00 12 98 X… Demandeurs c. HÔPITAL SAINTE-JUSTINE Organisme public Le 16 mai 2000, les demandeurs s’adressent à l’organisme afin d’obtenir la rectification de renseignements inscrits dans le dossier de leur fils âgé de treize ans. Leur demande vise, selon ce qu’ils expriment clairement: • la correction de faits qu’ils considèrent inexacts; • la clarification de situations qu’ils considèrent préjudiciables à la réputation de leur fils et à celle de la demanderesse; • la destruction d’un rapport neuropsychologique qu’ils considèrent non justifié et préjudiciable à la réputation et au développement de leur fils; • la destruction d’un rapport d’évaluation orthophonique qu’ils considèrent également non justifié et préjudiciable à la réputation et au développement de leur fils. L’organisme a accepté de procéder à certaines des rectifications demandées concernant des faits. Insatisfaits, les demandeurs ont requis la révision de cette décision qui, à leur avis, protège «l’incompétence ou le laxisme de certain(e)s professionnel(le)s du réseau de la santé au prix de nuire à l’avenir de notre fils en plus de nous faire vivre du stress supplémentaire à la maladie physique de notre fils.». Ils requièrent également que les
00 12 98 2 rapports en litige soient conservés en dehors du dossier de leur fils jusqu’à ce que leurs recours prévus par la Loi sur l’accès soient épuisés. PREUVE : La demanderesse est présente à l’audience du 16 mai 2001, ce, sans le demandeur qui, pour sa part, ne pouvait se rendre disponible; elle est accompagnée de madame Chantal Mino, psychoéducatrice de son fils et responsable de l’intervention psychoéducative à domicile au Centre de réadaptation Marie Enfant de l’organisme. Preuve de l’organisme : L’avocate de l’organisme fait entendre madame Paulette Dufresne, adjointe au directeur (direction des relations de l’organisme) qui, sous serment, témoigne avoir traité la demande de rectification (O-1) en fonction du résultat de la consultation menée par elle auprès de tous les professionnels concernés. L’avocate dépose une convention constatant l’intégration de l’Hôpital Marie Enfant à l’Hôpital Sainte-Justine (O-2), convention conclue en 1999. L’avocate fait également entendre madame Louise Beaudry, responsable du service des archives médicales de l’organisme, qui, sous serment, affirme que l’organisme ne détient qu’un seul dossier concernant le fils des demandeurs, dossier accessible dans la seule mesure prévue à la déclaration d’un fichier de renseignements personnels produit par l’organisme auprès de la Commission (O-3). Madame Beaudry spécifie être archiviste depuis 30 ans et y œuvrer à ce titre depuis 17 ans chez l’organisme.
00 12 98 3 L’avocate fait entendre madame Janick Cadieux, archiviste médicale de l’organisme qui confirme que celui-ci détient le dossier du fils des demandeurs tel que rectifié par l’organisme. Madame Cadieux ajoute que ce dossier a été ouvert en avril 1998 et que la dernière inscription qui y a été faite date de janvier 2001. Elle précise que la conservation et la destruction de celui-ci demeurent régies par le calendrier de conservation applicable (O-4), ce dossier étant, comme l’exige la demanderesse, en permanence classé sous clef par le service des archives. Elle réitère cette affirmation en contre-interrogatoire et ajoute que les médecins consultent ce dossier sur place, aux archives. Madame Cadieux spécifie être archiviste depuis sept ans. L’avocate fait entendre madame Marie Fournier, chef du service de neurotraumatologie de l’organisme, qui témoigne sous serment. Madame Fournier, physiothérapeute à l’emploi de l’organisme depuis 1971, affirme avoir demandé et obtenu la prolongation de l’entente de collaboration intervenue entre l’organisme et les Centre Jeunesse de Montréal afin que des services disponibles correspondant aux besoins évalués du fils des demandeurs lui soient offerts de façon complémentaire jusqu’au 30 juin 2000. Elle ajoute que la demanderesse a requis l’évaluation de la pertinence de cette prolongation, évaluation effectuée par la psychoéducatrice du fils des demandeurs, madame Chantal Mino, qui l’a jugée non justifiée, d’où le terme qui a été mis à l’entente de collaboration. Madame Fournier indique qu’elle a déposé l’échange de correspondance qu’elle a eu avec la demanderesse et les Centres Jeunesse de Montréal au dossier de l’enfant parce que ces renseignements concernent l’application de l’entente au fils des demandeurs; elle précise que ces renseignements ne devaient pas être conservés dans son bureau personnel. Elle maintient spécifiquement les propos qui sont les siens et qui sont inscrits dans cet échange de correspondance. Elle réitère l’essence de son témoignage en contre-interrogatoire.
00 12 98 4 L’avocate de l’organisme fait entendre madame Bonita Laau, coordonnatrice clinique du programme de neurotraumatologie offert par l’organisme. Madame Laau confirme avoir rédigé un plan d’intervention concernant le fils des demandeurs, plan préparé lors d’une réunion, avec la participation de la demanderesse et des professionnels de la santé concernés; elle maintient que ce plan en est un d’intervention, non pas de services comme l’exigent les demandeurs. Elle explique ne pas consentir à y intégrer une opinion de la demanderesse parce qu’elle est d’avis que ce jugement ne correspond pas à la réalité dont elle a une connaissance personnelle. Elle ne consent pas non plus à ce que d’autres rectifications requises par les demandeurs soient apportées à ce plan d’intervention parce qu’elle ne les juge pas nécessaires, compte tenu des besoins et priorités définis, ou parce qu’elle est d’avis que les modifications demandées ne sont pas pertinentes, qu’elles sont imprécises ou non conformes à la réalité. En contre-interrogatoire, elle maintient sa position et réitère son refus de rectifier les renseignements qui sont encore en litige; elle souligne ne pas partager l’opinion de la demanderesse qui, souligne-t-elle, a pris l’initiative de requérir l’intervention de l’organisme pour son enfant. L’avocate de l’organisme fait entendre madame Diane Lessard, orthophoniste depuis 16 ans, qui témoigne sous serment. Madame Lessard maintient l’intégralité du rapport qu’elle a préparé après avoir elle-même évalué le fils des demandeurs qui lui a été référé par l’équipe du plan d’intervention de l’organisme; elle réitère fermement sa position en contre-interrogatoire. Madame Lessard explique avoir rencontré l’enfant à quatre occasions en octobre 1999, avoir à cette fin utilisé des tests d’usage courant, avoir validé ses perceptions auprès de collègues expérimentées qu’elle identifie, et être tenue, en vertu des règles professionnelles qui la régissent, de produire un rapport (O-1) à la suite de l’évaluation qu’elle a effectuée. Elle précise que son rapport tient compte de renseignements qui lui ont été communiqués par la demanderesse. Elle spécifie que son interprétation des résultats de l’évaluation du fils des demandeurs tient également compte des erreurs que comporte l’un des tests utilisés; elle affirme n’avoir jamais indiqué
00 12 98 5 qu’elle ne déposerait pas son rapport au dossier de l’enfant malgré l’objection de la demanderesse à ce dépôt. L’avocate de l’organisme fait entendre madame Louise Gagnon, neuropsychologue depuis 1989, qui, sous serment, maintient l’intégralité du rapport qu’elle a préparé après avoir évalué le fils des demandeurs au moyen de tests reconnus, standards, courants et adaptés à l’âge de l’enfant. Madame Gagnon précise avoir, au préalable et pour évaluer l’évolution de l’enfant au plan neuropsychologique et cognitif, pris connaissance du dossier médical de celui-ci et obtenu des renseignements supplémentaires auprès de la demanderesse, de l’enseignante spécialisée et de la psychoéducatrice de l’enfant. Elle explique avoir tenu compte de l’anxiété de l’enfant lors de l’évaluation de celui-ci et validé son opinion professionnelle auprès de collègues à cause de la réaction négative des demandeurs qu’elle a rencontrés; elle ajoute avoir souvent parlé à la demanderesse. En contre-interrogatoire, elle spécifie que son rapport d’évaluation, qu’elle maintient et qui comprend ses propres observations, doit être déposé au dossier de l’enfant selon les règles qui régissent l’ordre professionnel dont elle est membre. Elle réitère avoir eu quatre rencontres avec le fils des demandeurs, durant trois heures et en avant-midi, à chaque fois, avec des pauses, le tout réparti sur deux semaines en mai 1999 (O-1). Preuve de la demanderesse : La demanderesse fait entendre madame Louise Coupal-Boucher, archiviste médicale, qui témoigne sous serment. Madame Coupal-Boucher affirme que le rapport de madame Louise Gagnon a été déposé au dossier du fils des demandeurs, détenu aux archives, et qu’un exemplaire de ce rapport a été laissé à la réception du service des archives par madame Gagnon afin qu’il soit remis à la demanderesse. En contre-interrogatoire, madame Coupal-Boucher précise avoir indiqué à madame Gagnon que son rapport d’évaluation devait être déposé aux archives.
00 12 98 6 La demanderesse fait entendre madame Madeleine Mongeon, qui, sous serment, affirme être psychologue depuis 1971 et agir comme psychothérapeute du fils des demandeurs. Elle n’a pas noté, lors d’une rencontre tenue le 16 novembre 1999, qu’il y ait eu entente voulant que les rapports d’évaluation en litige ne soient pas déposés au dossier du fils des demandeurs; elle précise que cet élément ne la concernait pas. Elle explique que cette réunion a été tenue pour expliquer le rapport d’évaluation préparé par madame Louise Gagnon aux psychoéducatrices Chantal Mino et Karine Pelletier, réunion qui a donné lieu à des discussions portant sur les perceptions de madame Mino et celles de madame Gagnon concernant le fils des demandeurs, ce, en vue de mieux comprendre l’état de celui-ci. Madame Mongeon mentionne enfin que la demanderesse s’est elle-même adressée à l’organisme en avril 1999 afin que soient offerts à son fils une évaluation neuropsychologique et un soutien psychothérapeutique. La demanderesse, qui n’est pas adéquatement préparée, n’est pas en mesure de poursuivre l’audience. DÉCISION : La demande de rectification comprend 13 pages; elle traduit le conflit profond des demandeurs avec l’organisme, conflit concernant l’évaluation de leur fils ainsi que l’intervention offerte par l’organisme à la suite de leur requête. Cette demande de rectification, signée par les demandeurs, est rédigée et co-signée par la psychoéducatrice qui œuvre auprès de leur fils. La preuve qui a été présentée durant plusieurs heures le 16 mai 2001, et qui pour l’essentiel n’a pas été contredite par la demanderesse, démontre que les renseignements en litige ne sont pas inexacts, incomplets ou équivoques et que leur collecte, leur
00 12 98 7 communication ainsi que leur conservation sont autorisées par la loi. La preuve démontre conséquemment que ces renseignements n’ont pas à être rectifiés, l’organisme l’ayant démontré, dans la mesure où il y était tenu, conformément à la règle prévue par l’article 90 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. La preuve documentaire (O-1) expliquant de façon détaillée le conflit existant entre les parties ainsi que la preuve testimoniale me convainquent particulièrement que la contestation des deux rapports en litige ne peut être effectuée que par la préparation d’autres évaluations et la discussion entre experts. La Commission ne constitue pas, dans les circonstances, le forum approprié. La preuve me convainc que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile. PAR CES MOTIFS, la Commission : Cesse d’examiner cette affaire et ferme le dossier 00 12 98. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 10 janvier 2002. M e Christiane Lepage (Monette, Barakett, Lévesque) avocate de l’organisme.
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