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01 09 09 BUSSIÈRES, Bertrand ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE ci-après appelé l’« organisme » Le 10 avril 2001, le demandeur sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le responsable) pour obtenir, entre autres, une photocopie des chèques de laide financière de 7 096 240 $ sur 10 ans accordée en 1982 à la Municipalité de Breakeyville pour les projets n° 182-282-382, règlement 134. Le 30 avril suivant, le responsable linforme que lorganisme ne détient pas copie de tels chèques. Insatisfait de cette réponse, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision. La présidente de la Commission ma désignée pour entendre la demande de révision. Jai pris connaissance du dossier ainsi que des deux déclarations assermentées qua fait parvenir à la Commission lavocate de lorganisme. Il sagit, en premier lieu, de la déclaration faite sous serment par Jean-Claude Labelle, le responsable, le 27 septembre 2001. Il y déclare que lorganisme ne détient pas les documents demandés. En deuxième lieu, il sagit de la déclaration de monsieur Donald Tremblay, faite sous serment, le 26 septembre 2001. Monsieur Tremblay est responsable de plusieurs dossiers de lorganisme concernant loctroi daide financière dont celui relatif à la demande daccès. Le témoin y déclare quaprès avoir vérifié ce dossier daide financière, il constate qu « il ne contenait aucune copie daucun des 30 chèques émis à lordre de la municipalité et totalisant la somme de 7 096 240 $ » et que « les documents demandés [...] ne peuvent se retrouver dans un autre dossier détenu par le ministère. » Le 3 octobre 2001, je requérais le demandeur démettre des commentaires écrits sur le contenu de ces déclarations. Le 15 octobre suivant, le demandeur me fait parvenir les représentations suivantes :
01 09 09 -2-[...] jai bien pris connaissance des affidavits auxquels vous faites allusion. Je suis parfaitement conscient que les originaux ou les copies de ces chèques ne sont peut-être pas dans le dossier des Affaires municipales [...]. Cette excuse est trop facile. Par conséquent, japprécierais recevoir des affidavits de la part de messieurs Jean-Claude labelle et Donald Tremblay à leffet quils ont fait les vérifications nécessaires auprès de létablissement bancaire qui a transigé les chèques en litige. Cest un détail dont vous auriez vous assurer avant de me répondre de manière aussi cavalière. Je crois quil relève de vos compétences à titre de Commissaire à la Commission daccès à linformation du Québec dexiger de ces derniers lassurance que ces vérifications furent effectuées et que les informations ne sont véritablement pas disponibles à létablissement bancaire en question. [...] À la suite de cette lecture, jai requis la responsable de parfaire ses recherches dans le sens proposé par le demandeur. Me parvenaient par le courrier du 25 octobre 2001 une lettre de la responsable et la déclaration assermentée de monsieur Jean-François Noël, datée du même jour. Ces documents tendent à établir que le paiement des subventions accordées par lorganisme se fait au moyen de chèques émis par le ministre des Finances et que lorganisme « na pas le pouvoir démettre des chèques et ne possède pas de compte de banque ». La responsable informe le demandeur des coordonnées de son collègue responsable et en fonction au ministère des Finances. Prié de réagir par écrit au contenu de ces derniers documents, le demandeur me fait parvenir ses commentaires le 14 novembre 2001. Il prétend que lorganisme, qui a autorisé le paiement des subventions visées, devrait conserver un certain droit de contrôle, de regard ou de vérification sur lémission de ces chèques par le ministère des Finances. Afin de faciliter le retraçage de ces chèques au ministère des Finances, le demandeur joint à ses représentations une liste des dates de paiements et des montants de ces chèques. Enfin, il requiert de la Commission quelle entreprenne les démarches nécessaires pour retracer ces chèques auprès du ministère des Finances. Il convient de déposer les déclarations assermentées de messieurs Jean-Claude Labelle, Donald Tremblay et Jean-François Noël, respectivement, sous les cotes O-1, O-2 et O-3. Dans les circonstances, je considère que les parties ont eu loccasion de faire toutes les représentations pertinentes à la solution du litige et ne crois pas nécessaire de les convoquer pour la tenue dune audience formelle. Jestime que les parties ont été entendues de façon pleine et entière et que le dossier est complet.
01 09 09 -3-Jai donc commencé le délibéré sur la question en litige dès la réception, le 16 novembre 2001, des commentaires du demandeur datés du 14 novembre précédant et de ses annexes. DÉCISION Lorganisme nest redevable de lobservance de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 quen regard des documents quil détient lui-même, soit physiquement, soit juridiquement. Lobjet de la demande est la copie des chèques représentant le paiement de certaines subventions accordées par lorganisme. La preuve démontre que, bien quil soit dans les fonctions de lorganisme daccorder ou dautoriser, après examen de demandes qui lui sont dirigées par les municipalités, des subventions à ces dernières, il nest pas de son ressort démettre les chèques représentant le paiement de ces subventions. Cette dernière fonction est strictement réservée au ministre des Finances. Il nest pas de la fonction de lorganisme de vérifier les opérations bancaires du ministre des Finances ou lexécution des autorisations que ce dernier reçoit de lorganisme. Le ministère des Finances est entièrement autonome à cet égard. La preuve me convainc que si les copies demandées des chèques ou leurs originaux existent, elles ou ils devraient se trouver physiquement au ministère des Finances et non entre les mains de lorganisme. Je suis également convaincue que lorganisme na pas la détention juridique de ces chèques ou de copies de ceux-ci. Enfin, la preuve démontre que lorganisme ne détient pas les documents demandés. La Commission ne peut ordonner à un organisme de communiquer un document quil ne détient pas, ni physiquement, ni juridiquement, au sens de larticle 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 09 09 -4- Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Pour ce qui est de la requête du demandeur que la Commission entreprenne les démarches nécessaires pour retracer les chèques recherchés auprès du ministère des Finances, la Commission ne pourra agir en ce sens que si elle est formellement saisie dune demande de révision de la décision du responsable de laccès de ce ministère de refuser de communiquer au demandeur les documents quil lui aura décrits. La Commission na pas dindication, à ce jour, que le ministère des Finances a refusé de remettre copie de ces chèques au demandeur. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 19 novembre 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire
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