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01 02 03 PAUL-ÉMILE GIRARD Demandeur c. D r MICHEL TRUDEAU Entreprise L'OBJET DU LITIGE Le 10 janvier 2001, le demandeur revendique une copie de tous les documents détenus par l'entreprise concernant le dossier de sa mère, M me Pauline Rapin, pour la période du 1 er juin au 17 septembre 2000. Le 8 février 2001, le D r Trudeau avise le demandeur que le dossier est détenu par le Manoir Saint-Eustache et le réfère à cet établissement pour qu'il en obtienne copie. Il rappelle au demandeur l'avoir informé, lors de leur rencontre, que le seul acte médical réalisé par lui a été de constater le décès de sa mère. Insatisfait, le demandeur adresse à la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission), le 15 février suivant, une demande pour qu'elle examine cette mésentente. Le soussigné prend connaissance du dossier et décide, le 23 août 2001, d'annuler l'audience prévue pour le 30 août 2001, d'exiger du D r Michel Trudeau une déclaration assermentée et de rendre décision sur dossier, et ce, conformément aux articles 49 et 55 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 1 L.R.Q., c. P-39.1.
01 02 03 - 2 -49. Si la Commission est d'avis qu'aucune entente n'est possible entre les parties, elle examine le sujet de la mésentente selon les modalités qu'elle détermine. Elle doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 55. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de rectifier un renseignement personnel ou de s'abstenir de le faire. DÉCISION Vu la demande d'accès, la réponse de l'entreprise et l'étude du dossier; Vu que le soussigné doit trancher du même type de demande le 30 août 2001 dans le dossier n o 01 02 55 impliquant le demandeur et le Centre hospitalier Saint- Eustache; Vu la déclaration assermentée produite par le D r Michel Trudeau, qui déclare notamment ne détenir « aucun document de quelque nature que ce soit, relatif à Mme Pauline Rapin » (pièce E-1); La Commission est d'avis que son intervention n'est manifestement plus utile et décide donc de FERMER le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 17 septembre 2001
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