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01 06 93 DESLOGES, Normand Demandeur c. HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS Organisme LA DEMANDE M. Desloges écrit au responsable daccès de lHôpital de Montréal pour les Enfants afin dobtenir les détails des dons faits à cet organisme depuis cinq ans.Sa lettre, en date du 22 mars 2001, précise ce qui suit : La présente est pour vous demandé copies des "dons comptabilisés" tel qu'indiqué au document du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, le A-S471 à la ligne 19 de lapage 260, pour chacun des états financiers de l'Hôpital de Montréal pour les enfants des 5 (cinqs) dernières dernières années, soit de mars 1996 à mars 2000 inclusivement. SIC Nayant pas reçû dautre réponse quun accusé de réception daté du 3 avril, M. Desloges fait une demande de révision auprès de la Commission daccès à l'information du Québec (la Commission) le 18 avril 2001. Le 8 juin, M e Barry A. Cappel, Secrétaire-général du Centre universitaire de santé de McGill et responsable de laccès, informe M. Desloges que linformation quil cherche nest pas disponible : Pour donner suite à votre demande du 22 mars et à ma lettre du 3 avril 2001, notre Service des finances vient de m'apprendre qu'on ne donne pas la répartition de l'information dans l'AS 4 7 1, qui est déposé à intervalles réguliers auprès
01 06 93 - 2 -du conseil régional, selon les détails que vous avez demandés. Par conséquent, cette information n'est pas disponible conformément à l'article 15 de la Loi en ce qui concerne l'accès, dont vous trouverez ci-joint une copie. SIC Une audience est tenue à Montréal le 17 septembre 2001. LA PREUVE La position du demandeur M. Desloges demande accès à des documents qui, selon lui, devraient exister en vertu du cadre juridique qui englobe les hôpitaux. Il soumet quen vertu de la Loi sur les Services de Santé et Services Sociaux, L.R.Q. S-4.2, les établissements, dont les hôpitaux, doivent faire un rapport financier annuel dans lequel il doit faire état des dons reçus : 269. Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, à l'exception de celles octroyées par le gouvernement du Québec, ses ministères ou ses organismes visés dans l'article 268, sont comptabilisées directement dans l'avoir propre de l'établissement et sont soumises aux règles d'usage de cet avoir prévues à l'article 269.1. 270. Un établissement public, qui reçoit une somme ou un avantage direct ou indirect d'une fondation ou d'une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé et des services sociaux, doit en faire mention dans une annexe faisant partie de son rapport financier annuel en indiquant l'objet pour lequel cette somme ou cet avantage a été conféré. M. Desloges réfère ensuite à larticle 295 de la loi qui exige lutilisation de formules prescrits par le Ministère : 295. L'établissement doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre à la régie régionale son rapport financier annuel pour l'exercice financier écoulé. Ce rapport doit être préparé sur les formules prescrites par le ministre et comporter les états financiers de l'établissement, le rapport de vérification visé à l'article
01 06 93 - 3 -294 et tout autre renseignement requis par la régie régionale ou par le ministre. Il ajoute que, selon les instructions du Ministère, disponible au public sur Internet, la ligne 19 du rapport financier à soumettre à la Régie régionale doit préciser la provenance, le montant, et lobjet de chaque don reçu : Ligne 19 Dons dune fondation L'établissement qui reçoit une somme d'une fondation ou d'une corporation qui sollicite du public le versement de dons dans le domaine de la santé et des services sociaux, inscrit le montant reçu sur cette ligne. Il doit en outre indiquer en note à la page 291 tout avantage direct ou indirect provenant de ces organismes, le nom de ces derniers et l'objet pour lequel chaque somme ou avantage est conféré. En somme, il fait valoir que lhôpital est obligé par la loi de compiler les informations quil recherche. La position de lorganisme M. René Carignan est directeur des finances du Centre universitaire de santé de McGill, dont lHôpital de Montréal pour les Enfants fait partie. Il témoigne, sous serment, à leffet que lhôpital na jamais fourni les détails quant aux nombreux dons reçus et que, de plus, ces détails nont jamais été exigés. Lhôpital a quand même été soumis à une vérification par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux en l998 par rapport à lexercice financier l996-97. Il ajoute, de plus, que leffort requis pour donner les informations dans la forme souhaitée par M. Desloges exigerait quelques trois semaines de travail pour une personne à temps plein, état donné quil sagissait de plus de quatre millions de dollars de contributions en provenance de quelques 650 fonds existants et susceptibles de recevoir largent destiné pour lhôpital. LA DECISION
01 06 93 - 4 La Loi est claire. L'article 15 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi) consacre le principe quun organisme nest pas obligé de créer un document qui nexiste pas. Ici, le témoignage non contredit établit que le document recherché par M. Desloges nexiste pas et devrait donc être compilé spécialement, processus exigeant, semble-t-il, quelques semaines de travail. Est-ce qu'il devrait exister ? La réponse à cette question ne se trouve pas dans la Loi et la Commission est, par le même fait, inhabile pour y apporter une réponse. EN CONSÉQUENCE, la Commission d'accès à l'information : REJETTE la demande de révision. Montréal, le 16 octobre 2001. JENNIFER STODDART Commissaire M e Barry A. Cappel Procureur de lorganisme 1 L.R.Q. c. A-2-1.
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