00 17 30 LAURENT G. JETTÉ Demandeur c. ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC Entreprise L'OBJET DU LITIGE Le 28 août 2000, le demandeur s’adresse à l’entreprise afin d’avoir accès à son dossier personnel d’ex-employé. N’ayant reçu aucune réponse de sa part, le demandeur lui transmet, le 4 octobre 2000, une lettre pour que l’entreprise donne suite à sa demande d’accès. Le 13 octobre suivant, toujours sans réponse, le demandeur requiert l’intervention de la Commission d’accès à l’information du Québec (la Commission) pour examiner cette mésentente. Le 10 août 2001, l’avocate de l’entreprise avise la Commission de son intention de contester la juridiction de cette dernière sur l’Ordre des architectes du Québec. Le 20 septembre suivant, une audience se tient dans les locaux de la Commission à Montréal.
00 17 30 - 2 L’OBJECTION PRÉLIMINAIRE L’objection préliminaire de l'avocate de l'entreprise est à l’effet que la Commission n’aurait pas compétence pour « […] trancher des litiges impliquant des ordres professionnels, tels l’Ordre des architectes du Québec » (l’Ordre). À cet effet, l’avocate cite des décisions rendues par la Cour supérieure et la Commission dans des cas qu’elle croit être analogues à celui-ci. LES ARGUMENTS L’avocate de l’entreprise pose la question suivante : Un ordre professionnel peut-il être considéré comme une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la loi) et de l’article 1525 du Code civil du Québec? 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique 1 L.R.Q., c. P-39.1.
00 17 30 - 3 -organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. Elle déclare que l’article 1 de la loi s’applique uniquement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, tel qu'il a été défini à l’article 1525 C.c.Q. cité ci-dessus. Elle soumet également que, pour reconnaître l’Ordre comme une entreprise, l’activité économique organisée est le premier critère à évaluer, à examiner, à considérer et à retenir, contrairement à d’autres articles du Code civil du Québec où l’on traite des obligations solidaires dans les entreprises. Si ce critère n’est pas satisfait, il faut conclure au non-assujettissement de ladite entreprise à la loi. L’avocate note également que l’article 23 du Code des professions impose à l’entreprise « comme fonction principale la protection du public et le contrôle de l’exercice de la profession par ses membres. » Par le biais de cet article, l’entreprise doit notamment recevoir des plaintes du public et appliquer les dispositions prévues au Code des professions auquel elle est assujettie. Ses activités ne constituent pas une activité économique organisée au sens de l’article 1525 C.c.Q. L’Ordre n’est donc pas une entreprise au sens de cet article. Pour étayer ses prétentions, elle soumet quatre arrêts : • Dupré c. Comeau 2 ; • Farhat c. Lalonde 3 ; • Whitehouse c. Ordre des pharmaciens du Québec 4 ; et • X… c. Corporation professionnelle des médecins du Québec 5 . 2 [1997] C.A.I. 459 (C.S.). 3 [1999] C.A.I. 544 (C.S.). 4 (1995) C.A.I. 252. 5 (1995) C.A.I. 245.
00 17 30 - 4 -DÉCISION Après étude du dossier et compte tenu que, le 26 juillet 2001, le demandeur dûment convoqué ne s’est pas présenté à l’audience, la Commission cesse d’examiner cette affaire, car son intervention n’est manifestement pas utile et ferme ce dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 13 novembre 2001 M e Julie Patry Procureure de l'entreprise
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