne constitue pas, dans les circonstances, le forum approprié. La preuve me convainc que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile. PAR CES MOTIFS, la Commission : Cesse dexaminer cette affaire et ferme le dossier 00 12 98. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 10 janvier 2002. M e Christiane Lepage (Monette, Barakett, Lévesque) avocate de lorganisme.
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