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DOSSIER N o 00 21 52 TIMMINCO LIMITEE (METAUX TIMMINCO) Tierce partie-requérante c. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Organisme public -et-GUNDY INC. Demanderesse-intimée __________________________________________________________________ DÉCISION __________________________________________________________________ L'OBJET DU LITIGE Le 10 octobre 2000, la demanderesse-intimée s'adresse à l'organisme pour connaître le degré de contamination du sol utilisé par la firme Timminco limitée et les remèdes pris par celle-ci pour y remédier. Le 30 octobre 2000, l'organisme informe la demanderesse-intimée de son intention de lui communiquer les documents demandés, mais qu'il doit, préalablement, en aviser la tierce partie-requérante. Le 30 novembre 2000, la tierce partie-requérante conteste, en vertu des articles 23, 24 et 28 (2 e et 5 e paragraphes) de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la loi), la décision de l'organisme de vouloir communiquer lesdits documents. Le 5 décembre 2000, l'organisme reconnaît qu'un seul document est visé par les articles 23 et 24 de la loi et, en conséquence, ne le remettra pas à la demanderesse-intimée. Pour les autres documents, l'organisme appuie sa décision de
00 21 52 - 2 -les communiquer sur l'article 118.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement 2 (la Loi sur l'environnement). La tierce partie-requérante présente une requête à la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission), le 15 décembre 2000, pour que soit révisée la décision de l'organisme. L'audience, fixée initialement à Montréal pour le 14 juin 2001, est remise au 11 septembre suivant, à la requête de la tierce partie-requérante. LA PREUVE M me Marielle Marchand, répondante régionale à l'accès par intérim, signale avoir pris connaissance du dossier aux fins de l'audience, la répondante régionale ayant traité initialement la demande étant décédée. Elle atteste que la tierce partie-requérante a été avisée, en vertu de l'article 25 de la loi, de l'intention de l'organisme de communiquer une série de documents la concernant (pièce O-1) : 25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas le renseignement a été fourni en application d'une loi qui exige que le renseignement soit accessible au requérant et dans les cas le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement. M me Marchand observe que l'organisme a reconnu que l'un des documents transmis par la tierce partie-requérante bénéficiait des restrictions des articles 23 et 24 de la loi : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. Q-2.
00 21 52 - 3 -habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. Elle affirme que l'organisme a cependant maintenu sa décision de communiquer à la demanderesse-intimée une série de six documents, remis à la Commission sous pli confidentiel, et ce, en vertu de l'article 118.4 de la Loi sur l'environnement (pièces O-1 et O-2). M me Diane Lafortune, analyste industrielle pour l'organisme, mentionne que les documents sont des études de caractérisation visant à évaluer le degré de contamination du sol. Elle affirme que lesdits documents concernent directement le règlement en vigueur de l'organisme au sujet des contaminants et qu'il n'existe aucun lien entre ceux-ci et la possibilité de poursuite pour une infraction de la tierce partie-requérante. Elle certifie que les documents en litige n'ont pas été confectionnés pour servir de preuve à une infraction à la loi. Elle répond au procureur de la tierce partie-requérante que les documents en litige ont été requis par l'organisme. Elle reconnaît un avis d'infraction adressé par l'organisme à la tierce partie-requérante le 13 janvier 2000 (pièce T-1), mais affirme que la situation décrite à ce dernier avis a été réglée de façon administrative, tel qu'en fait foi la lettre de l'organisme expédiée à la tierce partie-requérante le 18 avril 2000 (pièce T-2 en liasse). Elle précise que les documents en litige n'ont aucun lien avec l'avis d'infraction. M me Lafortune passe en revue et commente chaque document en litige de la façon suivante :
00 21 52 - 4 -1° Suivi environnemental de la qualité des eaux souterraines et de surface du terrain de l'ancienne usine de Melocheville, mai 2000; et 2° Caractérisation additionnelle et suivi environnemental de la qualité des eaux souterraines et de surface du terrain de l'ancienne usine de Melocheville, juin 1999. M me Lafortune relate que ces rapports permettent d'assurer un suivi environnemental d'année en année en ce qui touche les eaux souterraines : 3° Classification de la pile de poussières APC et caractérisation des sols, de l'eau souterraine et des eaux de surface au voisinage de la pile. Propriété de Melocheville, mars 1999; et 4° Étude de caractérisation du terrain de l'ancienne usine à Melocheville, février 1999. M me Lafortune indique que ces rapports classifient la pile de poussières APC en fonction de la nouvelle réglementation en vigueur : 5° Caractérisation de la pile de poussières APC localisée sur la propriété de Melocheville, août 1998. M me Lafortune mentionne que l'organisme a requis le présent rapport parce qu'il a considéré que la caractérisation préliminaire (document en litige n o 6) était insuffisante. L'organisme, ajoute-t-elle, a requis le présent document pour « caractériser les terrains avoisinants » : 6° Caractérisation du sol, aires A et C, avril 1996. M me Lafortune explique que la tierce partie-requérante ayant cessé ses activités, l'organisme a demandé à cette dernière de décontaminer le sol, et ce, en tenant compte des polluants antérieurs à leur utilisation. M. Gilles Maheu, enquêteur pour l'organisme, explique que le Service des enquêtes est saisi d'un événement donnant lieu à une infraction lorsque la situation reprochée persiste. À titre d'enquêteur, note-t-il, il prépare une preuve à être
00 21 52 - 5 -présentée au tribunal. Il affirme que ni lui ni son Service ne sont intervenus dans le cadre d'une infraction commise par la tierce partie-requérante et qu'il n'existe aucune enquête ayant un lien avec le présent dossier. M. Maheu certifie au procureur de la tierce partie-requérante avoir fait une vérification supplémentaire et qu'il n'y a pas d'enquête au sujet de cette dernière. Au gré d'une suspension, le procureur de la tierce partie-requérante signifie à la Commission et aux parties que sa cliente modifie sa position et renonce à soulever l'article 28 de la loi. LES ARGUMENTS Le procureur de l'organisme soutient qu'il n'a pas été contesté que les documents en litige parlent de contaminants et, dans les circonstances, l'article 118.4 de la Loi sur l'environnement s'applique à la présente situation. APPRÉCIATION D'entrée de jeu, la Commission n'a pas à se prononcer sur l'article 28 de la loi énoncé au second paragraphe de l'article 118.4 de la Loi sur l'environnement, la tierce partie-requérante ayant retiré cet argument à l'audience. Selon l'article 136 de la loi, le seul objet du litige est de déterminer de la validité ou non de la décision rendue par l'organisme de communiquer les six documents en litige en vertu du premier alinéa de l'article 118.4 de la Loi sur l'environnement : 136. Un tiers ayant présenté des observations conformément à l'article 49 peut, dans les quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de l'avis l'informant de la décision de donner accès à tout ou partie du document, demander à la Commission de réviser cette décision. Sauf dans le cas visé dans l'article 26, cette demande suspend l'exécution de la décision du responsable jusqu'à
00 21 52 - 6 -ce que la décision de la Commission sur la demande soit exécutoire. 118.4 Toute personne a droit d'obtenir du ministère de l'Environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Il est reconnu, par le jeu du 1 er paragraphe de l'article 171 de la loi, que les renseignements visés par l'article 118.4 de la Loi sur l'environnement sont accessibles en vertu d'un droit d'accès plus généreux que la Loi sur l'accès 3 : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1 o l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; […] Pour une meilleure compréhension du dossier, il importe de reproduire certaines définitions inscrites à l'article 1 de la Loi sur l'environnement : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent: 1 o «eau»: l'eau de surface et l'eau souterraine qu'elles se trouvent; 2 o «atmosphère»: l'air ambiant qui entoure la terre à l'exclusion de l'air qui se trouve à l'intérieur d'une construction ou d'un espace souterrain; 3 o «sol»: tout terrain ou espace souterrain, même submergé d'eau ou couvert par une construction; 4° «environnement»: l'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou l'autre ou, d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques; 3 Goodfellow Inc. c. Goulet, [1990] C.A.I. 163 et [1995] C.A.I. 444 (C.Q.); Société pour vaincre la pollution c. Ministère de l'Environnement, [1992] C.A.I. 311; Action pour la défense de la nature Région Sud-Ouest c. Ministère de l'Environnement, [1992] C.A.I. 44.
00 21 52 - 7 -5° «contaminant»: une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement; 6° «polluant»: un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l'environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement; […] 8° «source de contamination»: toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l'émission dans l'environnement d'un contaminant; 9° «personne»: une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu'une municipalité; […] (soulignements ajoutés) J'ai examiné attentivement les six documents en litige et ceux-ci traitent exclusivement de l'identification, de la détermination, de la comparaison, de l'évaluation au sujet de contaminants qui se trouvent sur les sites analysés ainsi que de la méthodologie utilisée et des résultats obtenus. À sa face même, aucun des documents en litige ne renferme notamment des renseignements sur l'estimation des travaux ou des renseignements d'ordre financier visés par les articles 23 ou 24 de la loi 4 . L'article 118.4 de la Loi sur l'environnement s'applique lorsque se retrouve dans l'environnement une source de contamination 5 . Les documents en litige contiennent ce type de renseignements et, conséquemment, la décision de l'organisme était justifiée d'en permettre la communication. 4 Richer c. Ministère de l'Environnement, [2000] C.A.I. 333; Burcombe c. Ministère de l'Environnement et de la Faune, [1996] C.A.I. 99. 5 Front commun régional pour une gestion écologique des déchets c. Ministère de l'Environnement, [1993] C.A.I. 220.
00 21 52 - 8 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision présentée par la tierce partie- requérante concernant les six documents en litige. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 22 octobre 2001 M e Stéphane Dansereau Procureur de la tierce partie-requérante M e Jean-François Boulais Procureur de lorganisme M e Ève-Lyne H. Fecteau Procureure de la demanderesse-intimée
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