01 08 46 DONALD LIARD Demandeur c. TEMBEC INDUSTRIES INC. Entreprise L'OBJET DU LITIGE Une audience se tient le 24 octobre 2001 à Rouyn-Noranda à la suite du refus de l’entreprise de communiquer au demandeur, en vertu du 2 e paragraphe de l’article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la loi), une « copie des appels sortant de l'extension # 263 à partir de 17:30 pm le 4 novembre 1998 jusqu'à 6:00 am le 5 novembre 1998 », le demandeur ayant précisé qu’il a « besoin de cette preuve pour la présenter devant l'arbitre. » LA PREUVE ET LES ARGUMENTS Le demandeur confirme que l’objet du litige consiste à obtenir copie du document constatant des appels téléphoniques faits entre les 5 et 6 novembre 1998 le concernant. Les parties confirment également l’existence d’un grief au moment de la demande d’accès. M me Karine Vézina, directrice des Ressources humaines, affirme que l’entreprise ne détient pas les renseignements recherchés par le demandeur. Elle certifie avoir vérifié le dossier d’employé du demandeur, requis du personnel de sa Direction pour trouver lesdits renseignements et fait la même demande auprès de la 1 L.R.Q., c. P-39.1.
01 08 46 - 2 -firme informatique MDR, responsable du système informatique, et que les recherches sont demeurées infructueuses : l’entreprise « n’a pas retracé les renseignements recherchés par le demandeur. » M me Vézina réitère à la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) que l’entreprise n’a pas, au sens de l’article 1 de la loi, de document qui constate les renseignements recherchés par le demandeur. Le demandeur fait valoir que l’entreprise tient un registre des appels téléphoniques lorsque les employés, au nombre de 500, doivent se rendre disponibles sur appel de l’employeur, soit à toutes les cinq à six semaines. Il souligne que ledit registre permet à l’entreprise de confirmer un appel téléphonique fait à un employé et, le cas échéant, de s'en servir pour imposer des mesures disciplinaires. Il s’interroge quant à savoir pourquoi, dans son cas, l’entreprise n’a pas la même information. Il soutient que le renseignement qu’il veut obtenir lui est nécessaire « pour l’arbitrage aux fins de démontrer qu'il n’est pas un menteur » ayant fait deux appels téléphoniques à l’entreprise les 5 et 6 novembre 1998. APPRÉCIATION Il n'a pas été contesté que l'entreprise détient un registre des appels téléphoniques pour prouver, éventuellement, qu'elle a essayé de rejoindre un employé devant se rendre disponible sur appel. Toutefois, est-ce que l'entreprise détient un document constatant les deux appels téléphoniques faits par le demandeur? M me Vézina a déclaré, sous serment, que l'entreprise ne détient aucun document, au sens de l'article 1 de la loi, qui reproduise les renseignements exigés par le demandeur, malgré toutes les tentatives pour les trouver : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du
01 08 46 - 3 Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. (soulignement ajouté) De cette preuve, la Commission en arrive à la conclusion que l'entreprise n'a pas les renseignements recherchés par le demandeur. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d'examen de mésentente du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 6 novembre 2001 M e Nathalie-Anne Béliveau Procureure de l'entreprise
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