00 06 93 GOUR, Gilbert ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ci-après appelé l’« organisme » Dans le contexte de l’adoption de la nouvelle loi fédérale sur le contrôle des armes à feu (C-68), dont l’application fut confiée à la Sûreté du Québec, le demandeur s’adresse à la responsable de l’accès de l’organisme, le 28 juillet 1999, en ces termes : Les questions qui figureront dans ce document s’adresseront [...] conjointement à la Sûreté du Québec [...] ainsi qu’aux personnes responsables du dossier au ministère de la Sécurité publique, ainsi qu’à tout autre ministère concerné. [...| voici les questions auxquelles je désirerais avoir réponse. 1. Je désire connaître, par année budgétaire, le nombre exact d’employés (cadres, non-cadres, syndiqués, non-syndiqués, temporaires et contractuels) œuvrant pour le compte de la Sûreté du Québec ou pour le compte de tout autre ministère provincial du Québec, et dont une ou plusieurs de leurs descriptions de tâches spécifiaient qu’ils devaient travailler à la mise en place, l’opération ainsi que le suivi de certaines tâches reliées au registraire des armes à feu (licences, enregistrement, permis de transports et de port d’armes, ainsi que tous les autres permis et licences inclus dans la nouvelle loi sur les armes à feu. 2. Je désire recevoir, les budgets d’opérations*, de tous les départements dans lequel, un ou plusieurs employés œuvrait (sic) à la mise en place, le suivi et le maintien des opérations reliées au registraire des armes à feu, et ce, pour le compte de la Sûreté du Québec ou pour le compte de tout autre ministère provincial du Québec, et ce, en débutant avec l’année financière 1993 jusqu’à aujourd’hui. 3. Je désire recevoir, les prévisions budgétaires*, de tous les départements dans lequel, un ou plusieurs employés œuvrait (sic) à la mise en place, le suivi et le maintien des opérations reliées au registraire des armes à feu, et ce, pour le compte de la Sûreté du Québec ou pour le compte de tout autre ministère provincial du Québec, de 1993 à 2005 inclusivement. 4. Je désire recevoir un registre indiquant le nombre exact d’armes à feu qui fut enregistré depuis la mise en application de la nouvelle loi sur les armes à feu (C-68), soit depuis le 1 er décembre 1998, et ce, selon les catégories suivantes : Armes longues (carabines et fusils); Armes longues (carabines et fusils) à autorisation restreinte; Armes longues (carabines et fusils) prohibées;
00 06 93 -2-Armes courtes (revolver et pistolets) à autorisation restreinte; Armes courtes (revolver et pistolets) prohibées. De cette même liste, je désire savoir si les armes à feu enregistrées, énumérées dans le tableau précédent, le furent par : Un marchand autorisé, lors de l’inventaire complet des armes à feu se retrouvant à sa place d’affaires par les agents de la SQ; Un possesseur de AAAF ou d’un Permis Acquisition/Possession, lors de l’achat d’une arme à feu chez un marchand autorisé, dons l’inventaire fut préalablement enregistré ; Un possesseur de AAAF ou d’un Permis Acquisition/Possession, lors de l’achat d’une arme à feu d’un autre possesseur de AAAF ou d’un Permis Acquisition/Possession, et dont l’arme n’était pas enregistrée ; Un possesseur de AAAF ou d’un Permis Acquisition/Possession, lors de l’achat d’une arme à feu d’un autre possesseur de AAAF ou d’un Permis Acquisition/Possession, dont l’arme était enregistrée (transfert); Un possesseur de AAAF ou d’un Permis Acquisition/Possession, lorsque ce dernier décide de se conformer à la loi et d’enregistrer toutes ses armes pour la somme de 10 $. 5. Les armes à feu à autorisation restreintes et prohibées, dont les enregistrements furent effectués avant le 1 er décembre 1998, sont-elles toujours valides? 6. Si ces enregistrements sont toujours valides, quel est, selon vous, la fiabilité du registre, ou si vous préférez, le pourcentage d’erreur contenu dans la base de donnée (sic) (0 à 100%)? 7. Si ces enregistrements ne sont plus valides, ou si la base de donnée (sic) n’est pas fiable, du à un haut taux d’inexactitude, prévoyez-vous ré-enregistrer toutes les armes à autorisations restreintes et prohibées de la province? 8. Si la réponse à la question 7 est « oui », quelles en sont les prévisions budgétaires et, qui défraiera les coûts de cette opération ? Vous retrouverez ci-joint, une liste complète des critères (sans s’y limiter) que je souhaite retrouver dans les documents budgétaires que vous m’expédierez. [suivent l’énumération des 53 critères] De plus, je souhaiterais recevoir, à l’intérieur des budgets d’opérations et prévisions budgétaires demandés, la liste complète des achats d’équipements et des immobilisations budgétaires. Cours CSMAF et CSMAFAR 1. Je désire recevoir la liste complète de tous les intervenants et organismes ayant postulé pour l’obtention des cours CSMAF et CSMAFAR. 2. Je désire recevoir la liste des critères de sélection pour l’obtention des cours CSMAF et CSMAFAR. 3. Je désire recevoir la liste complète des correspondances avec les intervenants qui furent retranchés et retenus à titre d’organisme responsable des cours CSMAF et CSMAFAR. 4. Les procédures d’appel d’offres établies ont-elles été respectées?
00 06 93 -3-Conditions d’agrément des champs de tirs Loi sur les armes à feu, art. 29 et al. 117d) et e) 1. Énumérer, avec précision, ce que les responsables de clubs de tir doivent fournir comme « preuve de l’observation des lois sur la protection de l’environnement qui s’appliquent » telle que décrite dans la loi sur les armes à feu; 2. Des directives ont-elles été fournies aux divers inspecteurs du service de l’environnement qui seront appelés à approuver les divers clubs et champs de tir de la province de Québec? Demandes de définitions et interprétations Je désire recevoir, une définition ou une interprétation écrite de M. Guy Asselin, « CFPO » de la province de Québec, et responsable de l’application de la nouvelle loi sur le contrôle des armes à feu, à chacune des questions suivantes : 1. Qu’est qu’une arme à feu ? 2. Qu’est qu’une arme à feu à autorisation restreinte ? 3. Qu’est qu’une arme à feu prohibée 4. Lors de son usinage, à quel moment (ou étape) précis une pièce de métal devient-elle une arme à feu? 5. Est-ce que toutes les pièces et mécanismes, qui sont ou peuvent être assemblées à une arme à feu sont reconnues et désignées comme « arme à feu »? 6. Est-ce que toutes les pièces et mécanismes, qui sont ou peuvent être assemblées à une arme à feu à autorisation restreinte, sont reconnues et désignées comme « arme à feu à autorisation restreinte »? 7. Est-ce que toutes les pièces et mécanismes, qui sont ou peuvent être assemblées à une arme à feu prohibée, sont reconnues et désignées comme « armes à feu prohibées »? Le 2 août 1999, l’organisme accuse réception, le 29 juillet précédent, de la demande d’accès et se prévaut du délai supplémentaire prévu par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 pour y répondre. Cette prorogation de délai est déposée à l’audience sous la cote O-2. Le 26 août 1999, la responsable de l’accès de l’organisme répond au demandeur en ces termes : [...] nous regrettons de vous informer que nos ne pouvons la traiter en raison de son caractère non conforme à l’esprit de la loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 06 93 -4-À cet égard, nous invoquons les articles 1, 15 et 126 de la loi sur l’accès et, nous vous avisons de notre intention de demander à la Commission d’accès à l’information l’autorisation de ne pas tenir compte de votre demande. En effet, celle-ci se compose essentiellement de questions auxquelles vous sollicitez des réponses. Or, la loi sur l’accès ne s’applique qu’aux documents détenus par un organisme, c’est-à-dire existants et, qui ne requièrent ni calcul, ni comparaison de renseignements. Conséquemment, vous comprendrez que la loi n’oblige pas à créer des documents afin de répondre à des questions et suite à l’analyse de votre demande, la Sûreté du Québec n’est pas non plus en mesure de colliger tous les renseignements demandés afin de satisfaire votre requête que nous considérons abusive et juridiquement irrecevable au sens de la loi sur l’accès. Nous joignons toutefois à la présente des documents explicatifs sur le sujet ainsi que deux adresses que vous pouvez consulter sur Internet : [...] Le 30 août suivant, la responsable de l’accès adresse une requête à la Commission afin qu’elle l’autorise à ne pas tenir compte de la demande d’accès conformément à l’article 126 de la Loi. La Commission ouvre un dossier relativement à cette requête sous le numéro 99 14 84 et en avise les parties, le 23 septembre 1999. Le demandeur reçoit cet avis le 27 septembre suivant. Les parties sont convoquées à une audience dans ce dossier 99 14 84. Elle doit se tenir le 17 mars 2000. Le 14 mars 2000, la responsable de l’accès fait parvenir un désistement dans le dossier 99 14 84 et le demandeur en est avisé par la Commission le lendemain. Le dossier 99 14 84 est donc fermé. Le 25 mars suivant, le demandeur conteste le refus de l’organisme de lui communiquer les documents demandés et s’adresse à la Commission afin qu’elle révise cette décision du 26 août 1999. Le présent dossier de révision est ouvert. Le demandeur soutient que la requête de l’organisme en vertu de l’article 126 suspend l’écoulement du délai de 30 jours que le troisième alinéa de l’article 135 de la Loi lui accorde pour formuler une demande de révision et que celle-ci est donc présentée à l’intérieur de ce délai. Une audience dans le présent dossier se tient en la ville de Montréal, les 16 janvier et 7 septembre 2001. Le délibéré commence à cette dernière date.
00 06 93 -5-L’AUDIENCE REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ PRÉSENTÉE PAR L’ORGANISME L’avocat de l’organisme prétend que le demandeur est forclos de présenter une demande de révision. En effet, le refus de l’organisme, daté du 26 août 1999, devait être contesté par le demandeur dans les 30 jours qui suivent cette date. Or il ne l’a fait que le 25 mars 2000, bien au-delà de l’expiration de ce délai et ce, sans demander à la Commission de le relever de son défaut de s’y conformer. De son côté, le demandeur rappelle que la réponse de l’organisme comprenait un avis qu’il présenterait à la Commission une requête pour être autorisé à ne pas tenir compte de la demande. Il fut avisé par la Commission qu’un dossier serait ouvert pour examiner le bien-fondé de cette requête datée du 26 août 1999. Il estime, nous l’avons vu, que cette requête suspend l’écoulement du délai qui lui est accordé pour contester le refus de communiquer. L’article 126 stipule ce qui suit : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. Par ailleurs, l’article 135 stipule ce qui suit : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date
00 06 93 -6-de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. Le problème découle de ce que l’organisme, tout en formulant au demandeur une réponse motivée de refus de communiquer les documents requis en vertu des articles 1 et 15 de la Loi, refus donnant ouverture à un recours du demandeur en révision, annonce à ce dernier qu’il s’adressera à la Commission pour exercer un recours, ouvert à l’organisme, celui-là, pour se faire autoriser de ne pas répondre à la demande. On peut vraisemblablement inférer de cette situation ambiguë que le demandeur hésite à faire réviser immédiatement le refus motivé de l’organisme, sachant que ce dernier s’apprête à requérir la permission d’être exempté d’en formuler un. Dès lors qu’il est avisé par la Commission que l’organisme a formulé une requête en vertu de l’article 126, le demandeur est donc en droit de s’attendre logiquement à ce que cet aspect de la question que soulève sa demande soit examiné en premier lieu, puisque la décision de la Commission déterminera s’il peut contester le refus de communication basé sur les articles 1 et 15 de la Loi ou non. Dans cette optique, le demandeur est fondé de porter à plus tard le dépôt d’une demande de révision. Rien ne l’empêcherait, cependant, de la formuler tout de suite, pour le cas où la requête en vertu de l’article 126 serait rejetée par la Commission. Un dossier de révision serait alors déjà ouvert et l’audience en révision pourrait se tenir vraisemblablement à l’intérieur d’un plus bref délai. Dans un souci de préserver les droits du demandeur, je suis d’avis que le fait, pour l’organisme, de présenter une requête en vertu de l’article 126 suspend le délai imparti au demandeur pour contester le bien-fondé de la décision concomitante du responsable de l’accès de lui refuser communication des documents. Le désistement de l’organisme dans le dossier de sa requête 126 (99 14 84) réactive l’écoulement du délai imparti au demandeur pour exercer son droit de recours en révision. Le demandeur a exercé ce droit de recours à l’intérieur de ce délai. Séance tenante, la présente demande de révision est déclarée recevable et la requête en irrecevabilité de l’avocat de l’organisme est rejetée.
00 06 93 -7-REQUÊTE DE L’ORGANISME EN ANNULATION DE SON DÉSISTEMENT DANS LE DOSSIER 99 14 84 : L’avocat de l’organisme, corollairement à son premier moyen d’irrecevabilité, demande à ce que le désistement dans le dossier de la requête faite en vertu de l’article 126 de la Loi (99 14 84) soit annulé et qu’une audience soit tenue sur le bien-fondé de ladite requête. En effet, plaide-t-il, si le moyen d’irrecevabilité qui précède est accueilli par la Commission, cela signifierait que la Commission aurait estimé qu’en principe, le demandeur se devait de présenter une demande de révision dans les 30 jours qui suivent le refus de communiquer, soit dans les 30 jours suivant le 26 août 1999. Or, le témoin qu’il appelle, M e Monique Gauthier, responsable de l’accès de l’organisme, affirme qu’elle n’a fait parvenir le désistement du 14 mars 2000 en cause à la Commission que sur la confirmation, par cette dernière, que le demandeur n’avait pas encore déposé de demande de révision de sa décision du 26 août 1999. La responsable de l’accès a estimé que ce défaut suffisait pour qu’une demande de révision déposée ultérieurement par le demandeur soit jugée irrecevable par la Commission parce que tardive. La responsable de l’accès affirme que l’organisme ne se serait pas désisté de son recours si elle avait été informée, en temps opportun, du dépôt de la demande de révision du demandeur à l’intérieur du délai prévu par l’article 135 (précité). Le procureur de l’organisme plaide que le retard du demandeur à exercer son droit de recours cause préjudice à l’organisme qui s’est finalement désisté de ses droits. Par conséquent, il demande à la Commission d’examiner au fond la requête de l’organisme faite en vertu de l’article 126 nonobstant le désistement. Je suis d’avis que, compte tenu de la décision qui précède sur la recevabilité de la présente demande de révision, il était pour le moins prématuré, si ce n’est téméraire, pour l’organisme, de conclure à l’avance que la Commission la jugerait irrecevable. Il n’appartient qu’à la Commission de conclure sur le sujet. Une telle conclusion de la part de l’organisme n’est qu’un simple pari et l’organisme ne doit s’en prendre qu’à lui d’avoir misé sur la mauvaise case et produit, en conséquence, un désistement.
00 06 93 -8-De surcroît, cette requête de l’organisme fait fi du pouvoir discrétionnaire de la Commission de relever un demandeur de son défaut de respecter le délai prévu par le troisième alinéa de l’article 135, si elle a des motifs raisonnables de le faire. L’organisme a erronément présumé que le demandeur avait, sans raison valable, outrepassé le délai prescrit. Ce faisant, il s’est arrogé un pouvoir qui n’appartient qu’à la Commission et s’est substitué à elle. La Commission ne peut recevoir la présente requête de l’organisme sans mettre en danger l’exercice de sa compétence exclusive. La requête de l’organisme pour faire annuler son désistement dans la cause 99 14 84 est rejetée. LA PREUVE SUR LE FOND L’organisme dépose, en liasse sous la cote O-1, les documents remis au demandeur par la responsable de l’accès et auxquels la réponse du 26 août 1999 fait référence. La prorogation du délai de réponse mentionnée plus haut est déposée sus la cote O-2 et quelques pages du site Internet publiées par le ministère de la Justice fédéral sur le Centre canadien des armes à feu sous la cote O-3. Il convient de signaler, tout de suite, que le demandeur, après avoir écouté les témoignages des personnes citées par l’avocat de l’organisme, admet que les items 5 à 8 inclusivement du premier groupe des renseignements demandés, la demande 4 de la rubrique « Cours CSMAF et CSMAFAR » et les demandes 1 à 7 de la rubrique « Demandes de définitions et interprétations » constituent des demandes d’information qui, ne visant aucun document, ne sont pas assujetties à la Loi. Il déclare également que les informations obtenues d’un de ces témoins durant l’audience et concernant les items 1, 2 et 3 de la rubrique « Cours CSMAF et CSFMAFAR » satisfont sa demande. Ces éléments de la demande ne sont donc plus en litige. Restent en litige les items 1 à 4 du premier groupe de renseignements demandés et les items 1 et 2 de la rubrique « Conditions d’agrément des champs de tirs. Le procureur de l’organisme appelle, pour témoigner, M e Monique Gauthier. M e Gauthier est la responsable de l’accès de l’organisme.
00 06 93 -9-À ce titre, référant aux termes « ainsi qu’à tout autre ministère concerné » employés par le demandeur dans sa demande, elle précise qu’elle ne peut répondre de l’accessibilité de documents détenus par d’autres organismes publics. Elle explique ensuite, en utilisant la numérotation des documents apparaissant aux demandes d’accès, quelle a été son analyse sur l’accessibilité de chacun de ces documents ou groupe de documents ou quel a été le résultat de ses démarches ou recherches de documents au sein de l’organisme. Ainsi elle estime, en donnant un sens ordinaire aux mots employés par le demandeur, et après vérification à la Sûreté du Québec, que les items restant en litige sont soit des demandes de renseignements ou d’information et non des demandes de documents, soit nécessitent une comparaison de renseignements ou la création d’un nouveau document, soit visent des documents inexistants. L’avocat de l’organisme appelle, pour livrer témoignage sur les questions administratives et budgétaires, monsieur André Marois, à l’emploi de l’organisme. Monsieur Marois dépose, en liasse sous la cote O-4, les rapports annuels d’activités de l’organisme pour les années 1997, 1998 et 1999. Le témoin Marois explique brièvement les systèmes de gestion des ressources humaines et de planification budgétaire utilisés par l’organisme, leur structure, les classifications dont ils tiennent compte. Il en arrive à affirmer que, compte tenu des mouvements de personnel, la classification par « corps d’emploi » des employés plutôt que par la description de leurs tâches, il est impossible d’obtenir le nombre exact d’employés que vise la question 1 en interrogeant ces systèmes. Le document demandé n’existe donc pas. Quant à la question 2, traitant des budgets d’opération, il explique que le système informatique mis à la disposition de tous les organismes par le gouvernement, ne donne accès, pour chacun des organismes abonnés, qu’aux données qui le concerne. Il ajoute que les résultats d’interrogation de ce système sont nécessairement reliés aux dépenses globales d’un service et non d’une unité de ce service, comme l’est l’unité du registraire des armes à feu par rapport au service des permis. Pour obtenir une réponse satisfaisante quant au registraire des armes à feu, il faudra traiter l’information reçue avec un autre logiciel chiffrier ou une
00 06 93 -10-autre base de données. Un calcul et une comparaison de données sont donc nécessaires. Le témoin ajoute qu’il faut ensuite vérifier si le résultat est bien conforme à ce qui a été demandé. Le document qui pourrait répondre à cette question n’existe pas. Enfin, le témoin affirme qu’il n’y a pas de prévisions budgétaires pour l’unité du registraire des armes à feu. Les données sont plus globales et touchent l’ensemble des activités du service des permis de l’organisme. Il est donc impossible de trouver un document qui puisse répondre à la question 3. L’avocat de l’organisme appelle ensuite, pour témoigner, monsieur Guy Asselin, directeur des permis chez l’organisme. Il est également désigné contrôleur des armes à feu au Québec par le ministre. Monsieur Asselin explique le fonctionnement du service des permis comme centre de responsabilité. Le témoin Asselin dresse un portrait de la situation budgétaire qui existait avant la signature de l’entente entre le gouvernement fédéral et le Québec, donc pendant la période des négociations avec le gouvernement fédéral, pour ce qui est de l’exercice, par l’organisme, de son rôle de contrôleur des armes à feu. Cette période de négociation très serrée s’est étendue sur près de trois années. La demande d’accès réfère à cette période et à une période antérieure. Il ressort de cet exposé que, durant cette période transitoire, les rapports annuels faits par l’organisme au gouvernement fédéral contenaient un minimum d’information, se limitaient à des chiffrements globaux et ne révélaient pas les détails des dépenses. L’activité du contrôle des armes à feu s’organisait et s’amplifiait, les besoins et les hypothèses de travail se modifiaient, les systèmes informatiques s’ajustaient à l’évolution des activités. À partir de la signature de l’accord financier entre Ottawa et Québec en juillet 2000, pour le contrôle des armes à feu sur le territoire du Québec, le Conseil du trésor a créé un compte spécial « à fin déterminée » extrabudgétaire pour l’organisme. Dès que le gouvernement fédéral rembourse à l’organisme les dépenses affectées au contrôle des armes à feu, l’organisme dépose ce remboursement aux fonds consolidés du Québec. Ce n’est que depuis la mise en force de cet accord qu’un budget d’opération spécifique est finalisé, avec des items budgétaires spécifiques à cette activité du service des permis, et que les dépenses attribuées au contrôle des armes à feu peuvent être isolées.
00 06 93 -11-Dans le contexte précédent l’entente fédérale-provinciale, dit le témoin, et compte tenu que l’organisme fonctionne avec un système budgétaire centralisé, il n’existe aucun document constatant le nombre exact d’employés (question 1), les budgets d’opération et les prévisions budgétaires de tous les départements dans lesquels au moins un employé participait aux opérations du contrôleur des armes à feu (questions 2 et 3). Pour ce qui est du registre visé par la question 4, le témoin informe la Commission qu’un tel registre est tenu par la Gendarmerie royale du Canada qui est assujettie à la compétence fédérale. Le témoin déclare que le gouvernement fédéral ne fait pas rapport à l’organisme du nombre des armes à feu, selon les catégories visées par la demande, qui y sont enregistrées. Il admet que le traitement des « permis » d’armes à feu est la responsabilité de l’organisme, mais rappelle que cette activité est différente de celle de l’enregistrement des armes qui est dévolue à la Gendarmerie royale du Canada. Le détenteur d’un permis peut procéder à l’enregistrement de plusieurs armes à feu. Le témoin est d’avis que seule la Gendarmerie royale du Canada peut répondre aux points soulevés par la question 4. Quant aux points 1 et 2 des « conditions d’agrément des champs de tir », le témoin Asselin affirme qu’aucun document contenant les renseignements demandés n’existe chez l’organisme. En matière de preuve, le demandeur s’est limité à contre-interroger les témoins de l’organisme. LES REPRÉSENTATIONS L’avocat de l’organisme plaide que preuve est faite que l’organisme ne détient pas, au sens de l’article 1 de la Loi, les documents renfermant les renseignements demandés. En effet, les témoignages révèlent que ces documents n’existent pas. L’organisme ne peut être tenu de créer un document pour répondre à une demande d’accès.
00 06 93 -12-Le demandeur est d’avis que l’inexistence de documents pouvant répondre aux questions qui demeurent en litige est anormale, vu les règles élémentaires de gestion généralement reconnues et pratiquées par toute organisation sérieuse. DÉCISION La preuve me convainc que le l’organisme ne détient pas les documents contenant les informations visées par les items 1 à 4 du premier groupe de renseignements demandés et les items 1 et 2 de la rubrique « Conditions d’agrément des champs de tirs parce que ces documents n’existent pas. Un organisme ne peut être contraint de fabriquer un document pour répondre à une demande d’accès. J’estime que les motifs de refus basés sur les articles 1 et 15 de la Loi sont bien fondés : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. Pour ce qui est des documents qui seraient détenus par « tout autre ministère concerné » auxquels réfère la demande d’accès, je suis d’avis que la responsable ne peut répondre de l’accessibilité de ces documents sans outrepasser sa compétence. La demande d’accès à leur égard adressée à l’organisme est irrecevable. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 22 novembre 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l'organisme :
00 06 93 -13-M e Jean-François Boulais
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