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00 06 93 GOUR, Gilbert ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ci-après appelé l’« organisme » Dans le contexte de ladoption de la nouvelle loi fédérale sur le contrôle des armes à feu (C-68), dont lapplication fut confiée à la Sûreté du Québec, le demandeur sadresse à la responsable de laccès de lorganisme, le 28 juillet 1999, en ces termes : Les questions qui figureront dans ce document sadresseront [...] conjointement à la Sûreté du Québec [...] ainsi quaux personnes responsables du dossier au ministère de la Sécurité publique, ainsi quà tout autre ministère concerné. [...| voici les questions auxquelles je désirerais avoir réponse. 1. Je désire connaître, par année budgétaire, le nombre exact demployés (cadres, non-cadres, syndiqués, non-syndiqués, temporaires et contractuels) œuvrant pour le compte de la Sûreté du Québec ou pour le compte de tout autre ministère provincial du Québec, et dont une ou plusieurs de leurs descriptions de tâches spécifiaient quils devaient travailler à la mise en place, lopération ainsi que le suivi de certaines tâches reliées au registraire des armes à feu (licences, enregistrement, permis de transports et de port darmes, ainsi que tous les autres permis et licences inclus dans la nouvelle loi sur les armes à feu. 2. Je désire recevoir, les budgets dopérations*, de tous les départements dans lequel, un ou plusieurs employés œuvrait (sic) à la mise en place, le suivi et le maintien des opérations reliées au registraire des armes à feu, et ce, pour le compte de la Sûreté du Québec ou pour le compte de tout autre ministère provincial du Québec, et ce, en débutant avec lannée financière 1993 jusquà aujourdhui. 3. Je désire recevoir, les prévisions budgétaires*, de tous les départements dans lequel, un ou plusieurs employés œuvrait (sic) à la mise en place, le suivi et le maintien des opérations reliées au registraire des armes à feu, et ce, pour le compte de la Sûreté du Québec ou pour le compte de tout autre ministère provincial du Québec, de 1993 à 2005 inclusivement. 4. Je désire recevoir un registre indiquant le nombre exact darmes à feu qui fut enregistré depuis la mise en application de la nouvelle loi sur les armes à feu (C-68), soit depuis le 1 er décembre 1998, et ce, selon les catégories suivantes : Armes longues (carabines et fusils); Armes longues (carabines et fusils) à autorisation restreinte; Armes longues (carabines et fusils) prohibées;
00 06 93 -2-Armes courtes (revolver et pistolets) à autorisation restreinte; Armes courtes (revolver et pistolets) prohibées. De cette même liste, je désire savoir si les armes à feu enregistrées, énumérées dans le tableau précédent, le furent par : Un marchand autorisé, lors de linventaire complet des armes à feu se retrouvant à sa place daffaires par les agents de la SQ; Un possesseur de AAAF ou dun Permis Acquisition/Possession, lors de lachat dune arme à feu chez un marchand autorisé, dons linventaire fut préalablement enregistré ; Un possesseur de AAAF ou dun Permis Acquisition/Possession, lors de lachat dune arme à feu dun autre possesseur de AAAF ou dun Permis Acquisition/Possession, et dont larme nétait pas enregistrée ; Un possesseur de AAAF ou dun Permis Acquisition/Possession, lors de lachat dune arme à feu dun autre possesseur de AAAF ou dun Permis Acquisition/Possession, dont larme était enregistrée (transfert); Un possesseur de AAAF ou dun Permis Acquisition/Possession, lorsque ce dernier décide de se conformer à la loi et denregistrer toutes ses armes pour la somme de 10 $. 5. Les armes à feu à autorisation restreintes et prohibées, dont les enregistrements furent effectués avant le 1 er décembre 1998, sont-elles toujours valides? 6. Si ces enregistrements sont toujours valides, quel est, selon vous, la fiabilité du registre, ou si vous préférez, le pourcentage derreur contenu dans la base de donnée (sic) (0 à 100%)? 7. Si ces enregistrements ne sont plus valides, ou si la base de donnée (sic) nest pas fiable, du à un haut taux dinexactitude, prévoyez-vous ré-enregistrer toutes les armes à autorisations restreintes et prohibées de la province? 8. Si la réponse à la question 7 est « oui », quelles en sont les prévisions budgétaires et, qui défraiera les coûts de cette opération ? Vous retrouverez ci-joint, une liste complète des critères (sans sy limiter) que je souhaite retrouver dans les documents budgétaires que vous mexpédierez. [suivent lénumération des 53 critères] De plus, je souhaiterais recevoir, à lintérieur des budgets dopérations et prévisions budgétaires demandés, la liste complète des achats déquipements et des immobilisations budgétaires. Cours CSMAF et CSMAFAR 1. Je désire recevoir la liste complète de tous les intervenants et organismes ayant postulé pour lobtention des cours CSMAF et CSMAFAR. 2. Je désire recevoir la liste des critères de sélection pour lobtention des cours CSMAF et CSMAFAR. 3. Je désire recevoir la liste complète des correspondances avec les intervenants qui furent retranchés et retenus à titre dorganisme responsable des cours CSMAF et CSMAFAR. 4. Les procédures dappel doffres établies ont-elles été respectées?
00 06 93 -3-Conditions dagrément des champs de tirs Loi sur les armes à feu, art. 29 et al. 117d) et e) 1. Énumérer, avec précision, ce que les responsables de clubs de tir doivent fournir comme « preuve de lobservation des lois sur la protection de lenvironnement qui sappliquent » telle que décrite dans la loi sur les armes à feu; 2. Des directives ont-elles été fournies aux divers inspecteurs du service de lenvironnement qui seront appelés à approuver les divers clubs et champs de tir de la province de Québec? Demandes de définitions et interprétations Je désire recevoir, une définition ou une interprétation écrite de M. Guy Asselin, « CFPO » de la province de Québec, et responsable de lapplication de la nouvelle loi sur le contrôle des armes à feu, à chacune des questions suivantes : 1. Quest quune arme à feu ? 2. Quest quune arme à feu à autorisation restreinte ? 3. Quest quune arme à feu prohibée 4. Lors de son usinage, à quel moment (ou étape) précis une pièce de métal devient-elle une arme à feu? 5. Est-ce que toutes les pièces et mécanismes, qui sont ou peuvent être assemblées à une arme à feu sont reconnues et désignées comme « arme à feu »? 6. Est-ce que toutes les pièces et mécanismes, qui sont ou peuvent être assemblées à une arme à feu à autorisation restreinte, sont reconnues et désignées comme « arme à feu à autorisation restreinte »? 7. Est-ce que toutes les pièces et mécanismes, qui sont ou peuvent être assemblées à une arme à feu prohibée, sont reconnues et désignées comme « armes à feu prohibées »? Le 2 août 1999, lorganisme accuse réception, le 29 juillet précédent, de la demande daccès et se prévaut du délai supplémentaire prévu par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 pour y répondre. Cette prorogation de délai est déposée à laudience sous la cote O-2. Le 26 août 1999, la responsable de laccès de lorganisme répond au demandeur en ces termes : [...] nous regrettons de vous informer que nos ne pouvons la traiter en raison de son caractère non conforme à lesprit de la loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 06 93 -4-À cet égard, nous invoquons les articles 1, 15 et 126 de la loi sur laccès et, nous vous avisons de notre intention de demander à la Commission daccès à linformation lautorisation de ne pas tenir compte de votre demande. En effet, celle-ci se compose essentiellement de questions auxquelles vous sollicitez des réponses. Or, la loi sur laccès ne sapplique quaux documents détenus par un organisme, cest-à-dire existants et, qui ne requièrent ni calcul, ni comparaison de renseignements. Conséquemment, vous comprendrez que la loi noblige pas à créer des documents afin de répondre à des questions et suite à lanalyse de votre demande, la Sûreté du Québec nest pas non plus en mesure de colliger tous les renseignements demandés afin de satisfaire votre requête que nous considérons abusive et juridiquement irrecevable au sens de la loi sur laccès. Nous joignons toutefois à la présente des documents explicatifs sur le sujet ainsi que deux adresses que vous pouvez consulter sur Internet : [...] Le 30 août suivant, la responsable de laccès adresse une requête à la Commission afin quelle lautorise à ne pas tenir compte de la demande daccès conformément à larticle 126 de la Loi. La Commission ouvre un dossier relativement à cette requête sous le numéro 99 14 84 et en avise les parties, le 23 septembre 1999. Le demandeur reçoit cet avis le 27 septembre suivant. Les parties sont convoquées à une audience dans ce dossier 99 14 84. Elle doit se tenir le 17 mars 2000. Le 14 mars 2000, la responsable de laccès fait parvenir un désistement dans le dossier 99 14 84 et le demandeur en est avisé par la Commission le lendemain. Le dossier 99 14 84 est donc fermé. Le 25 mars suivant, le demandeur conteste le refus de lorganisme de lui communiquer les documents demandés et sadresse à la Commission afin quelle révise cette décision du 26 août 1999. Le présent dossier de révision est ouvert. Le demandeur soutient que la requête de lorganisme en vertu de larticle 126 suspend lécoulement du délai de 30 jours que le troisième alinéa de larticle 135 de la Loi lui accorde pour formuler une demande de révision et que celle-ci est donc présentée à lintérieur de ce délai. Une audience dans le présent dossier se tient en la ville de Montréal, les 16 janvier et 7 septembre 2001. Le délibéré commence à cette dernière date.
00 06 93 -5-LAUDIENCE REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ PRÉSENTÉE PAR LORGANISME Lavocat de lorganisme prétend que le demandeur est forclos de présenter une demande de révision. En effet, le refus de lorganisme, daté du 26 août 1999, devait être contesté par le demandeur dans les 30 jours qui suivent cette date. Or il ne la fait que le 25 mars 2000, bien au-delà de lexpiration de ce délai et ce, sans demander à la Commission de le relever de son défaut de sy conformer. De son côté, le demandeur rappelle que la réponse de lorganisme comprenait un avis quil présenterait à la Commission une requête pour être autorisé à ne pas tenir compte de la demande. Il fut avisé par la Commission quun dossier serait ouvert pour examiner le bien-fondé de cette requête datée du 26 août 1999. Il estime, nous lavons vu, que cette requête suspend lécoulement du délai qui lui est accordé pour contester le refus de communiquer. Larticle 126 stipule ce qui suit : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. Par ailleurs, larticle 135 stipule ce qui suit : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date
00 06 93 -6-de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. Le problème découle de ce que lorganisme, tout en formulant au demandeur une réponse motivée de refus de communiquer les documents requis en vertu des articles 1 et 15 de la Loi, refus donnant ouverture à un recours du demandeur en révision, annonce à ce dernier quil sadressera à la Commission pour exercer un recours, ouvert à lorganisme, celui-là, pour se faire autoriser de ne pas répondre à la demande. On peut vraisemblablement inférer de cette situation ambiguë que le demandeur hésite à faire réviser immédiatement le refus motivé de lorganisme, sachant que ce dernier sapprête à requérir la permission dêtre exempté den formuler un. Dès lors quil est avisé par la Commission que lorganisme a formulé une requête en vertu de larticle 126, le demandeur est donc en droit de sattendre logiquement à ce que cet aspect de la question que soulève sa demande soit examiné en premier lieu, puisque la décision de la Commission déterminera sil peut contester le refus de communication basé sur les articles 1 et 15 de la Loi ou non. Dans cette optique, le demandeur est fondé de porter à plus tard le dépôt dune demande de révision. Rien ne lempêcherait, cependant, de la formuler tout de suite, pour le cas la requête en vertu de larticle 126 serait rejetée par la Commission. Un dossier de révision serait alors déjà ouvert et laudience en révision pourrait se tenir vraisemblablement à lintérieur dun plus bref délai. Dans un souci de préserver les droits du demandeur, je suis davis que le fait, pour lorganisme, de présenter une requête en vertu de larticle 126 suspend le délai imparti au demandeur pour contester le bien-fondé de la décision concomitante du responsable de laccès de lui refuser communication des documents. Le désistement de lorganisme dans le dossier de sa requête 126 (99 14 84) réactive lécoulement du délai imparti au demandeur pour exercer son droit de recours en révision. Le demandeur a exercé ce droit de recours à lintérieur de ce délai. Séance tenante, la présente demande de révision est déclarée recevable et la requête en irrecevabilité de lavocat de lorganisme est rejetée.
00 06 93 -7-REQUÊTE DE LORGANISME EN ANNULATION DE SON DÉSISTEMENT DANS LE DOSSIER 99 14 84 : Lavocat de lorganisme, corollairement à son premier moyen dirrecevabilité, demande à ce que le désistement dans le dossier de la requête faite en vertu de larticle 126 de la Loi (99 14 84) soit annulé et quune audience soit tenue sur le bien-fondé de ladite requête. En effet, plaide-t-il, si le moyen dirrecevabilité qui précède est accueilli par la Commission, cela signifierait que la Commission aurait estimé quen principe, le demandeur se devait de présenter une demande de révision dans les 30 jours qui suivent le refus de communiquer, soit dans les 30 jours suivant le 26 août 1999. Or, le témoin quil appelle, M e Monique Gauthier, responsable de laccès de lorganisme, affirme quelle na fait parvenir le désistement du 14 mars 2000 en cause à la Commission que sur la confirmation, par cette dernière, que le demandeur navait pas encore déposé de demande de révision de sa décision du 26 août 1999. La responsable de laccès a estimé que ce défaut suffisait pour quune demande de révision déposée ultérieurement par le demandeur soit jugée irrecevable par la Commission parce que tardive. La responsable de laccès affirme que lorganisme ne se serait pas désisté de son recours si elle avait été informée, en temps opportun, du dépôt de la demande de révision du demandeur à lintérieur du délai prévu par larticle 135 (précité). Le procureur de lorganisme plaide que le retard du demandeur à exercer son droit de recours cause préjudice à lorganisme qui sest finalement désisté de ses droits. Par conséquent, il demande à la Commission dexaminer au fond la requête de lorganisme faite en vertu de larticle 126 nonobstant le désistement. Je suis davis que, compte tenu de la décision qui précède sur la recevabilité de la présente demande de révision, il était pour le moins prématuré, si ce nest téméraire, pour lorganisme, de conclure à lavance que la Commission la jugerait irrecevable. Il nappartient quà la Commission de conclure sur le sujet. Une telle conclusion de la part de lorganisme nest quun simple pari et lorganisme ne doit sen prendre quà lui davoir misé sur la mauvaise case et produit, en conséquence, un désistement.
00 06 93 -8-De surcroît, cette requête de lorganisme fait fi du pouvoir discrétionnaire de la Commission de relever un demandeur de son défaut de respecter le délai prévu par le troisième alinéa de larticle 135, si elle a des motifs raisonnables de le faire. Lorganisme a erronément présumé que le demandeur avait, sans raison valable, outrepassé le délai prescrit. Ce faisant, il sest arrogé un pouvoir qui nappartient quà la Commission et sest substitué à elle. La Commission ne peut recevoir la présente requête de lorganisme sans mettre en danger lexercice de sa compétence exclusive. La requête de lorganisme pour faire annuler son désistement dans la cause 99 14 84 est rejetée. LA PREUVE SUR LE FOND Lorganisme dépose, en liasse sous la cote O-1, les documents remis au demandeur par la responsable de laccès et auxquels la réponse du 26 août 1999 fait référence. La prorogation du délai de réponse mentionnée plus haut est déposée sus la cote O-2 et quelques pages du site Internet publiées par le ministère de la Justice fédéral sur le Centre canadien des armes à feu sous la cote O-3. Il convient de signaler, tout de suite, que le demandeur, après avoir écouté les témoignages des personnes citées par lavocat de lorganisme, admet que les items 5 à 8 inclusivement du premier groupe des renseignements demandés, la demande 4 de la rubrique « Cours CSMAF et CSMAFAR » et les demandes 1 à 7 de la rubrique « Demandes de définitions et interprétations » constituent des demandes dinformation qui, ne visant aucun document, ne sont pas assujetties à la Loi. Il déclare également que les informations obtenues dun de ces témoins durant laudience et concernant les items 1, 2 et 3 de la rubrique « Cours CSMAF et CSFMAFAR » satisfont sa demande. Ces éléments de la demande ne sont donc plus en litige. Restent en litige les items 1 à 4 du premier groupe de renseignements demandés et les items 1 et 2 de la rubrique « Conditions dagrément des champs de tirs. Le procureur de lorganisme appelle, pour témoigner, M e Monique Gauthier. M e Gauthier est la responsable de laccès de lorganisme.
00 06 93 -9-À ce titre, référant aux termes « ainsi quà tout autre ministère concerné » employés par le demandeur dans sa demande, elle précise quelle ne peut répondre de laccessibilité de documents détenus par dautres organismes publics. Elle explique ensuite, en utilisant la numérotation des documents apparaissant aux demandes daccès, quelle a été son analyse sur laccessibilité de chacun de ces documents ou groupe de documents ou quel a été le résultat de ses démarches ou recherches de documents au sein de lorganisme. Ainsi elle estime, en donnant un sens ordinaire aux mots employés par le demandeur, et après vérification à la Sûreté du Québec, que les items restant en litige sont soit des demandes de renseignements ou dinformation et non des demandes de documents, soit nécessitent une comparaison de renseignements ou la création dun nouveau document, soit visent des documents inexistants. Lavocat de lorganisme appelle, pour livrer témoignage sur les questions administratives et budgétaires, monsieur André Marois, à lemploi de lorganisme. Monsieur Marois dépose, en liasse sous la cote O-4, les rapports annuels dactivités de lorganisme pour les années 1997, 1998 et 1999. Le témoin Marois explique brièvement les systèmes de gestion des ressources humaines et de planification budgétaire utilisés par lorganisme, leur structure, les classifications dont ils tiennent compte. Il en arrive à affirmer que, compte tenu des mouvements de personnel, la classification par « corps demploi » des employés plutôt que par la description de leurs tâches, il est impossible dobtenir le nombre exact demployés que vise la question 1 en interrogeant ces systèmes. Le document demandé nexiste donc pas. Quant à la question 2, traitant des budgets dopération, il explique que le système informatique mis à la disposition de tous les organismes par le gouvernement, ne donne accès, pour chacun des organismes abonnés, quaux données qui le concerne. Il ajoute que les résultats dinterrogation de ce système sont nécessairement reliés aux dépenses globales dun service et non dune unité de ce service, comme lest lunité du registraire des armes à feu par rapport au service des permis. Pour obtenir une réponse satisfaisante quant au registraire des armes à feu, il faudra traiter linformation reçue avec un autre logiciel chiffrier ou une
00 06 93 -10-autre base de données. Un calcul et une comparaison de données sont donc nécessaires. Le témoin ajoute quil faut ensuite vérifier si le résultat est bien conforme à ce qui a été demandé. Le document qui pourrait répondre à cette question nexiste pas. Enfin, le témoin affirme quil ny a pas de prévisions budgétaires pour lunité du registraire des armes à feu. Les données sont plus globales et touchent lensemble des activités du service des permis de lorganisme. Il est donc impossible de trouver un document qui puisse répondre à la question 3. Lavocat de lorganisme appelle ensuite, pour témoigner, monsieur Guy Asselin, directeur des permis chez lorganisme. Il est également désigné contrôleur des armes à feu au Québec par le ministre. Monsieur Asselin explique le fonctionnement du service des permis comme centre de responsabilité. Le témoin Asselin dresse un portrait de la situation budgétaire qui existait avant la signature de lentente entre le gouvernement fédéral et le Québec, donc pendant la période des négociations avec le gouvernement fédéral, pour ce qui est de lexercice, par lorganisme, de son rôle de contrôleur des armes à feu. Cette période de négociation très serrée sest étendue sur près de trois années. La demande daccès réfère à cette période et à une période antérieure. Il ressort de cet exposé que, durant cette période transitoire, les rapports annuels faits par lorganisme au gouvernement fédéral contenaient un minimum dinformation, se limitaient à des chiffrements globaux et ne révélaient pas les détails des dépenses. Lactivité du contrôle des armes à feu sorganisait et samplifiait, les besoins et les hypothèses de travail se modifiaient, les systèmes informatiques sajustaient à lévolution des activités. À partir de la signature de laccord financier entre Ottawa et Québec en juillet 2000, pour le contrôle des armes à feu sur le territoire du Québec, le Conseil du trésor a créé un compte spécial « à fin déterminée » extrabudgétaire pour lorganisme. Dès que le gouvernement fédéral rembourse à lorganisme les dépenses affectées au contrôle des armes à feu, lorganisme dépose ce remboursement aux fonds consolidés du Québec. Ce nest que depuis la mise en force de cet accord quun budget dopération spécifique est finalisé, avec des items budgétaires spécifiques à cette activité du service des permis, et que les dépenses attribuées au contrôle des armes à feu peuvent être isolées.
00 06 93 -11-Dans le contexte précédent lentente fédérale-provinciale, dit le témoin, et compte tenu que lorganisme fonctionne avec un système budgétaire centralisé, il nexiste aucun document constatant le nombre exact demployés (question 1), les budgets dopération et les prévisions budgétaires de tous les départements dans lesquels au moins un employé participait aux opérations du contrôleur des armes à feu (questions 2 et 3). Pour ce qui est du registre visé par la question 4, le témoin informe la Commission quun tel registre est tenu par la Gendarmerie royale du Canada qui est assujettie à la compétence fédérale. Le témoin déclare que le gouvernement fédéral ne fait pas rapport à lorganisme du nombre des armes à feu, selon les catégories visées par la demande, qui y sont enregistrées. Il admet que le traitement des « permis » darmes à feu est la responsabilité de lorganisme, mais rappelle que cette activité est différente de celle de lenregistrement des armes qui est dévolue à la Gendarmerie royale du Canada. Le détenteur dun permis peut procéder à lenregistrement de plusieurs armes à feu. Le témoin est davis que seule la Gendarmerie royale du Canada peut répondre aux points soulevés par la question 4. Quant aux points 1 et 2 des « conditions dagrément des champs de tir », le témoin Asselin affirme quaucun document contenant les renseignements demandés nexiste chez lorganisme. En matière de preuve, le demandeur sest limité à contre-interroger les témoins de lorganisme. LES REPRÉSENTATIONS Lavocat de lorganisme plaide que preuve est faite que lorganisme ne détient pas, au sens de larticle 1 de la Loi, les documents renfermant les renseignements demandés. En effet, les témoignages révèlent que ces documents nexistent pas. Lorganisme ne peut être tenu de créer un document pour répondre à une demande daccès.
00 06 93 -12-Le demandeur est davis que linexistence de documents pouvant répondre aux questions qui demeurent en litige est anormale, vu les règles élémentaires de gestion généralement reconnues et pratiquées par toute organisation sérieuse. DÉCISION La preuve me convainc que le lorganisme ne détient pas les documents contenant les informations visées par les items 1 à 4 du premier groupe de renseignements demandés et les items 1 et 2 de la rubrique « Conditions dagrément des champs de tirs parce que ces documents nexistent pas. Un organisme ne peut être contraint de fabriquer un document pour répondre à une demande daccès. Jestime que les motifs de refus basés sur les articles 1 et 15 de la Loi sont bien fondés : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. Pour ce qui est des documents qui seraient détenus par « tout autre ministère concerné » auxquels réfère la demande daccès, je suis davis que la responsable ne peut répondre de laccessibilité de ces documents sans outrepasser sa compétence. La demande daccès à leur égard adressée à lorganisme est irrecevable. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 22 novembre 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l'organisme :
00 06 93 -13-M e Jean-François Boulais
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