00 20 08 SENOUCI, Abdelkader HOUALI, Jedjiga Demandeurs c. COLLÈGE JEAN-EUDES Organisme Monsieur Senouci et madame Houali demandent la révision du refus du Collège Jean-Eudes («le collège») de leur donner accès à l’examen d’admission de leur fils mineur. Les parties sont entendues à Montréal, le 9 novembre 2001. PREUVE et ARGUMENTATION : Monsieur Paul Boisvenu témoigne sous serment en qualité de directeur général du collège depuis avril 1999. Il affirme, en ce qui concerne la demande de révision, que le collège détient les documents suivants : • les exemplaires de l’examen d’admission en litige, constitué de cinq épreuves ou questionnaires d’évaluation qui sont distincts des feuilles-réponses; • les résultats informatisés de chaque étudiant, pour chaque épreuve; • les réponses de chaque étudiant à chacune des questions des épreuves. L’avocat du collège dépose, en liasse, les résultats informatisés du fils des demandeurs ainsi que ses réponses à chacune des questions de l’examen d’admission (O-1).
00 20 08 2 Monsieur Boisvenu spécifie que les feuilles sur lesquelles les étudiants apposent leurs réponses sont corrigées de manière mécanographique et qu’elles ne sont pas conservées autrement que sur support informatique; il ajoute que le collège récupère les exemplaires de l’examen d’admission (ou questionnaires d’évaluation) pour les réutiliser année après année. Il indique que les résultats informatisés de leur fils ont été communiqués aux demandeurs. Monsieur Boisvenu affirme que les cinq épreuves ou questionnaires constituant l’examen d’admission servent à l’évaluation des connaissances acquises au primaire et à celle des aptitudes ou habiletés scolaires des étudiants. Il indique enfin que cet examen d’admission est utilisé depuis plus de dix ans et qu’il sera encore utilisé afin de sélectionner, d’année en année, un nombre prédéterminé d’étudiants (300) parmi ceux qui ont les meilleurs résultats. Monsieur Senouci signale essentiellement que près de 900 étudiants ont vu l’examen d’admission; un de plus ne fera pas la différence, souligne-t-il. Il ajoute que l’accès à cet examen d’admission lui permettra de démontrer que son fils, dont les résultats scolaires ont toujours été excellents, précise-t-il, a été l’objet de discrimination. L’avocat du collège me remet le document en litige, à savoir l’examen d’admission décrit plus haut et visé par la demande de révision. Il soutient que le refus du collège s’appuie sur l’article 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; il prétend spécifiquement que les conditions d’application de cet article sont réunies. DÉCISION :
00 20 08 3 La preuve faite démontre que les demandeurs ont obtenu les renseignements qui sont propres à leur fils et qui résultent de l’examen d’admission qui demeure en litige. J’ai pris connaissance de cet examen d’admission. Ce document est constitué, comme l’a clairement démontré monsieur Boisvenu, d’épreuves destinées à l’évaluation comparative des connaissances et des aptitudes. Le témoignage de monsieur Boisvenu me convainc également que cet examen est encore utilisé par le collège pour évaluer de manière comparative les connaissances ainsi que les aptitudes des étudiants en vue de sélectionner, selon un nombre prédéterminé, ceux qui obtiennent les meilleurs résultats. L’article 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels habilite le collège à refuser de communiquer l’examen en litige, vu la preuve présentée à la Commission : 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. Le refus du collège est conforme à la loi; il ne peut conséquemment être modifié par la Commission. Le fait que des centaines de personnes aient vu l’examen est sans effet sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 40. La raison pour laquelle les demandeurs veulent avoir accès à l’examen d’admission n’a pas, non plus, d’effet sur l’application de cette restriction à l’accès. PAR CES MOTIFS, la Commission :
00 20 08 4 REJETTE la demande de révision; ORDONNE la non-communication, par la Commission, de tous les renseignements personnels détenus au dossier 00 20 08 concernant le fils de monsieur Senouci et de madame Houali. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 9 novembre 2001. M e Raymond Doray, Lavery, de Billy avocat du collège.
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