00 12 13 CHOUINARD, Gilles demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU organisme Le demandeur s’est adressé à l’organisme afin d’obtenir une copie intégrale de son dossier pour les années d’imposition 1994 à 1998. L’organisme a répondu favorablement à sa demande d’accès, sauf en ce qui concerne : • certains renseignements qui ont été extraits des documents communiqués, en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès et de l’article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu; • 98 pages qui ont été intégralement soustraites à l’accès en vertu des articles précités, une partie de ces documents ayant également été soustraite en vertu des articles 18 et 19 de la Loi sur l’accès et en vertu de l’entente relative à l’administration, par le Québec, de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise concernant la taxe sur les produits et services. Le demandeur requiert la révision de ce refus. Les parties sont entendues le 22 juin 2001. Les documents en litige me sont alors remis par la procureure de l’organisme. PREUVE et ARGUMENTATION :
00 12 13 2 Le demandeur précise, séance tenante, que sa demande de révision ne porte que sur le refus de l’organisme de lui donner accès aux 98 pages précitées ainsi qu’à la formule VER-5741, 1998-11 qui a été complétée le concernant; ces documents demeurent donc en litige. La procureure de l’organisme fait entendre monsieur Marcel Carbonneau qui témoigne sous serment. Monsieur Carbonneau, qui depuis 20 ans exerce ses fonctions à la direction générale de la législation et des enquêtes de l’organisme, a traité la demande d’accès. Il a, à cette fin, requis les documents pertinents auprès du service de gestion des dossiers et auprès de la direction des enquêtes de l’organisme; le bureau régional concerné lui a par ailleurs confirmé qu’aucun des documents visés par la demande n’y était détenu. Monsieur Carbonneau indique que les 98 pages auxquelles l’accès a été refusé proviennent de la direction des enquêtes et qu’elles sont divisées en 3 parties qu’il décrit ainsi : 1. la 1 ière partie, comportant 20 pages, est constituée de renseignements qui ont été fournis par des tiers et qui concernent soit le demandeur, soit des tiers; il précise que les renseignements fournis par des tiers et qui concernent des tiers demeurent nominatifs même lorsque les noms et les adresses de ces personnes sont extraits; 2. la 2 ième partie, comportant d’une part 25 pages constituées de renseignements qui ont été fournis par un tiers et qui concernent le demandeur et, d’autre part, 28 pages qui sont constituées de renseignements qui ont été fournis par un tiers et qui concernent un tiers; 3. la 3 ième partie, comportant 25 pages constituées de renseignements qui concernent un tiers.
00 12 13 3 Aucune preuve n’est fournie en ce qui a trait à l’existence de consentements écrits émanant des tiers concernés et autorisant l’organisme à divulguer au demandeur les renseignements qu’ils ont fournis ou leur provenance. Le demandeur confirme par ailleurs qu’il maintient sa demande de révision relative à la 1 ière page de la formule VER-5741, 1998-11 qui le concerne et qui est intitulée «Rapport de vérification». Monsieur Carbonneau témoigne à ce sujet que les seuls renseignements qui ont été extraits de la 1 ière page de cette formule visent des changements qui ont été apportés aux déclarations TPS du demandeur pour la période vérifiée, renseignements fournis par l’organisme à l’Agence des douanes et du revenu du Canada afin qu’elle traite, le cas échéant, la demande d’accès du demandeur à ces renseignements. Le demandeur reconnaît à cet égard avoir reçu de cette agence les renseignements portant sur les changements qui ont été apportés à ses déclarations TPS. La procureure de l’organisme soumet, en ce qui a trait à la 1 ière partie, que les renseignements sont fournis par des tiers et qu’ils sont confidentiels en vertu du 2 ième alinéa de l’article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu ainsi qu’en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès parce qu’ils permettent d’identifier ces tiers. Elle spécifie, en ce qui concerne les pages 1 à 15, 16 et 17 de cette partie, que les renseignements sont fournis par des tiers identifiables et qu’ils concernent des tiers de façon nominative, exception faite des renseignements inscrits aux pages 2 et 5 qui concernent le demandeur. Elle précise que les pages 18 à 20 sont constituées de renseignements fournis par un tiers concernant le demandeur et elle soumet particulièrement que ces renseignements, à l’instar de ceux des pages 16 et 17, identifient le tiers même lorsque son nom en est extrait. Elle soumet, en ce qui a trait à la 2 ième partie, que les renseignements sont fournis par des tiers et qu’ils sont confidentiels en vertu du 2 ième alinéa de l’article 69
00 12 13 4 précité parce qu’ils identifient ces tiers même lorsque leur nom en est extrait. Elle précise que ces renseignements proviennent d’un autre gouvernement et que l’article 18 autorise aussi l’organisme à ne pas les communiquer. Elle précise que les pages 1 à 25 concernent le demandeur alors que les pages 26 à 53 concernent des tiers, étant entendu que tous les renseignements sont fournis par des tiers identifiables. Elle soumet, en ce qui a trait à la 3 ième partie, que les renseignements en litige concernent un tiers et qu’ils sont confidentiels en vertu du 1 er alinéa de l’article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu en leur qualité de renseignements fiscaux obtenus au sujet de ce tiers et en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès. Elle précise que la substance de ces renseignements est nominative. Elle soumet, en ce qui concerne les renseignements extraits de la formule VER-5741, 1998-11, que la preuve démontre que ces renseignements ont été communiqués au demandeur par l’autorité compétente et qu’ils ne sont plus en litige. Le demandeur soumet pour sa part que la substance des documents en litige n’est pas intégralement nominative et qu’il a conséquemment droit aux renseignements qui le concernent et qui n’identifient pas les tiers qui les ont fournis. DÉCISION : J’ai pris connaissance des documents en litige. Ces documents sont constitués de renseignements obtenus par l’organisme dans l’application d’une loi fiscale; ils sont utilisés dans le cadre d’une vérification effectuée par la direction générale de la vérification et des enquêtes de l’organisme concernant le demandeur.
00 12 13 5 Je note qu’aucune preuve n’établit l’existence d’un consentement écrit émanant de tiers voulant que les renseignements fournis par eux ou encore l’existence de ces renseignements soient divulgués au demandeur. 1 ière partie : Les renseignements constituant cette partie concernent des tiers identifiables ou sont fournis au sujet du demandeur par des tiers identifiables qui, au sens de la Loi sur le ministère du Revenu, sont des personnes morales ou physiques; la nature ou le contenu de ces renseignements identifient ou permettent, d’eux-mêmes, d’identifier ces tiers. Les deux premiers alinéas de l’article 69 de la loi précitée doivent s’appliquer, vu la preuve: 69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès. …De plus, un fonctionnaire peut communiquer à un contribuable tout renseignement confidentiel qui le concerne. Il ne peut cependant divulguer au contribuable l’existence d’un renseignement qui a été fourni à son sujet par un tiers ni communiquer au contribuable ce renseignement si, ce faisant, il permet d’identifier le tiers, sauf si ce dernier a consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient divulgués au contribuable. La confidentialité des renseignements concernant ou fournis par ceux qui, parmi les tiers identifiables, sont des personnes physiques est par surcroît assurée par les articles suivants de la Loi sur l’accès, en raison du caractère substantiellement
00 12 13 6 nominatif de ces renseignements et de l’absence de consentement écrit des tiers voulant que ces renseignements ou leur provenance soient divulgués au demandeur : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 2 ième partie : Les 25 premières pages sont constituées de renseignements qui, de par leur contenu, identifient le tiers qui les a fournis et qui concernent le demandeur. Le 2 ième alinéa de l’article 69, précité, qui protège l’identité du tiers, a été invoqué à juste titre par le responsable.
00 12 13 7 Les pages 26 à 53 sont constituées de renseignements qui, de par leur contenu, identifient le tiers, personne physique, qui est concerné. Ces renseignements sont confidentiels en vertu du 1 er alinéa de l’article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu, précité, et en vertu des articles 53, 54 et 88 précités qui ont également été invoqués par le responsable. 3 ième partie : Les renseignements fiscaux constituant cette partie ont été obtenus auprès du tiers concerné, personne physique; ces renseignements sont substantiellement nominatifs. La décision du responsable, prise en vertu du 1 er alinéa de l’article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu, précité, de même qu’en vertu des articles 53, 54 et 88 précités de la Loi sur l’accès qui consacrent le caractère confidentiel de ces renseignements, n’a pas à être révisée. Formule VER-5741, 1998-11 : Les renseignements qui n’ont pas été communiqués au demandeur par l’organisme sont, comme le confirme la preuve, ceux que le demandeur avait droit d’obtenir auprès de l’organisme fédéral concerné et qu’il dit avoir obtenus de ce dernier. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 octobre 2001.
00 12 13 8 M e Nancy Morency, avocate de l’organisme.
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