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01 10 81 GALIPEAU, Jean-Pierre ci-après appelé le « demandeur » c. RÉGIE DE LASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC ci-après appelée l’« organisme » Le 12 juin 2001, le demandeur sadresse à lorganisme afin que celui-ci lui précise d il a puisé le numéro dassurance sociale, quil identifie, qui était enregistré à [s]on nom jusquau 17 avril 2001. Le responsable de laccès reçoit la demande le 21 juin suivant et le 11 juillet 2001, communique au demandeur le résultat de son enquête auprès du ministère du Développement des ressources humaines du Canada. Insatisfait de cette réponse, le demandeur requiert la Commission de réviser la décision du responsable de laccès. La présidente de la Commission ma désignée pour entendre la présente demande de révision. Les parties nont pas encore été convoquées, par la maître des rôles, à la tenue dune audience formelle. Jai pris connaissance du dossier et juge inutile la tenue dune audience formelle. À sa face même, la demande du 12 juin 2001 est irrecevable, puisquelle ne porte pas sur un renseignement se trouvant dans un document. La demande en est une dinformation qui implique une réponse explicative amenant lorganisme, par le fait même, à la création dun nouveau document. De plus, la réponse du responsable de laccès, dont le demandeur veut la révision, révèle que lorganisme na pas de document pouvant répondre à la question du demandeur. Dans les circonstances, compte tenu des articles 1 et 15 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , le demandeur doit se satisfaire de la réponse reçue de lorganisme : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 10 81 -2-1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 26 septembre 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire
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