00 09 86 DANDURAND, Gaétan demandeur c. COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL organisme Le 14 avril 2000, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès aux documents de l’organisme afin d’obtenir «l’intégralité des documents m’identifiant à ce jour. ». Il transmet sa demande d’accès par télécopieur. Le 15 mai 2000, il requiert l’intervention de la Commission, prétendant que le responsable n’a pas donné suite à sa demande. Avis de cette requête est donné à l’organisme, par la Commission, le 12 juin 2000. Le 21 février 2001, la Commission transmet aux parties, par la poste, un avis les convoquant à une audience dont la tenue est fixée au 17 avril 2001. Le 4 avril 2001, la Commission modifie la date de l’audience parce que le dossier 00 09 86 m’est dorénavant confié; les parties sont conséquemment convoquées à une audience dont la tenue est fixée au 8 juin 2001. Le 18 avril 2001, le procureur de l’organisme formule une demande de remise. Il appuie sa demande sur l’indisponibilité de ses témoins le 8 juin 2001. Il s’interroge également sur l’opportunité d’une audience puisque, selon ce qu’il prétend, les documents auxquels l’accès est demandé sont disponibles; il produit à cet égard copie de la lettre que le responsable a transmise au demandeur le 2 mars 2001 pour lui spécifier «que les documents du 21 décembre 1999 au 16 février 2001
00 09 86 2 s’ajoutent aux derniers» et qu’ils représentent quelque 106 pages de texte qui peuvent être consultées par lui ou dont copie peut être obtenue. Le 5 octobre 2001, le responsable déclare sous serment (O-1) ce qui suit : • le demandeur a formulé une demande d’accès en date du 30 janvier 2001, demandant de produire l’intégralité des documents l’identifiant à partir du dernier lot de documents reçu par lui à ce jour; • le 2 mars 2001, le responsable a fait parvenir une lettre au demandeur l’informant que les documents l’identifiant pour la période du 21 février 1999 au 16 février 2001 étaient disponibles au comptoir du secrétariat de l’organisme; • à la date de cette déclaration, le demandeur n’est pas venu consulter ces documents et n’en a pas demandé copie. La Commission comprend que le demandeur a requis, le 30 janvier 2001, la production de l’intégralité des documents l’identifiant à partir du dernier lot de documents reçu par lui à cette date. La Commission comprend que les documents identifiant le demandeur pour la période du 21 février 1999 au 16 février 2001 sont disponibles et que le demandeur n’exerce pas son droit d’accès. La preuve démontrant clairement que l’intervention de la Commission dans ce dossier n’est manifestement plus utile. PAR CE MOTIF, la Commission
00 09 86 3 CESSE d’examiner cette affaire; FERME le dossier 00 09 86. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 octobre 2001. M e Gilles Dubé, avocat de l’organisme.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.