Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

00 00 72 BEAUDOIN, Donald demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE organisme Le 26 novembre 1999, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir «une copie du dossier de la Sûreté du Québec concernant le décès de M. Serge Beaudoin survenu au Motel le Châtillon le 23 décembre 1983.». Il précise, dans sa demande daccès, le numéro attribué à ce dossier et il ajoute : «Jinclus à cette requête une lettre du coroner en chef M e Pierre Morin en date du 22 novembre 1999.». La responsable de laccès aux documents de lorganisme lui répond, le 6 décembre 1999, quelle ne peut traiter sa demande; elle invoque, à cet égard, les dispositions suivantes de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme public. Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant. 88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un
00 00 72 2 renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. Insatisfait, le demandeur requiert la révision de cette décision. Il précise avoir obtenu le dossier numéro 450-01-000-340-849 détenu au Palais de justice de Sherbrooke et navoir pu y trouver le dossier visé par sa demande daccès. Les parties sont entendues le 11 octobre 2001; le demandeur prend part à laudience par téléphone. PREUVE : Le demandeur confirme, sous serment, être le frère de monsieur Serge Beaudoin. Il affirme également ne pas être en mesure de justifier de son identité à titre de représentant, d'héritier ou de successeur de monsieur Serge Beaudoin ou encore à titre dadministrateur de la succession de celui-ci ou de bénéficiaire dune assurance prise sur sa vie, ce, contrairement aux exigences prévues par larticle 94 précité. Il prétend cependant avoir droit daccès au dossier visé par sa demande parce que, explique-t-il, ce dossier fait partie de lensemble des documents constituant le dossier dun procès public qui était terminé en 1985. Le procureur de lorganisme explique que le dossier en litige, constitué denviron 750 pages, est un rapport denquête préparé par la Sûreté du Québec concernant le travail de trois policiers membres de la sûreté municipale de Sherbrooke et de celle
00 00 72 3 de Rock Forest; ce dossier, ajoute-t-il, concerne ces trois policiers qui, au terme de leur procès, ont été acquittés. Le procureur de lorganisme ainsi que le responsable de laccès sengagent, à la demande de la Commission, à vérifier si une partie ou la totalité du dossier en litige a été rendue publique et à faire rapport à la Commission de sorte que laudience puisse être continuée au besoin et dans les meilleurs délais. DÉCISION : La Commission constate, vu la preuve, labsence de titre du demandeur pour ce qui est de lapplication des articles 94 et 88.1 précités. Reste à déterminer si le demandeur a, en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès, droit dobtenir copie du rapport en litige et, le cas échéant, dans quelle mesure laccès à ce rapport doit lui être consenti. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 11 octobre 2001.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.