Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

00 21 93 LUC FORGET Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE Organisme public L'OBJET DU LITIGE À la suite des demandes d'accès du demandeur des 14, 21 et 23 novembre 2000, la responsable de l'accès de l'organisme lui confirme, le 29 novembre suivant, que ses dossiers médicaux n'ont pas été fusionnés. Le 11 décembre 2000, le directeur des Services professionnels écrit ce qui suit au demandeur : « Vous avez reçu toutes les informations requises à l'égard de votre dossier et celles-ci vous ont été fournies à de multiples reprises. [...] » Le 19 décembre 2000, le demandeur s'adresse à la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) pour que soit révisée la réponse donnée par l'organisme en ces termes : « Bonjour a vous deux et avec tout le respect que je vous dois je demande une révision de décision rendu par MME PIERRETTE NADEAU comme responsable loi accès information du C.H.R.D.L. daté du 29 novembre 2000 POUR MOTIF ELLE A REFUSE DE REPONDRE A L'INFORMATION DEMANDE PAR CE QUE SI ELLE REPONDAIT A LA DEMANDE ELLE RECONNAISSAIT AVAOIR CACHER UNE INFORMATION DE FOND QUI EST LA CAUSE DE L'ENQUETE ET DONNAIT L'INFORMATION AU COMPLET, a savoir qui avait la responsabilité de cette décision et depuis quand cette décision a été prise : : : A SAVOIR […]
00 21 93 - 2 -QUI A DONNE ORDRE DE 2 ARCHIVES SEPARE ?????????? QUI A ORDONNER DE REUNIR LES DEUX ARCHIVES…» […] » (sic) L'audience en présence des parties se tient à Montréal le 29 août 2001. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS M me Pierrette Nadeau, responsable des archives depuis 30 ans et responsable de l'accès, explique qu'à la suite de la fusion de l'Hôpital Saint-Eusèbe et de l'Hôpital Saint-Charles pour devenir le Centre hospitalier régional de Lanaudière, en 1980, les archives médicales ont été regroupées chez l'organisme. En 1981, poursuit-elle, un numéro de dossier unique a été attribué à une personne ayant un dossier avec l'une et l'autre des institutions fusionnées, et ce, en conservant toutefois sous cette numérotation unique « une chemise séparée » par institution fusionnée. Elle affirme que cette information a déjà été transmise au demandeur en 1992 (pièce O-1). Elle ajoute avoir intégré les deux « chemises » du dossier du demandeur dans une seule « chemise » au mois de novembre 2000. Elle affirme que l'intégralité des documents des deux « chemises » se trouve dans le dossier actuellement détenu par l'organisme et que cette information a été donnée à plusieurs reprises au demandeur. Elle affirme également que le demandeur possède tous les renseignements détenus par l'organisme le concernant. Elle confirme que le demandeur a présenté près de 125 communications à l'organisme en relation avec son dossier et qu'elle a toujours répondu à ses demandes. Elle dépose une série de quatre documents publiés en 1992 au sujet de la fusion des dossiers de santé des bénéficiaires et qui rapportent que la fusion des dossiers a été acceptée par le Comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 30 avril 1990 (pièce O-2 en liasse). Le demandeur admet avoir produit plusieurs demandes à l'organisme et que le seul objet du litige est de connaître qui a pris la décision de fusionner lesdits
00 21 93 - 3 dossiers, informations, note-t-il, inscrites dans le dossier au document intitulé « L'Hebdo » (pièce O-2 en liasse), reçu séance tenante, et qui le satisfait pleinement. Le procureur de l'organisme fait valoir que le personnel de celui-ci et M me Nadeau ont fait preuve de beaucoup de patience envers le demandeur. Il espère que la satisfaction manifestée par ce dernier mettra fin à une longue correspondance qu'il a entretenue avec l'organisme depuis plusieurs années. Le demandeur atteste que l'organisme a fait preuve de sollicitude à son endroit et fait part que l'information qu'il vient d'obtenir met fin à ses demandes. APPRÉCIATION La Commission constate, à l'instar de l'organisme dans le cadre du traitement de la demande d'accès, que le demandeur a produit au moins une quinzaine de textes, ayant en moyenne six pages, dans lesquels il explique la nécessité de recevoir le renseignement réclamé à l'organisme, à savoir qu'il veut le renseignement pour compléter un dossier l'impliquant notamment avec la Société d'assurance automobile du Québec. Sur le fond du litige, la preuve m'a convaincu que l'organisme a déployé tous les efforts nécessaires, et même plus, dans le cadre du traitement de la présente demande. Il m'a également été démontré que le demandeur a reçu de l'organisme toutes les informations et tous les documents que ce dernier détient en relation avec son dossier et sa demande. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
00 21 93 - 4 -PREND ACTE que l'organisme a transmis au demandeur tous les documents qu'il détient en relation avec sa demande, notamment l'autorité qui a pris la décision de fusionner les dossiers de santé des bénéficiaires de l'Hôpital Saint-Eusèbe et de l'Hôpital Saint-Charles; CONSTATE que le demandeur a déclaré à l'audience être pleinement satisfait des renseignements obtenus de l'organisme dans le cadre de sa demande; et DÉCIDE, dans les circonstances, de FERMER le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 17 septembre 2001 M e Daniel Létourneau Procureur de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.