01 10 81 GALIPEAU, Jean-Pierre ci-après appelé le « demandeur » c. RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC ci-après appelée l’« organisme » Le 12 juin 2001, le demandeur s’adresse à l’organisme afin que celui-ci lui précise d’où il a puisé le numéro d’assurance sociale, qu’il identifie, qui était enregistré à [s]on nom jusqu’au 17 avril 2001. Le responsable de l’accès reçoit la demande le 21 juin suivant et le 11 juillet 2001, communique au demandeur le résultat de son enquête auprès du ministère du Développement des ressources humaines du Canada. Insatisfait de cette réponse, le demandeur requiert la Commission de réviser la décision du responsable de l’accès. La présidente de la Commission m’a désignée pour entendre la présente demande de révision. Les parties n’ont pas encore été convoquées, par la maître des rôles, à la tenue d’une audience formelle. J’ai pris connaissance du dossier et juge inutile la tenue d’une audience formelle. À sa face même, la demande du 12 juin 2001 est irrecevable, puisqu’elle ne porte pas sur un renseignement se trouvant dans un document. La demande en est une d’information qui implique une réponse explicative amenant l’organisme, par le fait même, à la création d’un nouveau document. De plus, la réponse du responsable de l’accès, dont le demandeur veut la révision, révèle que l’organisme n’a pas de document pouvant répondre à la question du demandeur. Dans les circonstances, compte tenu des articles 1 et 15 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , le demandeur doit se satisfaire de la réponse reçue de l’organisme : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 10 81 -2-1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 26 septembre 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire
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