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01 04 35 MARIO DESAULNIERS Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le demandeur veut obtenir de l'organisme une série de documents relatifs au concours n o 307G1106208 passé le 25 novembre 2000 visant à constituer une réserve pour un emploi d'agent correctionnel. L'organisme ayant invoqué l'article 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la loi) pour lui en refuser l'accès, le demandeur réclame de la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) qu'elle révise cette décision. Une audience se tient à Montréal le 24 septembre 2001. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS Le demandeur dépose la compilation des résultats qu'il a obtenus aux examens (pièce D-1) et l'organisme remet à la Commission, sous pli confidentiel, sept documents : L'examen aux choix multiples : 1° Le test 004; 2° La clé de corrections; et 3° La feuille de corrections par lecteur optique. L'examen sur les intérêts et les aptitudes : 1 L.R.Q., c. A-2-1.
01 04 35 - 2 -4° Le test 16 P.F.; 5° La feuille réponses; 6° Le profil du candidat préparé par l'Institut de recherches psychologiques (l'Institut); et 7° La grille de cotations 16 P.F. M me Johanne Giroux, conseillère en méthode de sélection, raconte avoir élaboré les examens sous étude en collaboration avec le comité mis en place à cet effet, approuvé l'utilisation de ceux-ci et en être la gardienne. Elle explique que l'examen aux choix multiples est confectionné par le Conseil du trésor et l'organisme pour évaluer, par des mises en situation, les habiletés professionnelles du candidat, qu'il est corrigé par lecteur optique et qu'un certain nombre d'examens, choisis par échantillonnage, font l'objet d'une vérification supplémentaire réalisée manuellement. Elle ajoute que lorsqu'un candidat s'adresse à l'organisme, comme en la présente, sa copie d'examen est automatiquement vérifiée. Elle certifie que les documents n os 1, 2 et 3 en litige révéleraient au demandeur la teneur de l'examen et les réponses attendues par l'organisme aux questions posées et qu'ils ne peuvent lui être communiqués parce qu'ils sont encore utilisés par le Ministère et par d'autres organismes. M me Giroux indique que l'examen sur les intérêts et les aptitudes est un test pour évaluer la personnalité du candidat, qu'il permet l'identification de certains traits de caractère et qu'il est élaboré par l'Institut. Elle affirme que l'organisme ne détient pas la grille de corrections de cet examen parce qu'elle est réalisée et corrigée par l'Institut, ce dernier ayant un droit exclusif sur cet examen. Elle atteste que les documents n os 4, 5, 6 et 7 en litige ne peuvent être donnés au demandeur parce qu'ils sont encore utilisés par le Ministère et d'autres organismes. Elle spécifie que la communication des documents au demandeur lui révélerait le comportement attendu et pourrait orienter ses réponses s'il venait à passer de nouveau l'examen. Le demandeur déplore ne pas avoir accès aux documents en litige et trouve cette situation anormale. Il fait valoir que l'organisme n'est pas une société secrète et
01 04 35 - 3 -qu'il a le droit d'obtenir les documents pour s'assurer de la viabilité de la correction faite à ses examens. Le procureur de l'organisme soutient que les sept documents en litige répondent aux conditions de l'article 40 de la loi et ne peuvent être communiqués au demandeur 2 : 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. APPRÉCIATION Il s'agit de déterminer si les documents en litige font partie d'une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne et sont encore utilisés par l'organisme. La Cour du Québec, dans l'affaire Office des ressources humaines c. Matakias 3 , a défini les documents qui font partie d'une épreuve au sens de l'article 40 de la loi : « La loi ne distingue pas entre des documents qui pourraient permettre de reconstituer l'épreuve et ceux qui constituent l'épreuve. Il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi et de distinguer lorsque la loi ne le fait pas. Ce que la loi dit, c'est que l'organisme a une discrétion quant à la communication de l'épreuve destinée à évaluer un candidat. Le mot « épreuve » comprend ici tous les documents qui ont pour utilité première « l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne ». […] […] Le moyen accordé par le législateur pour permettre à l'organisme public d'accéder à ce but est un pouvoir discrétionaire facultatif de refuser la communication de cette épreuve. La cahier-réponses et la fiche d'évaluation font partie de cette épreuve et la discrétion de les communiquer ou non appartient à l'Office. […] » 2 Lecca c. Conseil du trésor, C.A.I. Montréal, 23 mai 2001, n o 00 06 66, commissaire Iuticone. 3 [1990] C.A.I. 281 (C.Q.).
01 04 35 - 4 -(soulignement ajouté) J'ai examiné les sept documents en litige. La lecture de ces derniers et la preuve m'ont convaincu que lesdits documents ont été conçus en vue de l'évaluation comparative des connaissances et des aptitudes d'un candidat et qu'ils sont toujours utilisés par l'organisme. Les conditions de l'article 40 ayant été rencontrées, le demandeur ne pourra donc pas obtenir copie des documents en litige. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 3 octobre 2001 M e Jean-François Boulais Procureur de l'organisme
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