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99 14 53 LAMOUREUX-GADOURY, Giles demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE organisme Le 14 juillet 1999, le demandeur requiert la rectification de son dossier correctionnel; il considère que le renseignement qui est inscrit au système informatique de lorganisme et qui indique quun pardon lui a été accordé «est de trop eu égard que jai obtenu une libération sous condition.». Il ajoute que «cette référence doit disparaître des dossiers informatisés tant à la Sécurité publique quà la Direction générale des Services correctionnels, ainsi que les dossiers... il demeure des renseignements dans le dossier informatisé qui sont toujours accessibles et qui ne devraient pas lêtreUne mesure de rectification de mes dossiers informatisés simpose à la lumière des présentes afin denlever toute forme daccessibilité auxdits dossiers…». Il sadresse par la suite à la Commission afin quelle révise le refus de la responsable de lorganisme dacquiescer à sa demande de rectification. Il précise alors que son dossier correctionnel «doit être retiré de la circulation et du système informatisé.». Les parties sont entendues le 14 mai 2001, à Montréal. PREUVE : Le procureur de lorganisme dépose une lettre datée du 6 février 2001 par laquelle la responsable de laccès aux documents de lorganisme confirme à la Commission
99 14 53 2 «quune rectification au fichier DACOR (dossier administratif correctionnel) a été effectuée faisant en sorte que la mention «absolution conditionnelle» a remplacé linscription «pardon» au dossier du plaignant déjà archivé «confidentiel».». (O-1). La responsable de laccès, qui témoigne sous serment, affirme à ce sujet que : le demandeur a requis que la mention «absolution conditionnelle» remplace, dans le système informatisé de lorganisme, celle de «pardon» qui le concerne; les dossiers de pardon qui sont archivés sont confidentiels et ne peuvent être repérés à partir du nom de la personne concernée; lorganisme devait, pour répondre à la demande, retracer la preuve de labsolution conditionnelle dans le dossier correctionnel physique du demandeur, dossier confidentiel archivé depuis 1996; le dossier correctionnel physique du demandeur a été constitué à partir des renseignements afférents à son procès au terme duquel une absolution conditionnelle lui a été accordée avec deux années de probation pendant lesquelles le service de probation de lorganisme a fait un suivi; ce dossier physique ne pouvait être retrouvé si son numéro unique nétait pas connu; le dossier correctionnel physique a pu être retrouvé seulement parce que le demandeur a lui-même fourni son numéro de dossier à lorganisme et parce que le système informatique DACOR conserve certains renseignements correctionnels non nominatifs; le système informatique DACOR, qui est réservé à lusage des employés de la direction générale des services correctionnels de lorganisme pour lexercice de leurs fonctions, ne comprend pas le nom du demandeur; ce système ne peut, à laide du nom du demandeur ou de son numéro de dossier correctionnel, renseigner sur le demandeur; lorganisme a, exceptionnellement et à laide du numéro de dossier unique fourni par le demandeur, désarchivé le dossier correctionnel physique de celui-ci pour obtenir la preuve de son absolution conditionnelle et modifié, dans le
99 14 53 3 système informatique DACOR, le renseignement «pardon», correspondant au numéro de dossier unique, par «absolution conditionnelle» (O-1). La responsable explique que le système informatique DACOR, qui a été conçu pour traiter et assurer le suivi des dossiers correctionnels et des dossiers de probation, ne comprend pas le nom des personnes concernées (O-2). Elle précise que le calendrier de conservation de lorganisme (O-3) prescrit la conservation des renseignements de ce système pendant 11 ans après la dernière intervention de lorganisme. Elle signale que la destruction de ces renseignements informatisés seffectue automatiquement à lexpiration de cette période. Le demandeur indique ne pas comprendre que des renseignements le concernant soient encore conservés dautant plus que son suivi probatoire, qui na duré que six mois, a pris fin il y a quelques années. La responsable réitère que lorganisme a constitué un dossier correctionnel physique concernant le demandeur pour assurer le suivi de sa probation, dossier à partir duquel des renseignements ont été informatisés et conservés (O-2) sans permettre lidentification du demandeur. Le procureur de lorganisme fait entendre monsieur Pierre Bérubé qui témoigne sous serment. Monsieur Bérubé coordonne les besoins du système informatique DACOR avec ceux du réseau correctionnel. Il explique que ce système, mis sur pied par lorganisme en 1987, sert à gérer le suivi des contrevenants en milieu de détention ainsi que le suivi des personnes en milieu probatoire. Il souligne que ce système, essentiellement administratif, ne comprend que des données factuelles que lorganisme utilise pour lui-même, surtout à des fins statistiques, pour vérifier, année après année, le nombre de personnes incarcérées
99 14 53 4 ou auxquelles des services probatoires ont été fournis, pour établir un parallèle entre les années et pour prévoir et déterminer les besoins des milieux carcéral et probatoire. Il confirme que ce système informatique, qui conserve des renseignements pendant 11 ans après la dernière intervention de lorganisme (O-3), ne permet pas de retracer le demandeur par son nom. Il confirme aussi que le dossier physique du demandeur na pu être retrouvé quà laide du numéro que le demandeur a communiqué à lorganisme et parce que la période de conservation de 11 ans sappliquant aux données factuelles extraites de son dossier nétait pas expirée. Il confirme enfin que le système informatique ne relie pas le nom du demandeur à son numéro de dossier ou aux données factuelles qui en ont été extraites, par échantillonnage, à des fins purement administratives. Il indique par ailleurs que le dossier correctionnel physique se rapportant au demandeur a, conformément aux règles prescrites par le calendrier de conservation de lorganisme, été versé aux Archives nationales en 1996, cinq ans après son dénouement (O-3). ARGUMENTATION : Le demandeur prétend que lorganisme détient des renseignements qui le concernent et qui devraient être détruits parce que sa période de probation est expirée depuis plusieurs années.
99 14 53 5 Le procureur de lorganisme soumet que la preuve démontre que lorganisme sest conformé à larticle 73 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 73. Lorsque l'objet pour lequel un renseignement nominatif a été recueilli est accompli, l'organisme public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1). Il soumet particulièrement que le calendrier de conservation de lorganisme, adopté conformément à la Loi sur les archives, prévoit la conservation de renseignements par échantillonnage (O-3). Il soumet que la preuve établit que les renseignements échantillonnés sont informatisés et conservés 11 ans après la dernière intervention de lorganisme pour être ensuite détruits. DÉCISION : La preuve établit que lorganisme détient des renseignements factuels informatisés qui, tels quils sont détenus et utilisés par lorganisme, ne nomment pas le demandeur, ne concernent pas le demandeur et ne renseignent pas sur lui. Ces renseignements détenus et utilisés par lorganisme ne sont pas nominatifs : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. La preuve établit que ces renseignements doivent être conservés pendant 11 ans à compter de la dernière intervention des services correctionnels de lorganisme, ce, aux fins administratives prévues et conformément aux prescriptions du calendrier de conservation des documents de lorganisme adopté en vertu de la Loi sur les
99 14 53 6 archives. La preuve établit quà lexpiration de cette période, ces renseignements sont automatiquement détruits. La preuve établit que le dossier correctionnel physique se rapportant au demandeur a été versé aux Archives nationales en 1996, à lexpiration des cinq années ayant suivi son dénouement, ce, conformément aux prescriptions du calendrier de conservation des documents de lorganisme adopté en vertu de la Loi sur les archives. La preuve établit que ce dossier archivé ne peut être retracé en fonction du nom du demandeur, quil est confidentiel et quil nest pas utilisé depuis son archivage. PAR CES MOTIFS, la Commission CONSTATE que la rectification demandée a été exceptionnellement effectuée au fichier informatisé DACOR constitué de renseignements factuels et régi selon la Loi sur les archives; REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 26 septembre 2001. Procureur de lorganisme : M e Jean-François Boulais
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