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00 08 56 MARCEL MAYNARD Demandeur c. RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le demandeur sollicite l'intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) parce qu'il prétend ne pas avoir reçu tous les documents détenus par l'organisme relatifs aux travaux effectués chez lui par Construction Claude Bessette dans le cadre du programme d'adaptation du domicile (PAD). LA PREUVE La Commission décide, le 5 avril 2001, avec le consentement des parties, d'annuler l'audience prévue pour le 9 avril suivant. Elle les autorise à présenter leurs observations par écrit. Le 18 octobre 2001, la Commission reçoit les commentaires de l'organisme et, le 14 novembre suivant, ceux du demandeur. Le procureur de l'organisme achemine à la Commission la déclaration assermentée de M. Jacques Leroux, responsable de l'accès. Ce dernier affirme avoir transmis au demandeur les documents suivants : Deux rapports d'avancement des travaux de la Société d'habitation du Québec en date du 20 mars 2000, incluant la page couverture de transmission par télécopie.
00 08 56 - 2 - Lettre adressée à madame David et datée du 20 janvier 2000, incluant la page couverture de transmission par télécopie en date du 21 mars 2000 et une note d'accompagnement de monsieur Claude Bessette. Lettre de monsieur Claude Bessette adressée à madame David et datée du 27 mars 2000 dont certains renseignements personnels ont été masqués, incluant la page couverture de transmission par télécopie à la même date. En annexe à la déclaration de M. Leroux sont produits lesdits documents ainsi qu'une version non masquée de la lettre du 27 mars 2000, remise sous pli confidentiel. Il termine sa déclaration par l'affirmation que l'organisme ne détient pas d'autres documents relatifs à la demande d'accès que ceux énumérés ci-dessus. Le demandeur confirme avoir obtenu les documents de l'organisme, mais déplore le manque de collaboration de celui-ci, ayant reçu les huit pages demandées en quatre périodes différentes, soit le 17 avril 2000, les 3 et 22 mai et 15 octobre 2001. Il prétend que les pages 2 et 3 de la lettre de M. Bessette à M me David de l'organisme, le 20 janvier 2000, « n'ont pas la même typographie […] et il manque la signature », que l'heure de transmission de la télécopie des pages 1 et 3 est différente et qu'il existe, selon lui, deux documents expédiés par M. Bessette à l'organisme la même journée, soit ceux des 20 janvier et 20 mars 2000. Il trouve injustifié ne pas avoir obtenu une copie intégrale de la lettre datée du 27 mars 2000. APPRÉCIATION Le demandeur a exercé un droit qui lui est reconnu à l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 08 56 - 3 -83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. La Commission a examiné attentivement les documents attachés à la déclaration assermentée de M. Leroux ainsi que ceux transmis par le demandeur avec ses commentaires. Elle concède au demandeur que le fait de recevoir divers documents à des dates différentes puisse semer un doute au sujet de l'existence ou non d'autres documents. Toutefois, il faut constater, au-delà de l'inscription de l'envoi de télécopies, que le demandeur a bien obtenu les lettres des 20 janvier et 20 mars 2000, qu'à l'observation, la typographie des lettres est la même, à l'exception, peut-être, d'une qualité de reproduction différente, et que le document détenu par l'organisme n'est pas signé. La Commission tient à rappeler que la personne responsable de l'accès est désignée conformément à l'article 8 de la loi et qu'un organisme n'a pas à confectionner un nouveau document pour satisfaire un demandeur d'accès aux termes de l'article 15 : 8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels. Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l'organisme public ou de son conseil d'administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions. Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en donner publiquement avis. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.
00 08 56 - 4 M. Leroux a déclaré, sous serment, que l'organisme a transmis au demandeur tous les documents qu'il détenait en relation avec la demande et qu'il n'en existe pas d'autres. J'en arrive à la même conclusion. En ce qui concerne la lettre du 27 mars 2000, les parties masquées révèlent l'identité de clients de M. Bessette. Il s'agit de renseignements sur des personnes physiques qui n'ont pas de lien avec la demande d'accès et se trouvent ainsi protégés par l'article 88 de la loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. (soulignement ajouté) PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande de révision; CONSTATE que le demandeur a reçu de l'organisme, après sa demande de révision, tous les documents détenus par celui-ci dans le cadre de la demande d'accès, à l'exception des renseignements masqués à la lettre du 27 mars 2000; et REJETTE donc, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 17 décembre 2001
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