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01 05 09 ALAIN MALLETTE Demandeur c. COSTCO CANADA INC. Entreprise L'OBJET DU LITIGE Une audience se tient à Montréal les 10 et 28 septembre 2001, l'entreprise ayant refusé au demandeur l'accès à son dossier d'employé parce qu'il a déposé une plainte auprès de la Commission des normes du travail et du Commissaire du travail. L'entreprise invoque le 2 e paragraphe de l'article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la loi) au soutien de son refus. Cet article se lit comme suit : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: […] 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. LA PREUVE Les parties admettent que la demande vise les documents détenus par l'entreprise au dossier du demandeur entre la période du 16 novembre 2000 et du 11 mars 2001. Elles reconnaissent que le congédiement du demandeur, le 12 mars 2001, 1 L.R.Q., c. P-39.1.
01 05 09 - 2 -fait l'objet d'une contestation auprès de la Commission des normes du travail et du Commissaire du travail. M me Line Pothier, directrice des ressources humaines, région du Québec, affirme que tous les documents détenus par l'entreprise concernant le demandeur lui ont été remis, à l'exception de 13 documents. Elle identifie les 13 documents en litige comme suit : Document n o 1 : Rapport d'enquête interne (6 pages); Document n o 2 : Rapport d'enquête interne (3 pages); Document n o 3 : Rapport à la suite d'une rencontre avec le demandeur (4 pages); Documents nos 4 à 12 : Déclarations de tierces parties (1 page pour chaque déclaration, sauf le n o 4 (3 pages), le n o 10 (2 pages) et le n o 11 (5 pages); et Document n o 13 : Dossier de carte d'achats (4 pages). M me Pothier relate que les rapports confectionnés par l'entreprise ainsi que le dossier de carte d'achats sont étroitement liés au congédiement du demandeur. Elle affirme que les documents serviront de preuve lors des auditions qui doivent se tenir auprès de la Commission des normes du travail et du Commissaire du travail. Elle certifie qu'il en est de même pour les documents n os 4 à 12 qui sont des déclarations manuscrites de tiers. Interrogée par le demandeur, M me Pothier soutient que les documents en litige seront déposés en preuve lors de l'audience à la Commission des normes du
01 05 09 - 3 travail. Elle affirme que l'entreprise ne détient pas, par écrit ou autrement, un résumé des conversations téléphoniques tenues avec le vice-président de l'entreprise ni d'ailleurs aucun autre document le concernant. Une preuve ex parte est présentée par l'entreprise sur chacun des documents en litige. LES ARGUMENTS Le procureur de l'entreprise prétend que tous les documents en litige ont un lien avec le congédiement, qu'ils comportent plusieurs « éléments de crédibilité » et qu'ils seront déposés lors de l'audience à la Commission des normes du travail ou utilisés pour la préparation du dossier. Il invoque le 2 e paragraphe de l'article 39 de la loi pour en refuser l'accès. Le demandeur signale qu'il veut obtenir les rapports d'enquête parce qu'ils traitent de son congédiement. Il allègue que le témoignage de M me Pothier ne l'a pas convaincu de l'inexistence de documents constatant les conversations avec le vice-président de l'entreprise. APPRÉCIATION J'ai examiné les documents en litige. Il s'agit bien de documents l'on a consigné des renseignements personnels au sujet du demandeur. De plus, il a été reconnu l'existence de procédures judiciaires au moment du dépôt de la demande d'accès 2 . La preuve ainsi qu'une lecture attentive des documents en litige me convainquent que ceux-ci se rapportent directement au litige devant la Commission des normes du travail. Je suis d'avis que la communication des documents au demandeur risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. L'entreprise ayant exercé la discrétion prévue à l'article 39 de la loi de ne pas 2 La Personnelle Vie, corporation d'assurance c. Cour du Québec, [1997] C.A.I. 466 (C.S.).
01 05 09 - 4 -communiquer les documents en litige et les conditions de cet article ayant été satisfaites, le demandeur ne peut donc en obtenir copie. En outre, la Commission en arrive à la conclusion que l'entreprise ne détient pas d'autres documents relatifs à la demande suivant le témoignage, sous serment, rendu en ce sens par M me Pothier. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d'examen de mésentente du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 9 octobre 2001 M e Michel G. Carle Procureur de l'entreprise
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