00 20 79 NORMAND LABBÉ Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme public L'OBJET DU LITIGE Une audience se tient à Rouyn-Noranda le 24 octobre 2001 parce que l’organisme a refusé de communiquer au demandeur, en vertu de l'article 75 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 1 et des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la loi), copie de « toutes communications téléphonique ou écrite qui a eu lieu entre votre organisme et Mme Maryse Cournoyer ou encore par toutes autres employers de l'étude d'avocat Fontaine, Descôteaux, Baudet de Val d'Or relativement au dossier MRQ 9-00303020-0-001 et no de la Cour 615-04-00141-000. » (sic). LA PREUVE ET LES ARGUMENTS M. Réjean Lortie, agent de recherche, atteste avoir traité la présente demande d’accès et vérifié tous les documents détenus par l’organisme en relation avec celle-ci. Il remet à la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) une série de documents, sous pli confidentiel, et affirme que ces derniers n’ont pas été transmis au demandeur parce qu’ils lui révéleraient des renseignements nominatifs au sujet d’une autre personne physique, plus 1 L.R.Q., c. P-2.2. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
00 20 79 - 2 -particulièrement l’ex-conjointe du demandeur. Il certifie ne pouvoir appliquer l’article 14 de la loi parce que le masquage de certains renseignements altérerait le contexte et le sens des documents. Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas obtenu les renseignements faisant l'objet de l'actuelle demande lors du recours en saisie de son salaire. Il veut obtenir lesdits renseignements parce qu’il s’interroge sur les motifs ayant incité l’organisme à saisir son salaire. Il prétend n’avoir jamais été en retard dans le paiement de la pension alimentaire. Le procureur de l’organisme soumet que le demandeur peut obtenir, à titre de débiteur d’une créance alimentaire, tous les renseignements le concernant à ce sujet, tel que le montant déboursé ou à percevoir. Il note toutefois que l’article 75 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires est une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut déroger : 75. Tout renseignement obtenu en vertu de la présente loi est confidentiel. Nul ne peut faire usage d'un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, communiquer ou permettre que soit communiqué un tel renseignement à une personne qui n'y a pas légalement droit ou permettre à cette personne de prendre connaissance d'un document contenant un tel renseignement ou d'y avoir accès. Ainsi, le procureur soutient que le demandeur peut obtenir tous les renseignements le concernant à titre de débiteur, à l'exception de ceux concernant la créancière alimentaire. Il ajoute que la loi empêche l’organisme de lui révéler des renseignements au sujet de son ex-conjointe parce qu’il s’agit de renseignements nominatifs protégés par l’article 88 de ladite loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
00 20 79 - 3 -APPRÉCIATION J’ai examiné les documents en litige. Il s’agit de neuf documents dont quatre sont des relevés informatiques rapportant les conversations téléphoniques tenues entre l’agent responsable du dossier pour l’organisme et la créancière alimentaire. Les cinq autres documents sont des communications écrites entre les mêmes personnes. La preuve démontre que les documents en litige n’ont pas fait l’objet de dépôt devant une instance judiciaire, ni d’une autorisation à leur communication par la personne concernée, ni n'ont été communiqués lors d'une contestation de la part du demandeur en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 3 et que les renseignements qu’ils contiennent ne sont pas connus du demandeur. À sa face même, les quatre relevés informatiques, constatant les conversations téléphoniques, renferment des renseignements au sujet d’une autre personne physique, révéleraient vraisemblablement au demandeur des renseignements au sujet de cette personne et se trouvent protégés par l’article 88 de la loi. Je partage également le témoigne rendu par M. Lortie voulant que le demandeur ne peut avoir un accès partiel aux documents, les renseignements en formant la substance et ne pouvant être communiqués sans en altérer le sens. J’en arrive à la même conclusion en ce qui concerne quatre des cinq communications écrites. Je suis toutefois d'avis que le document de deux pages, n'identifiant que le demandeur, recèle des renseignements visés par l’article 75 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires. Le demandeur peut en obtenir copie en vertu de l’article 83 de la loi : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. 3 Article 60 et suivants.
00 20 79 - 4 -Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; ORDONNE à l'organisme de transmettre au demandeur copie du document de deux pages, où n'apparaissent que son nom et des renseignements le concernant; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 6 novembre 2001 M e Pierre Darveau Procureur de l'organisme
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