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00 13 17 RICHARD GUÉRARD Demandeur c. D r CARL COITEUX Entreprise LOBJET DU LITIGE Le 12 juin 2000, le demandeur sadresse à lentreprise afin dobtenir copie de son dossier médical. Le 17 juillet 2001, nayant reçu aucune réponse de ladite entreprise, le demandeur sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) pour examiner sa mésentente avec l'entreprise. Une audience se tient à Montréal, le 16 octobre 2001, en présence des parties. DÉCISION Lentreprise a tenté de transmettre au demandeur, par courrier, une copie de son dossier médical. Cependant, la lettre lui a été retournée par la poste portant la mention « déménagé ». Lentreprise transmet alors à la Commission, sous enveloppe scellée, la copie du dossier médical du demandeur. Cette dernière contacte celui-ci pour quil prenne arrangement afin de prendre possession de son dossier médical. Le demandeur refuse, indiquant que ledit dossier est incomplet.
00 13 17 - 2 -À laudience, lentreprise remet au demandeur copie de son dossier médical à partir de 1992. Le demandeur indique cependant que son dossier médical est incomplet, car sa première rencontre remonte à 1972. Il désire obtenir copie de son dossier médical commençant à partir de ce moment. Toutefois, à la suggestion de la soussignée à laudience, un délai de trente jours est accordé à lentreprise, afin de retrouver la partie manquante dudit dossier médical. Dans une lettre datée du 7 novembre 2001 adressée à la soussignée, lentreprise informe la Commission par écrit de ce qui suit : « Jai réussi à dénicher le dossier antérieur de M. Richard Guérard, lequel remonte à 1972, et je lui en ai fait parvenir une copie par courrier recommandé. » POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente du demandeur; PREND ACTE que lentreprise a remis au demandeur, après sa demande de mésentente, tout son dossier médical; et FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 3 décembre 2001
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