00 13 17 RICHARD GUÉRARD Demandeur c. D r CARL COITEUX Entreprise L’OBJET DU LITIGE Le 12 juin 2000, le demandeur s’adresse à l’entreprise afin d’obtenir copie de son dossier médical. Le 17 juillet 2001, n’ayant reçu aucune réponse de ladite entreprise, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information du Québec (la Commission) pour examiner sa mésentente avec l'entreprise. Une audience se tient à Montréal, le 16 octobre 2001, en présence des parties. DÉCISION L’entreprise a tenté de transmettre au demandeur, par courrier, une copie de son dossier médical. Cependant, la lettre lui a été retournée par la poste portant la mention « déménagé ». L’entreprise transmet alors à la Commission, sous enveloppe scellée, la copie du dossier médical du demandeur. Cette dernière contacte celui-ci pour qu’il prenne arrangement afin de prendre possession de son dossier médical. Le demandeur refuse, indiquant que ledit dossier est incomplet.
00 13 17 - 2 -À l’audience, l’entreprise remet au demandeur copie de son dossier médical à partir de 1992. Le demandeur indique cependant que son dossier médical est incomplet, car sa première rencontre remonte à 1972. Il désire obtenir copie de son dossier médical commençant à partir de ce moment. Toutefois, à la suggestion de la soussignée à l’audience, un délai de trente jours est accordé à l’entreprise, afin de retrouver la partie manquante dudit dossier médical. Dans une lettre datée du 7 novembre 2001 adressée à la soussignée, l’entreprise informe la Commission par écrit de ce qui suit : « J’ai réussi à dénicher le dossier antérieur de M. Richard Guérard, lequel remonte à 1972, et je lui en ai fait parvenir une copie par courrier recommandé. » POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente du demandeur; PREND ACTE que l’entreprise a remis au demandeur, après sa demande de mésentente, tout son dossier médical; et FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 3 décembre 2001
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