99 20 73 Le 13 septembre 2001, la Commission avisait le demandeur qu’elle cesserait toute intervention dans sa demande de révision du 22 novembre 1999 si, «d’ici le 1 novembre 2001», le demandeur faisait défaut de lui indiquer sa volonté d’être entendu en audience ainsi que sa disponibilité à l’être. La Commission constate le défaut du demandeur et, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, cesse son intervention dans la présente affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. Québec, le 5 novembre 2001.FESTIVAL CANADIEN DES FILMS DU MONDE Demandeur c. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES Organisme er HÉLÈNE GRENIER Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.