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00 17 30 LAURENT G. JETTÉ Demandeur c. ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC Entreprise L'OBJET DU LITIGE Le 28 août 2000, le demandeur sadresse à lentreprise afin davoir accès à son dossier personnel dex-employé. Nayant reçu aucune réponse de sa part, le demandeur lui transmet, le 4 octobre 2000, une lettre pour que lentreprise donne suite à sa demande daccès. Le 13 octobre suivant, toujours sans réponse, le demandeur requiert lintervention de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) pour examiner cette mésentente. Le 10 août 2001, lavocate de lentreprise avise la Commission de son intention de contester la juridiction de cette dernière sur lOrdre des architectes du Québec. Le 20 septembre suivant, une audience se tient dans les locaux de la Commission à Montréal.
00 17 30 - 2 LOBJECTION PRÉLIMINAIRE Lobjection préliminaire de l'avocate de l'entreprise est à leffet que la Commission naurait pas compétence pour « […] trancher des litiges impliquant des ordres professionnels, tels lOrdre des architectes du Québec » (lOrdre). À cet effet, lavocate cite des décisions rendues par la Cour supérieure et la Commission dans des cas quelle croit être analogues à celui-ci. LES ARGUMENTS Lavocate de lentreprise pose la question suivante : Un ordre professionnel peut-il être considéré comme une entreprise au sens de larticle 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la loi) et de larticle 1525 du Code civil du Québec? 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle nexiste que lorsquelle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs dune obligation contractée pour le service ou lexploitation dune entreprise. Constitue lexploitation dune entreprise lexercice, par une ou plusieurs personnes, dune activité économique 1 L.R.Q., c. P-39.1.
00 17 30 - 3 -organisée, quelle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. Elle déclare que larticle 1 de la loi sapplique uniquement dans le cadre de lexploitation dune entreprise, tel qu'il a été défini à larticle 1525 C.c.Q. cité ci-dessus. Elle soumet également que, pour reconnaître lOrdre comme une entreprise, lactivité économique organisée est le premier critère à évaluer, à examiner, à considérer et à retenir, contrairement à dautres articles du Code civil du Québec lon traite des obligations solidaires dans les entreprises. Si ce critère nest pas satisfait, il faut conclure au non-assujettissement de ladite entreprise à la loi. Lavocate note également que larticle 23 du Code des professions impose à lentreprise « comme fonction principale la protection du public et le contrôle de lexercice de la profession par ses membres. » Par le biais de cet article, lentreprise doit notamment recevoir des plaintes du public et appliquer les dispositions prévues au Code des professions auquel elle est assujettie. Ses activités ne constituent pas une activité économique organisée au sens de larticle 1525 C.c.Q. LOrdre nest donc pas une entreprise au sens de cet article. Pour étayer ses prétentions, elle soumet quatre arrêts : Dupré c. Comeau 2 ; Farhat c. Lalonde 3 ; Whitehouse c. Ordre des pharmaciens du Québec 4 ; et X c. Corporation professionnelle des médecins du Québec 5 . 2 [1997] C.A.I. 459 (C.S.). 3 [1999] C.A.I. 544 (C.S.). 4 (1995) C.A.I. 252. 5 (1995) C.A.I. 245.
00 17 30 - 4 -DÉCISION Après étude du dossier et compte tenu que, le 26 juillet 2001, le demandeur dûment convoqué ne sest pas présenté à laudience, la Commission cesse dexaminer cette affaire, car son intervention nest manifestement pas utile et ferme ce dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 13 novembre 2001 M e Julie Patry Procureure de l'entreprise
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