Dossier : 02 16 48 Date : 5 janvier 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CRÉDIT MAZDA CANADA INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 16 septembre 2002 afin qu’elle rectifie sa cote de crédit qui, à son avis, est inexacte. [2] Il requiert l’examen de la mésentente résultant du refus de l’entreprise d’acquiescer à sa demande. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) du demandeur [3] Le demandeur, qui témoigne sous serment, dépose, en liasse (D-1), les documents suivants :
02 16 48 Page : 2 • Copie de sa déclaration concernant sa demande de crédit faite à l’entreprise le 13 août 2001. • Exemplaire du « bail avec option d’achat » d’une voiture, conclu le 31 août 2001 entre le demandeur et un locateur (concessionnaire); l’exécution de ce contrat est répartie sur une période de 48 mois alors que son coût total est de 30 227,20 $. Ce contrat prévoit que le locateur cède « le présent bail » à Crédit Mazda Inc. (« l’entreprise ») et que le demandeur doit dès lors effectuer en faveur de l’entreprise tous les paiements dus en vertu du bail; ce contrat prévoit notamment les droits et obligations des parties en cas de remise du véhicule et de terminaison anticipée volontaire du bail. • Relevé, daté du 20 mars 2002, concernant le produit de la vente du véhicule; ce relevé, fourni par l’entreprise au demandeur, indique que le véhicule retourné par le demandeur en octobre 2001 a été vendu le 14 décembre 2001 et que le demandeur doit, à titre de solde déficitaire, la somme de 4 203,00 $ à l’entreprise. • Confirmation émanant de l’entreprise et datée du 13 juin 2002, indiquant au demandeur qu’il y a entente concernant le règlement complet de son compte par le versement d’une somme de 2 884,06 $ et qu’il y aura rectification auprès du bureau de crédit dès que cette entente sera honorée. • Confirmation émanant de l’entreprise et datée du 5 septembre 2002, indiquant au demandeur que son compte de 4 496,61 $ est fermé et que l’entreprise avisera le bureau de crédit « que la balance due est payée en entier ». [4] Le demandeur a, de son propre chef, remis le véhicule le 11 octobre 2001 parce qu’il était défectueux; avant de le remettre, il a communiqué à ce sujet avec le chef des ventes du locateur qui l’a avisé que le véhicule appartenait à l’entreprise et que la remise de celui-ci lui coûterait environ 5 000,00 $. L’entreprise, cessionnaire du bail, a vendu le véhicule le 14 décembre 2001. Elle n’a pas donné au demandeur avis de cette vente ou du prix de vente obtenu; ce défaut résulterait, selon ce que le demandeur a appris d’une employée de l’entreprise (D-1), d’un problème informatique survenu chez l’entreprise. [5] Une demande de crédit, formulée par le demandeur en décembre 2001, lui a été refusée le 19 décembre 2001; les renseignements obtenus par le demandeur auprès de Trans Union du Canada inc. indiquaient que ce refus était relié à la résiliation du bail précité (D-1). Une autre demande de crédit lui a été
02 16 48 Page : 3 refusée le 15 mars 2002; ce refus a porté le demandeur à se renseigner auprès de l’entreprise qui lui a indiqué que sa dette était de 4 203, 00 $ depuis la vente du véhicule à partir de laquelle l’entreprise déterminait le solde déficitaire exact. Le demandeur requiert que sa cote de crédit soit rétablie à I-1 puisqu’à son avis, il ne devait rien à l’entreprise tant qu’elle ne lui donnait pas avis du montant obtenu pour la vente du véhicule en décembre 2001 et, conséquemment, du solde déficitaire. L’entreprise ne l’a informé de la vente du véhicule (14 décembre 2001) que le 15 mars 2002 (D-1). [6] Le 25 juin 2002, il convenait avec l’entreprise d’un règlement complet final de son compte: il versait, par l’envoi d’un chèque qu’il postait le jour même, la somme de 2 884, 06 $ à l’entreprise qui, pour sa part, attendait que le chèque soit honoré avant de communiquer avec Equifax Canada inc. et Trans Union du Canada inc.. [7] Le contrat (D-1) prévoit que le véhicule peut être remis en tout temps; c’est ce que le demandeur a fait le 11 octobre 2001, résiliant ainsi le bail de plein droit. Il ne devait alors rien à l’entreprise, et ce, tant et aussi longtemps que celle-ci ne lui adressait pas de facture relative au solde dû par lui après la vente du véhicule. Sa cote de crédit résultant de la résiliation du bail devait être maintenue à I-1, cote que le demandeur avait toujours obtenue antérieurement. À sa connaissance et à cause de son bail (D-1), Equifax Canada inc. inscrivait la cote I-9 depuis décembre 2001, la cote I-8 le 22 juillet 2002 ainsi que la cote I-9 du 20 novembre 2002 jusqu’au 25 septembre 2003; Trans Union du Canada inscrit actuellement la cote I-1 bien qu’elle ait inscrit la cote I-9 pendant une période. Contre-interrogatoire du demandeur [8] Le demandeur a remis le véhicule le 11 octobre 2001. Il a alors, de son propre chef, mis fin aux paiements mensuels prévus au bail, paiements dont le versement s’effectuait en faveur de l’entreprise selon un programme de paiements pré-autorisés. [9] Il a reçu, de la part de l’entreprise, un relevé daté du 20 mars 2002 concernant le produit de la vente du véhicule (D-1). Il a cependant attendu jusqu’au 1 er juin 2002 pour faire une offre de règlement à l’entreprise parce qu’il a pris le temps de réfléchir et de consulter avant d’agir. [10] Le demandeur savait, lors de la remise du véhicule en octobre 2001, qu’il avait un solde déficitaire d’environ 5 000,00 $ à payer à l’entreprise puisque le
02 16 48 Page : 4 concessionnaire lui avait dit « Si tu rapportes le véhicule, apporte 5 000,00 $ avec ». Il était prêt à payer à compter du moment où il avait un montant déterminé à payer. Il n’a cependant pas communiqué avec l’entreprise pour savoir ce qu’il advenait de sa dette. Il ignorait, bien qu’il soit en affaires, qu’il en subirait de « mauvaises conséquences ». [11] Le demandeur devait, en vertu du bail précité et avant le règlement de sa dette, un solde déficitaire de 4 203,00 $ à l’entreprise. ii) de l’entreprise [12] L’entreprise a communiqué les cotes de crédit en litige à Equifax Canada inc. et à Trans Union du Canada inc.; elle avait attribué la cote I-9 au demandeur et elle a ensuite ajouté la mention « account settled » pour mettre son dossier à jour lorsque le règlement conclu a été exécuté. Le demandeur avait offert un règlement final et global de sa dette le 1 er juin 2002 (E-1); cette offre n’a pas été acceptée par l’entreprise. Le demandeur a formulé une autre offre le 25 juin 2002 (E-2); cette offre a été acceptée par l’entreprise qui en a informé le demandeur (D-1) ainsi qu’Equifax Canada inc. et Trans Union of Canada le 5 septembre 2002 (E-3). [13] La cote I-8 se rapporte au retour volontaire de la marchandise avec « un solde à zéro »; la preuve démontre que le demandeur admet avoir volontairement rapporté le véhicule le 11 octobre 2001 (E-2) et qu’il n’a pas complété le bail de 48 mois. L’entreprise propose la rectification suivante, vu le règlement intervenu, parce qu’elle reflèterait correctement les faits : cote I-8 avec la mention « account settled » ou « compte réglé ». Le demandeur avait, en vertu du bail, le droit de remettre le véhicule; l’exercice de ce droit entraînait néanmoins l’exécution d’obligations prévues à ce bail parce que l’entreprise était privée des paiements mensuels durant les 48 mois convenus et qu’elle devait gérer la reprise de possession. [14] La cote I-9 se rapporte aux mauvaises créances; la preuve démontre qu’avant la quittance du 5 septembre 2002, le demandeur était, en vertu du bail (E-4), débiteur d’un solde déficitaire depuis la vente du véhicule. Le solde déficitaire dû à l’entreprise par le demandeur en vertu de ce bail constituait, jusqu’au règlement intervenu entre eux, une mauvaise créance réelle à laquelle correspond la cote I-9.
02 16 48 Page : 5 B) LES ARGUMENTS i) du demandeur [15] L’entreprise doit rétablir la cote de crédit du demandeur en remplaçant, par la cote I-1, les cotes I-9 et I-8 qui lui ont été attribuées à compter de la remise du véhicule loué puisque les parties ont convenu d’un règlement qui a été exécuté. [16] Le règlement intervenu entre le demandeur et l’entreprise efface la dette. La cote de crédit doit conséquemment être rétablie à I-1, comme si le défaut de payer du demandeur n’avait jamais existé. ii) de l’entreprise [17] L’entreprise a, de façon objective, attribué au demandeur une cote claire et univoque, selon la réalité des faits. [18] La preuve démontre que le demandeur a volontairement remis, le 11 octobre 2001, le véhicule loué en vertu du bail conclu le 31 août 2001. [19] La preuve démontre qu’à compter de la remise du véhicule le 11 octobre 2001, le demandeur a cessé d’effectuer tous ses paiements alors qu’il lui était possible de le faire en vertu du bail (D-1). [20] La preuve démontre que le demandeur savait, depuis la remise du véhicule, qu’il devait acquitter un solde et qu’il savait que le véhicule devait être vendu. La preuve démontre aussi que le demandeur ne s’est pas informé de sa dette auprès de l’entreprise lorsqu’une demande de crédit lui a été refusée, le 19 décembre 2001, alors qu’il n’avait pas reçu de facture. [21] La preuve démontre que ce n’est que le 15 mars 2002, à l’occasion d’un second refus de crédit, que le demandeur a communiqué avec l’entreprise et qu’il a obtenu un relevé, daté du 20 mars 2002, concernant le solde déficitaire exact dû à l’entreprise. La preuve démontre spécifiquement que le demandeur a attendu jusqu’en juin 2002 pour faire une offre de règlement à l’entreprise et que sa dette constituait objectivement, depuis avril 2002 et jusqu’au règlement de la dette, une mauvaise créance (cote I-9).
02 16 48 Page : 6 [22] La preuve démontre que la cote I-8 « compte réglé » renseigne adéquatement sur la situation qui a résulté de la résiliation du bail (D-1) et du règlement complet. DÉCISION [23] Le demandeur a conclu un bail le 31 août 2001 pour la location d’un véhicule; il devait, en vertu de ce bail dont le coût total était de 30 227,20 $, dès lors effectuer 48 paiements mensuels de 628, 34 $. [24] Le demandeur a remis le véhicule loué quelques semaines plus tard, soit le 11 octobre 2001; en exerçant ce droit de remettre le véhicule, droit prévu au bail, le demandeur a résilié le bail de plein droit et cessé tous ses paiements. Le demandeur a, en vertu du même bail, choisi de payer la différence pouvant exister entre le montant demeurant impayé sur le véhicule loué (plus de 28 000,00 $) et la juste valeur marchande au gros du véhicule au moment où cette différence serait déterminée en fonction du produit de la vente du véhicule par l’entreprise. La résiliation du bail avec remise volontaire du véhicule lui valait donc, jusqu’à la vente de celui-ci par l’entreprise, la cote I-8 avec la mention complémentaire suivante : « remise volontaire; solde à payer, s’il y a lieu, sera communiqué au consommateur ». [25] L’entreprise a vendu le véhicule le 14 décembre 2001 et elle pouvait dès lors déterminer le solde déficitaire dû par le demandeur; elle a fait défaut d’en donner avis au demandeur qui, conséquemment, ignorait le montant qu’il devait payer. La cote I-8, avec la mention complémentaire précitée, devait être maintenue jusqu’à ce que le demandeur connaisse le montant de sa dette envers l’entreprise. [26] Le demandeur a reçu de l’entreprise, vers la fin du mois de mars 2002, un relevé établissant qu’il devait payer la somme de 4 203,00 $ à titre de différence ou solde déficitaire. Il n’a pas, avant la fin de juin 2002, acquitté ce montant auquel des intérêts se sont ajoutés. La cote I-9 pouvait donc lui être attribuée depuis avril 2002, et ce, jusqu’à ce que son chèque portant sur le montant de la transaction intervenue avec l’entreprise soit honoré; cette cote I-9 résulte de la résiliation du bail avec remise du véhicule et défaut du demandeur de payer le solde déficitaire déterminé par l’entreprise, dû par lui et connu de lui. [27] La preuve démontre qu’à la date de la demande de rectification, le 16 septembre 2002, le compte du demandeur était déjà réglé. La cote I-8 (en raison de la remise du véhicule et de la résiliation du bail) avec la mention
02 16 48 Page : 7 « compte réglé » devait donc avoir été communiquée par l’entreprise à Trans Union du Canada inc. ainsi qu’à Equifax Canada inc. avec la date à laquelle le chèque du demandeur avait été honoré. [28] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à l’entreprise de corriger auprès de Trans Union du Canada inc. et Equifax Canada inc. les renseignements de crédit concernant le demandeur afin que : • la cote I-8, suivie de la mention complémentaire « remise volontaire; solde à payer, s’il y a lieu, sera communiqué au consommateur », remplace la cote I-9 à compter de la date à laquelle elle a été attribuée et ce jusqu’en avril 2002; • la cote I-9 soit maintenue à compter d’avril 2002 et ce jusqu’à la date à laquelle le chèque du demandeur a été honoré; • la cote I-8, suivie de la mention complémentaire « compte réglé » et de la date à laquelle le chèque du demandeur a été honoré, remplace la cote I-9. REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Julie Bourduas De Grandpré, Chait Avocate de l’entreprise
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