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01 13 64 LORRAINE GAUTHIER Demanderesse c. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 16 juillet 2001, la demanderesse énumère en 11 points une série de documents qu'elle désire obtenir de l'organisme. Le 30 juillet 2001, l'organisme écrit à la demanderesse ce qui suit : « La Société québécoise d'assainissement des eaux réitère ce que ses procureurs vous ont déjà mentionné dans une lettre qu'ils vous adressaient en date du 10 janvier 2001 en réponse à vos lettres du 29 novembre 2000 et du 9 janvier 2001 : « À la lecture de ces deux lettres, il appert que vous ne demandez pas à avoir copie des documents, mais plutôt des preuves ou confirmations qui concernent certains travaux effectués sur votre propriété au début des années 1990. Il ne s'agit donc pas de « documents » que la Société québécoise d'assainissement des eaux est en mesure de vous remettre. […] Depuis l'envoi de cette lettre, un jugement de la Cour d'appel a confirmé un premier jugement de la Cour Supérieure rejetant votre action. […] Ceci étant précisé et sans limiter ce qui précède, nous comprenons que votre demande de documents nous est transmise en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. La Société québécoise d'assainissement des eaux est en mesure de vous donner accès aux documents suivants : - Copie de l'appel d'offre pour les travaux effectués sur votre propriété;
01 13 64 - 2 -- Copie du contrat intervenu entre l'entrepreneur et la Société québécoise d'assainissement des eaux pour ces travaux; - Cahier des charges concernant ces travaux; - Avis d'expropriation visant cette propriété et plan parcellaire qui y était annexé. » (sic) L'organisme offre à la demanderesse de venir consulter lesdits documents à ses bureaux ou de lui en faire suivre une copie moyennant une contribution de 80 $. Insatisfaite, la demanderesse adresse à la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission), le 5 août suivant, une lettre de cinq pages renfermant une série de questions et indiquant qu'elle n'a pas à débourser le montant réclamé par l'organisme. Elle veut que la Commission révise la réponse fournie par l'organisme. Le 19 novembre 2001, une audience se tient à Montréal. LA PREUVE La demanderesse confirme à la Commission qu'elle n'a pas payé le montant de 80 $ exigé par l'organisme ni consulté les documents chez celui-ci. M. Marc Pinsonnault, vice-président et secrétaire général à l'organisme, précise que les frais de 80 $ représentent les frais réels déboursés pour la reproduction, par une firme externe, des documents détenus par l'organisme, et ce, pour un coût moindre que le 0,27 $ par copie prévu au Règlement 1 de la Commission. Il passe en revue, de la façon ci-après exposée, chaque point de la demande d'accès : 1 Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs, décret 1856-87 (1987) 119 G.O. II, 6848 et modifications.
01 13 64 - 3 Point 1 « Copie de l'appel d'offre pour les travaux effectués sur mon terrain lors de la pose de l'émissaire de eaux usées de l'égoût municipal; » (sic) M. Pinsonnault affirme détenir l'appel d'offres, la soumission détaillée ainsi que la lettre d'adjudication datée du 23 novembre 1992 (pièce O-3 en liasse). Il mentionne n'avoir aucune objection à la communication intégrale de ces documents à la demanderesse sur paiement des frais de reproduction. Point 2 « Copie du contrat entre le contracteur et la SQAE (ou Shipshaw); » M. Pinsonnault soutient qu'il s'agit du même document que celui discuté au point 1 de la demande et que l'organisme n'a pas d'autres documents. Point 3 « Les CAHIERS DE CHARGE SHIPSHAW-SQAE ET SHIPSHAW-CONTRACTEUR; » M. Pinsonnault explique que l'entente de l'organisme avec la Municipalité de Shipshaw découle d'une convention de 7,2 milliards de dollars conclue entre le gouvernement du Québec et l'organisme dans le cadre du programme général d'assainissement des eaux du Québec visant à doter les municipalités de stations d'épuration des eaux usées. L'organisme, note-t-il, a été créé en 1988 pour gérer ledit programme. Ainsi, la Municipalité devait d'abord signer une entente avec le gouvernement et, par la suite, une autre avec l'organisme au sujet de la gestion de la subvention reliée au projet (pièce O-4 en liasse). Il spécifie que l'organisme a également signé avec la Municipalité de Shipshaw une seconde entente. Cette dernière concerne des travaux municipaux non subventionnés par le gouvernement, tels ceux pour la réfection d'aqueducs (pièce O-4 en liasse). Il affirme que l'organisme n'a pas d'autres documents.
01 13 64 - 4 Point 4 « Les RAPPORTS DES INSPECTEURS que ces travaux ont été faits dans les règles de l'art, incluant la remise en état du terrain (incluant le nom des ouvriers, noms des inspecteurs, date des rapports. S'il y a des photos, les dates et le nom de la personne qui les a prises. » M. Pinsonnault dépose les certificats provisoire et final d'acceptation des travaux signés par l'ingénieur responsable des travaux, le plan de l'ouvrage tel qu'il a été construit et la quittance donnée à la compagnie d'assurances La Garantie pour la réalisation complète des travaux (pièce O-5 en liasse). Il souligne que la compagnie d'assurances La Garantie a intervenir, à titre de caution, l'entrepreneur responsable des travaux ayant fait faillite vers la fin des travaux. Il affirme que l'organisme ne détient pas le nom des ouvriers ou des inspecteurs parce que c'est l'entrepreneur qui était responsable des travaux. Point 5 « La LISTE DES RESPONSABLES DU SUIVI DES TRAVAUX; » M. Pinsonnault certifie que cette liste n'existe pas. Point 6 « Les DOCUMENTS certifiant que : a) CES TRAVAUX ONT effectivement été effectués; b) les heures facturées pour la remise en état de mon terrain; c) incluant les sommes payées et d) les noms des gens à qui elles l'ont été; e) les dates du début et de la fin de chacune des étapes franchies; f) les limites de la servitude temporaire EFFECTIVEMENT utilisée (en comparaison avec celle QUI AURAIT ÊTRE UTILISÉE); g) les mesures et la location EXACTE passe ce nouvel émissaire en RELATION AVEC A) L'ANCIEN ÉMISSAIRE ET B) MA PROPRE CONDUITE D'EAU POTABLE existante et qui fournissait mes chalets #1, #2 et 3 tels qu'ils existaient lors de l'entente intervenue avec l'expropriation en question; » M. Pinsonnault relate que le contrat intervenu avec l'entrepreneur découle des paramètres fixés par la soumission et est de nature forfaitaire. Dans
01 13 64 - 5 -les circonstances, il n'a pas les heures facturées, les sommes payées ou le nom des gens (pièces O-3 et O-5 en liasse). Il mentionne que les certificats de la pièce O-5 nous renseignent sur la date du début et de la fin des travaux, mais qu'il n'existe aucune « mesure » ou « location exacte » de l'émissaire, sinon le plan déposé avec la pièce O-5. En ce qui concerne « les limites de la servitude », il soumet qu'il ne détient que la description technique du 7 avril 1992 et qu'il n'a pas d'autres documents (pièce O-6). Point 7 « Le document qui confirme que ma TUYAUTERIE D'AQUEDUC A BIEN ÉTÉ REPLACÉE À NEUF PIEDS SOUS TERRE (FILS ÉLECTRIQUES INCLUS); » M. Pinsonnault affirme que l'organisme ne détient pas de document sur ce sujet. Point 8 « document indiquant que mon champs d'épuration a été reconstruit ENTIÈREMENT ET INSPECTÉ PAR DES INSPECTEURS RESPONSABLES incluant les noms, les coordonnées et les fonctions qu'occupaient ces derniers; » (sic) Point 9 « document confirmant que ma STATION DE POMPAGE AINSI QUE LES TROIS (3) FOSSES SEPTIQUES ONT BIEN ÉTÉ PROTÉGÉES; » M. Pinsonnault certifie qu'il ne détient que les certificats provisoire et final signés par l'ingénieur en relation avec cette partie de la demande (pièce O-5 en liasse). Point 10 « un écrit confirmant (ou me prouvant) que cet émissaire ne déroge pas aux lois de l'environnement et n'est pas situé au-dessus de ma propre tuyauterie d'eau potable, qui était déjà creusée 9 (neuf) pieds sous terre, entourée de fils chauffant, avec raccordements individuels à chacune des extrémités correspondantes aux trois chalets en question, clairement
01 13 64 - 6 -identifié 1, 2, 3. Prenez note que le chalet #4 et le terrain correspondant ne fut jamais partie des trois terrains traversés par l'émissaire en question. » (sic) M. Pinsonnault signale qu'il n'existe aucun document pouvant répondre spécifiquement à cette demande, à l'exception d'une lettre émise par M. Réjean Leclerc du ministère des Affaires municipales attestant, d'une certaine manière, la conformité du projet, et ce, aux fins d'assurer la fermeture du dossier (pièce O-7). Point 11 « Je prétends également qu'en tant que propriétaire et contribuable, j'ai le droit de connaître les résultats et le suivi de analyses d'eau suivantes et je demande qu'elles me soient disponibles comme le veut les règlements du Ministère de l'Environnement : A- les analyses, à la sortie de l'émissaire (dans le Saguenay) qui cicatrise mon terrain. (plus spécifiquement l'été 1990, 1992, 1993 et juin 2001; D'après les directives du Ministères de l'Environnement, cette analyse devraient obligatoirement être faites par les municipalités. L'endroit tout indiqué logiquement serait justement à la sortie de l'émissaire municipal situé sur ma rive, celui qui rejette les eaux usées de Shipshaw.. B- en date de juin 2001, les analyses de l'eau potable de l'aqueduc municipal me desservant et ce directement à la SORTIE DE MON TUYAU d'eau potable situé à l'endroit se trouvait le chalet #3 (le chalet en bois rond) qu'on m'a forcé de démolir suite à votre expropriation)… du chalet #1, criminellement incendié immédiatement après l'entente intervenue avec Shipshaw. J'ai même eu l'ordre de cour de démolir les solage de pierres vous savez à quelles fins. » (sic) M. Pinsonnault affirme que l'organisme ne détient aucun document en relation avec cette partie de la demande. Il certifie avoir regardé la demande d'accès et vérifié, une seconde fois, s'il n'existait pas d'autres documents. Il assure la Commission que l'organisme n'a pas d'autres documents. La demanderesse interroge M. Pinsonnault au sujet de la caution de l'entrepreneur responsable des travaux. Celui-ci lui explique le rôle de la caution et accepte de lui rendre disponible copie des documents relatifs à ladite caution.
01 13 64 - 7 La Commission suspend ses travaux pour que la demanderesse puisse consulter la série de documents apportés par l'organisme, à savoir les pièces O-3 à O-7. Au retour, l'organisme remet séance tenante à la demanderesse copie des documents suivants : 1) La lettre d'adjudication du contrat (pièce O-3); 2) Les deux ententes intervenues entre l'organisme et la Municipalité de Shipshaw concernant la portion assainissement des eaux et celle pour les travaux municipaux (pièce O-4 en liasse); 3) Les documents de cautionnement pour l'exécution des travaux; 4) Les certificats provisoire et définitif des ouvrages, la quittance de la caution pour la fin des travaux et celle de la Municipalité de Shipshaw (pièce O-5 en liasse); 5) L'avis dit « de conformité » (pièce O-7); et 6) Une lettre de M. Riopel de l'organisme adressée à la demanderesse le 1 er septembre 1993 au sujet de son indemnité additionnelle pour expropriation. Le procureur de l'organisme offre une nouvelle fois à la demanderesse la possibilité de venir consulter l'ensemble du dossier au bureau de l'organisme à Montréal d'ici le 31 décembre 2001. Il demande toutefois à la Commission de statuer sur la demande de révision de la demanderesse et l'invite, vu la preuve, à la rejeter. APPRÉCIATION La preuve m'a convaincu que l'organisme ne détient pas d'autres documents sur les 11 sujets relatifs à la demande d'accès, au sens de l'article 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la loi), que ceux qu'il a déposés en liasse à la Commission comme pièces O-3 à O-7 : 2 L.R.Q., c. A-2.1.
01 13 64 - 8 -1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Il est reconnu qu'un organisme n'a pas à confectionner un nouveau document pour satisfaire un demandeur d'accès selon l'article 15 de la loi : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. Il importe de rappeler que l'article 11 de la loi permet à un organisme d'exiger des frais pour la reproduction d'un document, « avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. » : 11. L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas une personne est exemptée du paiement. L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. Les frais pouvant être exigés de l'organisme depuis le 1 er avril 2001, après une franchise de 5,65 $, sont de 0,27 $ par page photocopiée. La preuve a démontré, à la satisfaction de la Commission, que l'organisme a exigé de la demanderesse un coût moindre que le 0,27 $ prévu audit Règlement. La demanderesse pourra obtenir copie des documents sur paiement des frais de reproduction réclamés par l'organisme. Il est également opportun de signaler que la demanderesse a refusé l'offre de l'organisme de venir consulter sur place les documents, tel que le prévoit l'article 10 de la loi :
01 13 64 - 9 -10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail. Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme. A la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. D'ailleurs, j'ai noté qu'il est difficile, pour ne pas dire théorique, de prétendre, comme l'a fait la demanderesse par son refus de consulter les documents ou de payer les frais afférents pour en obtenir copie, à l'existence ou non de documents. La demanderesse a même déclaré qu'elle ne veut pas nécessairement une copie de tous les documents parce qu'elle les a peut être déjà obtenus de la Municipalité de Shipshaw. Au surplus, bien que la demanderesse ait consulté à l'audience les documents apportés par l'organisme, elle n'a pas moins manifesté la même réticence à faire cet exercice, l'évaluant à l'avance de non concluant. Malgré ces événements, la Commission prend acte que l'organisme a transmis à l'audience une série de documents tout en réitérant son offre pour que la demanderesse puisse consulter sur place les documents. De ce cas d'espèce, la Commission en arrive à la conclusion que la demande pour que soit révisée la décision rendue par l'organisme aux termes de l'article 135 de la loi n'était pas justifiée : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.
01 13 64 - 10 -Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à
01 13 64 - 11 -une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. (soulignement ajouté) POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que l'organisme ne détient pas d'autres documents que ceux déjà déposés en liasse comme pièces O-3 à O-7; STATUE que l'organisme a réclamé à la demanderesse, dans le délai prévu à la loi, les frais de reproduction conformes à la loi et au Règlement; CONSTATE que la demanderesse n'a pas payé le montant réclamé par l'organisme pour les frais de reproduction; PREND ACTE que la demanderesse a reçu séance tenante copie des documents ci-dessus énumérés; PREND ACTE également que l'organisme a réitéré à la demanderesse qu'elle peut consulter sur place les documents d'ici la fin du mois de décembre 2001; et REJETTE donc, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 3 décembre 2001 M e Jean-François Émond Procureur de l'organisme
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