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00 09 86 DANDURAND, Gaétan demandeur c. COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL organisme Le 14 avril 2000, le demandeur sadresse au responsable de laccès aux documents de lorganisme afin dobtenir «lintégralité des documents midentifiant à ce jour. ». Il transmet sa demande daccès par télécopieur. Le 15 mai 2000, il requiert lintervention de la Commission, prétendant que le responsable na pas donné suite à sa demande. Avis de cette requête est donné à lorganisme, par la Commission, le 12 juin 2000. Le 21 février 2001, la Commission transmet aux parties, par la poste, un avis les convoquant à une audience dont la tenue est fixée au 17 avril 2001. Le 4 avril 2001, la Commission modifie la date de laudience parce que le dossier 00 09 86 mest dorénavant confié; les parties sont conséquemment convoquées à une audience dont la tenue est fixée au 8 juin 2001. Le 18 avril 2001, le procureur de lorganisme formule une demande de remise. Il appuie sa demande sur lindisponibilité de ses témoins le 8 juin 2001. Il sinterroge également sur lopportunité dune audience puisque, selon ce quil prétend, les documents auxquels laccès est demandé sont disponibles; il produit à cet égard copie de la lettre que le responsable a transmise au demandeur le 2 mars 2001 pour lui spécifier «que les documents du 21 décembre 1999 au 16 février 2001
00 09 86 2 sajoutent aux derniers» et quils représentent quelque 106 pages de texte qui peuvent être consultées par lui ou dont copie peut être obtenue. Le 5 octobre 2001, le responsable déclare sous serment (O-1) ce qui suit : le demandeur a formulé une demande daccès en date du 30 janvier 2001, demandant de produire lintégralité des documents lidentifiant à partir du dernier lot de documents reçu par lui à ce jour; le 2 mars 2001, le responsable a fait parvenir une lettre au demandeur linformant que les documents lidentifiant pour la période du 21 février 1999 au 16 février 2001 étaient disponibles au comptoir du secrétariat de lorganisme; à la date de cette déclaration, le demandeur nest pas venu consulter ces documents et nen a pas demandé copie. La Commission comprend que le demandeur a requis, le 30 janvier 2001, la production de lintégralité des documents lidentifiant à partir du dernier lot de documents reçu par lui à cette date. La Commission comprend que les documents identifiant le demandeur pour la période du 21 février 1999 au 16 février 2001 sont disponibles et que le demandeur nexerce pas son droit daccès. La preuve démontrant clairement que lintervention de la Commission dans ce dossier nest manifestement plus utile. PAR CE MOTIF, la Commission
00 09 86 3 CESSE dexaminer cette affaire; FERME le dossier 00 09 86. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 octobre 2001. M e Gilles Dubé, avocat de lorganisme.
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